L’Essentiel : La société Gastaldi a engagé ASAP pour des travaux d’agencement de sa boulangerie, mais des malfaçons ont été constatées, notamment sur le lot carrelage. Malgré une proposition de reprise des désordres par ASAP, Gastaldi a refusé et n’a pas réglé le solde de la facture. En réponse, ASAP a obtenu une provision en référé. Gastaldi a ensuite assigné ASAP, demandant la reprise des désordres et une indemnisation. Le tribunal a débouté Gastaldi et condamné cette dernière à verser des sommes à ASAP. L’affaire a été radiée puis réinscrite, et la cour a confirmé le jugement initial.
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Contexte de l’affaireLa société Gastaldi, exploitant une boulangerie à [Localité 4] (83), a engagé la société ASAP pour des travaux d’agencement de ses locaux, selon un devis accepté le 15 décembre 2017, pour un montant de 34.560 euros TTC. Les travaux ont été achevés fin février 2018. Désordres et expertisesDes malfaçons ont été constatées sur le lot carrelage, entraînant l’intervention d’un expert mandaté par la société Gastaldi, qui a remis un rapport le 13 décembre 2018. Malgré la proposition de reprise des désordres par ASAP dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, Gastaldi a refusé cette offre et n’a pas réglé le solde de la facture, s’élevant à 23.000 euros. Procédures judiciairesEn réponse, ASAP a obtenu une provision de 17.622 euros en référé le 4 juillet 2019. Par la suite, le 16 septembre 2021, Gastaldi a assigné ASAP devant le tribunal de commerce de Bayonne, demandant la reprise des désordres et une indemnisation pour la fermeture de son magasin, invoquant la garantie légale de parfait achèvement et, subsidiairement, la garantie décennale. Jugement du tribunalLe tribunal a rendu un jugement le 4 octobre 2021, déboutant Gastaldi de ses demandes et condamnant cette dernière à verser 14.330 euros à ASAP, ainsi qu’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée, et Gastaldi a interjeté appel le 29 octobre 2021. Radiation et réinscription de l’affaireL’affaire a été radiée du rôle le 12 octobre 2022 pour défaut d’exécution du jugement, puis réinscrite le 14 février 2024. La procédure a été clôturée le 9 octobre 2024. Demandes des parties en appelDans ses dernières conclusions, Gastaldi a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation d’ASAP à reprendre les désordres, à lui verser 20.000 euros pour manque à gagner, et à payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700. ASAP, de son côté, a demandé la confirmation du jugement, sauf pour le montant de la créance, qu’elle souhaitait voir porté à 23.000 euros. Arguments sur les garanties légalesGastaldi a contesté la prescription de ses demandes basées sur la garantie de parfait achèvement, arguant qu’aucun procès-verbal de réception n’avait été établi. Cependant, le tribunal a confirmé que les garanties légales ne s’appliquent qu’après réception des travaux, ce qui n’était pas le cas ici. Responsabilité et indemnitésASAP a reconnu sa responsabilité pour les désordres, mais a contesté le montant des travaux de reprise. Le tribunal a jugé que le devis produit par ASAP était pertinent et a confirmé la déduction de ce montant de la facture due par Gastaldi. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement initial dans toutes ses dispositions, déboutant Gastaldi de ses demandes fondées sur la garantie décennale, et l’a condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros à ASAP. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de la garantie de parfait achèvement selon l’article 1792-6 du Code civil ?La garantie de parfait achèvement, régie par l’article 1792-6 du Code civil, impose aux constructeurs de réparer les désordres signalés par le maître de l’ouvrage dans l’année suivant la réception des travaux. Cet article stipule : « Le constructeur est tenu de réparer, à ses frais, les désordres signalés par le maître de l’ouvrage dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux. » Dans le cas présent, la société Gastaldi a refusé la reprise des désordres, ce qui a conduit à un litige sur la mise en œuvre de cette garantie. Il est important de noter que la réception des travaux est un élément clé pour l’application de cette garantie. En l’absence de procès-verbal de réception, les délais de prescription ne courent pas, ce qui a été un point de contention dans cette affaire. Ainsi, la société Gastaldi a contesté la réception des travaux, arguant qu’il n’y avait pas eu d’acceptation formelle en raison des malfaçons. Cela a conduit le tribunal à confirmer que les demandes de la société Gastaldi fondées sur la garantie de parfait achèvement étaient irrecevables. Comment la garantie décennale est-elle appliquée selon l’article 1792 du Code civil ?L’article 1792 du Code civil établit que les constructeurs sont responsables des dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux. Cet