Conflit de propriété et infractions urbanistiques

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Conflit de propriété et infractions urbanistiques

L’Essentiel : Mme [G] [L], propriétaire d’un terrain avec plusieurs bâtiments, a fait l’objet de plusieurs procès-verbaux d’infraction. Poursuivie pour des violations du code de l’urbanisme, elle a été partiellement relaxée par le tribunal correctionnel, mais déclarée coupable pour d’autres infractions. Condamnée à une amende de 3 000 euros et à une remise en état des lieux, elle a interjeté appel, tout comme le procureur de la République. Les moyens d’appel soulevés n’ont pas permis l’admission du pourvoi, selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Propriété et infractions

Mme [G] [L] est propriétaire d’un terrain sur lequel sont édifiés divers bâtiments. Des procès-verbaux d’infraction ont été dressés à plusieurs reprises, notamment les 6 février 2017, 5 mai 2017 et 17 février 2020.

Poursuites judiciaires

Mme [L] a été poursuivie pour diverses infractions au code de l’urbanisme. Le tribunal correctionnel a partiellement relaxé Mme [L], tout en la déclarant coupable pour le surplus.

Sanctions et appel

Elle a été condamnée à une amende de 3 000 euros, avec une ordonnance de remise en état des lieux sous astreinte, et des décisions ont été prises concernant les intérêts civils. Suite à cette décision, Mme [L] et le procureur de la République ont interjeté appel.

Examen des moyens

Concernant le deuxième moyen, ainsi que le troisième et le quatrième moyens, les griefs soulevés ne permettent pas l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les infractions au code de l’urbanisme reprochées à Mme [L] ?

Les infractions au code de l’urbanisme peuvent inclure des constructions non autorisées, des modifications non déclarées ou des violations des règles d’urbanisme en vigueur.

Selon l’article L480-4 du Code de l’urbanisme, « le fait de réaliser des travaux sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions d’un permis de construire est puni d’une amende de 300 000 euros ».

De plus, l’article L480-1 précise que « les infractions aux règles d’urbanisme peuvent donner lieu à des poursuites pénales ».

Dans le cas de Mme [L], les procès-verbaux d’infraction dressés indiquent qu’elle a été poursuivie pour des violations spécifiques, ce qui a conduit à sa condamnation partielle par le tribunal correctionnel.

Quelle est la procédure de recours en appel dans ce type d’affaire ?

Le recours en appel est prévu par l’article 497 du Code de procédure pénale, qui stipule que « les décisions rendues par le tribunal correctionnel peuvent faire l’objet d’un appel ».

L’article 498 précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision ».

Dans le cas présent, Mme [L] et le procureur de la République ont exercé leur droit d’appel, ce qui est conforme à la procédure légale.

Il est important de noter que l’article 567-1-1 du même code indique que « les moyens de pourvoi doivent être suffisamment motivés pour être admis ».

Les griefs soulevés par les parties doivent donc être examinés pour déterminer leur pertinence et leur capacité à justifier un appel.

Quelles sont les conséquences d’une condamnation pour infractions au code de l’urbanisme ?

Les conséquences d’une condamnation pour infractions au code de l’urbanisme peuvent être multiples.

L’article L480-5 du Code de l’urbanisme prévoit que « la condamnation peut entraîner la remise en état des lieux sous astreinte ».

Cela signifie que le tribunal peut ordonner à la personne condamnée de rétablir la situation conforme aux règles d’urbanisme, sous peine de sanctions financières supplémentaires.

En outre, l’article 131-1 du Code pénal précise que « les amendes peuvent être prononcées en complément d’autres peines ».

Dans le cas de Mme [L], elle a été condamnée à une amende de 3 000 euros, ce qui illustre les sanctions financières qui peuvent être imposées en cas de violation des règles d’urbanisme.

Les intérêts civils peuvent également être prononcés, ce qui peut avoir des implications financières supplémentaires pour la personne condamnée.

N° Z 24-81.078 F-D

N° 00030

ODVS
14 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025

Mme [G] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamnée à 3 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [G] [L], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Cucuron, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [G] [L] est propriétaire d’un terrain sur lequel sont édifiés divers bâtiments.

3. Des procès-verbaux d’infraction ont été dressés les 6 février 2017, 5 mai 2017 et 17 février 2020.

4. Mme [L] a été poursuivie du chef de diverses infractions au code de l’urbanisme.

5. Le tribunal correctionnel l’a relaxée partiellement, déclarée coupable pour le surplus, condamnée à 3 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

6. Mme [L] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième et le quatrième moyens

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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