L’Essentiel : Isabelle PAYET est impliquée dans une affaire judiciaire opposant la S.A.R.L. COPROM CONSTRUCTION au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2]. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société COPROM a demandé le versement de 40.448,40 euros, ainsi que 1.500 euros pour frais irrépétibles. Le Syndicat a reconnu la dette et sollicité des délais de paiement. Le tribunal a accordé une provision, justifiée par des travaux d’urgence réalisés par COPROM, et a fixé des mensualités de 1.685 euros sur deux ans, tout en condamnant le Syndicat aux dépens et à des frais irrépétibles.
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Contexte de l’affaireIsabelle PAYET a été impliquée dans une affaire judiciaire où la S.A.R.L. COPROM CONSTRUCTION a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, la société VERTFONCIE. L’audience a eu lieu le 18 décembre 2024, avec un délibéré prévu pour le 14 janvier 2025. Demandes de la société COPROM CONSTRUCTIONPar un exploit daté du 27 mai 2024, la société COPROM CONSTRUCTION a demandé au tribunal de condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser 40.448,40 euros, ainsi qu’une somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles, en plus des dépens. Cette demande était fondée sur l’article 835 du Code de Procédure Civile. Reconnaissance de la detteLors de l’audience, le Syndicat des Copropriétaires a reconnu la dette et a demandé des délais de paiement. Le tribunal a pris en compte cette reconnaissance et a renvoyé aux écritures déposées pour plus d’informations sur les prétentions des parties. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que, selon l’article 835 du Code de Procédure Civile, il peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans ce cas, le Syndicat des Copropriétaires avait sollicité des travaux d’urgence auprès de COPROM CONSTRUCTION, qui a réalisé les travaux entre le 8 et le 24 janvier 2024, conformément à un devis accepté. Créance justifiéeLa société COPROM CONSTRUCTION a présenté une facture correspondant aux travaux réalisés, justifiant ainsi sa créance. Le tribunal a donc décidé de condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer la somme provisionnelle de 40.448,40 euros. Conditions de paiementLe tribunal a également accordé des délais de paiement au Syndicat des Copropriétaires, lui permettant de régler la dette par mensualités de 1.685 euros sur une période maximale de deux ans. En cas de non-paiement d’une mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible. Frais irrépétibles et dépensLe tribunal a condamné le Syndicat des Copropriétaires à verser 1.500 euros à la société COPROM CONSTRUCTION pour les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile. De plus, le Syndicat a été condamné aux dépens de la procédure. Exécution provisoireLa décision rendue par le tribunal est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la société COPROM CONSTRUCTION de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue définitive de l’affaire. L’ordonnance a été signée par le président et la greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour accorder une provision au créancier selon l’article 835 du Code de Procédure Civile ?L’article 835 du Code de Procédure Civile stipule que : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” Ainsi, pour accorder une provision, il faut que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Dans l’affaire en question, la société COPROM CONSTRUCTION a justifié sa créance par un devis accepté et une facture émise, ce qui a permis au juge de conclure à l’absence de contestation sérieuse. Quels sont les critères pour le report ou l’échelonnement du paiement selon l’article 1343-5 du Code Civil ?L’article 1343-5 du Code Civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” Pour que le juge puisse reporter ou échelonner le paiement, il doit prendre en compte la situation économique du débiteur ainsi que les besoins du créancier. Dans cette affaire, le Syndicat des Copropriétaires a justifié sa situation économique, ce qui a conduit le juge à accepter la demande de délais de paiement. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais irrépétibles ?L’article 700 du Code de Procédure Civile précise que : “Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.” Les frais irrépétibles sont ceux qui ne peuvent pas être récupérés, comme les honoraires d’avocat. Dans le cas présent, le juge a estimé qu’il était inéquitable de laisser à la charge de la société COPROM CONSTRUCTION le montant des frais irrépétibles, ce qui a conduit à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à verser 1 500 euros. Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement des mensualités selon la décision rendue ?La décision stipule que : “Faute pour LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] de payer une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le solde deviendra immédiatement exigible.” Cela signifie que si le Syndicat ne respecte pas ses engagements de paiement, la totalité de la dette sera exigible immédiatement après une mise en demeure. Cette clause vise à protéger les droits du créancier en cas de non-respect des délais convenus. |
N° RG 24/00575 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZK3
Code NAC : 56B
S.A.R.L. COPROM CONSTRUCTION
C/
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 2] Pris en la personne de son syndic la société VERTFONCIE.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. COPROM CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 97
DÉFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 2] Pris en la personne de son syndic la société VERTFONCIE., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
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Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2025
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Par exploit en date du 27 mai 2024 la société COPROM CONSTRUCTION a fait assigner LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], prise en la personne de son syndic VERTFONCIE au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
– CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté, par son Syndic, à payer à la société COPROM CONSTRUCTION la somme de 40.448,40 euros, avec intérêts légaux à compter du 6 mai 2024,
– CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté, par son Syndic, à payer à la société COPROM CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic, en tous les dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A l’audience, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] a reconnu la dette et sollicité les plus larges délais de paiement ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que selon devis n° PCH4642 le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic VERTFONCIE a sollicité la société COPROM CONSTRUCTION aux fins de réaliser des travaux d’urgence à la suite d’une ordonnance du Tribunal administratif de Cergy ;
Ce devis comporte un « bon pour accord » du Syndic VERTFONCIE en date du 12 décembre 2023 ;
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société COPROM CONSTRUCTION s’est exécutée de l’ensemble des travaux qui lui étaient confiés dans le cadre d’une procédure de péril imminent pour procéder à des travaux de confortement provisoire des planchers et que les travaux ont été réalisés entre le 8 janvier et le 24 janvier 2024 sous le contrôle d’un architecte Monsieur [V] [D] ;
La société COPROM CONSTRUCTION a adressé le 30 janvier 2024 au Syndic sa facture n° 2024.01.20 pour un montant de 40.448,40 € correspondant au devis accepté ;
Dès lors, il apparaît que la société COPROM CONSTRUCTION justifie sa créance hors de toutes contestation sérieuse et il y aura donc lieu d’y faire droit et de condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à payer à la société COPROM CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 40 448,40 euros ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] justifie que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article et il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les termes du dispositif ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société COPROM CONSTRUCTION le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à payer à la société COPROM CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 40 448,40 euros ;
Autorisons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à se libérer de la dette, dans la limite de deux années, par mensualités de 1 685 euros ;
Disons que, faute pour LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] de payer une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le solde deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à payer à la société COPROM CONSTRUCTION 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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