article précise : « Les constructeurs sont responsables des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant une durée de dix ans à compter de la réception. » Dans cette affaire, la société Gastaldi a également tenté de faire valoir la garantie décennale, mais le tribunal a rejeté cette demande. La raison principale réside dans le fait que la société Gastaldi a contesté l’existence d’une réception des travaux, ce qui est contradictoire avec la mise en œuvre de la garantie décennale. En effet, sans réception, il n’y a pas de point de départ pour le délai de dix ans. Le tribunal a donc confirmé que la société Gastaldi ne pouvait pas revendiquer cette garantie. Quels sont les effets de la prescription sur les demandes de garantie ?La prescription joue un rôle crucial dans les litiges liés aux garanties. Selon l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription est de cinq ans pour les actions en responsabilité. Cet article stipule : « La prescription extinctive est de cinq ans pour les actions en responsabilité. » Dans le cas présent, la société Gastaldi a vu ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement déclarées prescrites. Le tribunal a souligné que, en l’absence de réception des travaux, les délais de prescription n’avaient pas couru. Cependant, la société Gastaldi a expressément refusé de réceptionner les travaux, ce qui a eu pour effet de rendre ses demandes irrecevables. Ainsi, la société ASAP a pu faire valoir que la société Gastaldi ne pouvait pas contester la créance due pour le solde des travaux, car elle avait reconnu sa dette de 23.000 euros. Quelles sont les conséquences de l’absence de réception des travaux ?L’absence de réception des travaux a des conséquences significatives sur les droits et obligations des parties. Comme mentionné précédemment, la réception est le point de départ des garanties légales. Sans réception, les délais de prescription ne courent pas, et le maître de l’ouvrage peut toujours revendiquer des désordres. Cependant, dans cette affaire, la société Gastaldi a refusé de réceptionner les travaux, ce qui a conduit à des complications. Le tribunal a noté que la société ASAP n’avait pas demandé de prononcer une réception judiciaire, ce qui aurait pu clarifier la situation. En conséquence, la société ASAP a été en mesure de se défendre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, même en l’absence de réception. Cela a permis au tribunal de confirmer que la société ASAP était responsable des désordres, mais que la société Gastaldi ne pouvait pas revendiquer la garantie de parfait achèvement en raison de son refus de réceptionner les travaux. Quels sont les fondements de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais irrépétibles. Cet article stipule : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, la société ASAP a obtenu une indemnité de 2.500 euros sur ce fondement, en plus des dépens. Le tribunal a considéré que la société Gastaldi, en agissant de manière dilatoire et en refusant de réceptionner les travaux, avait causé des frais supplémentaires à la société ASAP. Ainsi, l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 a été justifiée par le comportement de la société Gastaldi dans le cadre du litige. |
Numéro 25/79
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 13/01/2025
Dossier : N° RG 23/02902 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVT5
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. GASTALDI
C/
S.A.R.L. ASAP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L.U GASTALDI
immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 441 574 654,
prise en la personne de son gérant, Monsieur [D] [B], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Cécile GONTARD+QUINTRIC, avocat au barreau de Toulon
INTIMEE :
S.A.R.L. ASAP
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 412 050 288
agissant pursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Eric DECLETY (SELAS FIDAL), avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG : 2020 03220
Suivant devis accepté le 15 décembre 2017, la société Gastaldi (sarl), qui exploite une boulangerie à [Localité 4] (83), a confié à la société ASAP (sarl), concepteur d’aménagement de points de vente, des travaux d’agencement de ses locaux d’exploitation moyennant le prix de 34.560 euros TTC.
Les travaux ont été livrés à la fin de mois de février 2018.
Des désordres ont été constatés sur le lot carrelage, donnant lieu à l’intervention d’un expert mandaté par la société Gastaldi qui a remis un rapport en date du 13 décembre 2018.
La société Gastaldi a refusé la reprise des désordres proposée par la société ASAP dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et n’a pas réglé le solde de la facture des travaux d’un montant de 23.000 euros.
La société ASAP a obtenu en référé l’allocation d’une provision de 17.622 euros en vertu d’une ordonnance du 4 juillet 2019.
Suivant exploit du 16 septembre 2021, la société Gastaldi a fait assigner la société ASAP par devant le tribunal de commerce de Bayonne en reprise des désordres du carrelage et indemnisation de son préjudice pendant la fermeture du magasin, sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement, sinon, de la garantie légale décennale.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal a :
– débouté la société Gastaldi de ses demandes
– condamné la société Gastaldi à payer à la société ASAP la somme de 14.330 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018
– condamné la société Gastaldi au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 octobre 2021, la société Gastaldi a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 octobre 2022 pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
L’affaire a été réinscrite par ordonnance du 14 février 2024 ;
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 24 août 2022 par la société Gastaldi qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
– condamner la société ASAP à prendre à sa charge la reprise des désordres à l’origine desquels elle se trouve
– condamner la société ASAP à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du manque à gagner pendant la fermeture du magasin
– débouter la société ASAP de l’intégralité de ses demandes
– condamner la société ASAP à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022 par la société ASAP qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à la somme de 14.330 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la société Gastaldi et, sur son appel incident, d’infirmer le jugement de ce seul chef, et, statuant à nouveau, de :
– condamner la société Gastaldi à lui payer la somme de 23.000 euros TTC, sinon subsidiairement, celle de 16.619,50 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018, déduction faite des acomptes versés en exécution de l’ordonnance de référé et du jugement entrepris
– condamner la société Gastaldi à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
sur les garanties légales de parfait achèvement et décennale
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir jugé prescrites ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, et d’avoir omis de statuer sur ses demandes fondées, à titre subsidiaire, sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, alors que les délais de prescription de ces garanties n’ont pas couru en l’absence de tout procès-verbal de réception indiquant que les travaux ont été exécutés en totalité et que sans volonté manifeste du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, l’ouvrage ne saurait être considéré comme ayant été réceptionné, l’appelante ayant, en l’espèce, expressément refuser de réceptionner les travaux affectés de malfaçons.
Mais, comme l’objecte à bon droit l’intimée, il résulte des articles 1792, 1792-6 et 1792-4-1 du code civil que les constructeurs ou réputés constructeurs sont tenus des garanties légales de parfait achèvement et décennale à compter de la réception des travaux.
Le moyen de l’appelante qui conteste l’existence d’une réception des travaux contredit donc sa demande fondée sur la mise en jeu des garanties légales après réception.
Dès lors, cette contradiction de moyens équivalant à une absence de moyens de réformation, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Gastaldi fondées sur la garantie de parfait achèvement et l’appelante sera déboutée de sa demande fondée sur la garantie décennale.
sur l’appel incident
La société ASAP fait grief au jugement d’avoir limité le montant de sa créance au titre du solde des travaux après avoir déduit de la somme de 8.670 euros au titre des travaux de reprise des désordres selon un devis du 7 mai 2019 établi à la demande de la société Gastaldi alors que celle-ci n’était plus recevable à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prescrite et qu’elle s’était reconnue débitrice de la somme de 23.000 euros.
Mais, d’une part, en application de l’article 71 du code de procédure civile, un moyen de défense n’est pas assujetti à la prescription.
En l’espèce, la société Gastaldi conteste l’exigibilité du montant de la facture en raison des désordres affectant le carrelage dont la reprise a été chiffrée dans un devis du 7 mai 2019.
Au surplus, la société Gastaldi s’étant expressément opposée à toute réception des travaux, aucune réception tacite ne peut être constatée, et la société ASAP n’a pas demandé le prononcé d’une réception judiciaire en considération du caractère éventuellement abusif de ce refus du maître de l’ouvrage.
La société ASAP répond de ses désordres sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, y compris, en cas de réception des travaux, dès lors que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, tel le carrelage de la cause, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231).
En l’espèce, il est établi que le carrelage est affecté d’importantes malfaçons imputables à la société ASAP, qui ne conteste pas sa responsabilité mais chiffre les travaux de reprise à la somme de 6.380,50 euros.
Mais, le devis produit par l’appelante, qui détaille précisément les prestations en lien direct avec les désordres décrits dans le rapport d’expertise amiable, est pertinent quant au chiffrage des travaux de reprise.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit le montant du devis des travaux de reprise de la facture du solde des travaux et condamné la société Gastaldi à payer le solde augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 septembre 2018.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de la société Gastaldi.
La société Gastaldi sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
DEBOUTE la société Gastaldi de ses demandes fondées sur la garantie décennale,
CONDAMNE la société Gastaldi aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Gastaldi à payer à la société ASAP une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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