L’Essentiel : Le magistrat a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant qu’elle ne servait pas l’intérêt d’une bonne administration de la justice. De plus, la déclaration d’appel formulée par la SA ALLIANZ a été déclarée nulle, car il n’existe pas de personne morale sous ce nom, le jugement contesté ayant condamné la SA ALLIANZ IARD. En conséquence, l’examen des moyens d’irrecevabilité et de caducité est devenu sans objet. La SA ALLIANZ a été condamnée aux dépens, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été rendue par Monsieur SENEL.
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Documents et observations non fournisAucune des pièces permettant de déterminer et de justifier l’identité précise de la société ayant exécuté le jugement de première instance n’a été présentée dans le délai imparti. Cela inclut les Kbis récents des sociétés ALLIANZ IARD, ALLIANZ SA, ALLIANZ BANQUE, ainsi que des explications sur les liens entre ces entités. De plus, les observations concernant l’existence de ALLIANZ SA, contestée par l’intimée, n’ont pas été soumises. Demande de sursis à statuerLa demande de sursis à statuer a été formulée dans l’attente d’une décision sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Cependant, cette mesure n’étant pas prévue par la loi, elle ne peut être accueillie que si elle sert l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’intimé s’oppose à cette demande, arguant qu’elle a été faite tardivement et qu’elle ne sert pas cet intérêt, étant donné que l’appel a été interjeté le 30 décembre 2021. Nullité de la déclaration d’appelLa déclaration d’appel a été faite par la SA ALLIANZ, alors que le jugement contesté a condamné la SA ALLIANZ IARD. Il a été établi qu’il n’existe pas de personne morale dénommée « SA ALLIANZ », ce qui entraîne une irrégularité de fond. Par conséquent, la déclaration d’appel du 30 décembre 2021 est déclarée nulle, rendant l’examen des moyens d’irrecevabilité et de caducité sans objet. Décisions du magistratLe magistrat a rejeté la demande de sursis à statuer et a déclaré nulle la déclaration d’appel formulée par la SA ALLIANZ. Il a également condamné cette dernière aux dépens, précisant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été rendue par Monsieur SENEL, assisté de Mme COULMANCE, greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour demander un sursis à statuer ?La demande de sursis à statuer est régie par le principe de l’appréciation discrétionnaire du juge, sauf dans les cas prévus par la loi. L’article 6 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonner un sursis à statuer. » Dans l’affaire en question, la demande de sursis à statuer formulée par la société ALLIANZ SA a été rejetée car elle n’était pas prévue par la loi. De plus, l’intimé a fait valoir que cette demande, formulée tardivement, n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’appel ayant été interjeté le 30 décembre 2021. Ainsi, le juge a décidé de rejeter la demande de sursis à statuer, considérant que les conditions nécessaires n’étaient pas remplies. Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel faite par une partie dépourvue de personnalité juridique ?Selon les articles 117 et 121 du Code de procédure civile, une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte. L’article 117 précise que : « La déclaration d’appel doit être faite par une personne ayant la capacité d’ester en justice. » Dans le cas présent, la déclaration d’appel a été formée par la SA ALLIANZ, alors que le jugement contesté a condamné la SA ALLIANZ IARD. Il est important de noter qu’il n’existe aucune personne morale dénommée « SA ALLIANZ », ce qui signifie que cette société est dépourvue de personnalité morale. Par conséquent, la déclaration d’appel du 30 décembre 2021 a été déclarée nulle, rendant l’examen des moyens d’irrecevabilité et de caducité sans objet. Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens et les frais irrépétibles sont des éléments importants dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » Dans cette affaire, il a été décidé que les dépens seraient mis à la charge de l’appelante, c’est-à-dire la SA ALLIANZ. De plus, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés, conformément à l’article 700 du même code, qui précise que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de cet article, ce qui signifie que la question des frais irrépétibles n’a pas été tranchée en faveur d’une des parties. |
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 22/00520 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6LN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Décembre 2021
Date de saisine : 11 Janvier 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 19/07469 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] le 29 Novembre 2021
Appelante :
S.A. ALLIANZ Entreprise régie par le Code des assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 – N° du dossier 28214
Intimé :
Monsieur [Y] [N] [S], représenté par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016135 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2025/ 4 , 4 pages)
Nous, Monsieur SENEL , magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mme COULMANCE, greffière,
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Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
– M. [I] [S] a fait assurer sa maison d’habitation, située à [Localité 4] (91), initialement par police du 18 avril 2001 auprès de la compagnie des AGF puis par police du 23 mai 2008 à la suite de l’agrandissement du bien (agrandi d’une à quatre pièces) et enfin selon une police du 4 octobre 2011 qui aurait été souscrite auprès de « la SA ALLIANZ », venant aux droits des AGF ;
– le 13 juillet 2016, la maison a été détruite par un incendie ;
– le 18 juillet 2016, M. [S] a déposé une plainte pour dégradation par incendie et a déclaré le sinistre à son assureur ;
– le 19 août 2016, la plainte a été classée sans suite pour défaut d’identification d’un auteur ;
– son assureur a fait réaliser une expertise par le cabinet POLYEXPERT et au vu de ses conclusions, a refusé de prendre en charge le sinistre, puis a assigné son assuré devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry ;
– par ordonnance du 13 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une mission d’expertise ; l’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2017 et établi un addenda le 30 juillet 2018 à la suite d’une ordonnance du juge du contrôle des expertises complétant sa mission ;
– par acte d’huissier du 19 septembre 2019, M. [S] a fait assigner la « SA ALLIANZ » devant le tribunal de grande instance d’Evry, devenu le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– Débouté la « SA ALLIANZ IARD » de ses demandes tendant à prononcer la nullité du contrat d’assurance n° 48103659 souscrit par M. [S] ou subsidiairement la déchéance de son droit à garantie ;
– Condamné la « SA ALLIANZ IARD » à payer à M. [S] :
. une indemnité de 100 655 euros au titre de son préjudice immobilier,
. une indemnité de 6 421,55 euros au titre de son préjudice mobilier,
. une indemnité de 14 000 euros au titre de son préjudice de jouissance du bien assuré ;
– Débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
– Débouté la « SA ALLIANZ IARD » de ses autres demandes ;
– Condamné la « SA ALLIANZ IARD » aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de 4 000 euros à M. [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2022, la SA ALLIANZ a saisi en référé le premier président et demandé de :
– Constater que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et l’exposerait au risque manifeste de non-représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement dont appel ;
En conséquence, en application des articles 524 et suivants du code civil,
– Ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
– L’autoriser à séquestrer les fonds entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats, soit la somme de 125 076,55 euros, dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;
– Réserver les dépens dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller agissant par délégation du premier président de la cour d’appel de Paris a :
– Rejeté la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la SA ALLIANZ IARD ;
– Rejeté la demande en consignation formée par la SA ALLIANZ IARD ;
– Condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [I] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Par déclaration électronique du 30 décembre 2021, la « SA ALLIANZ » a interjeté appel de cette décision en mentionnant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
– Débouté la SA ALLIANZ IARD de ses demandes tendant à prononcer la nullité du contrat d’assurance n°48103659 souscrit par M. [I] [S] ou subsidiairement la déchéance de son droit à garantie ;
– Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [I] [S] :
. une indemnité de cent mille six cent cinquante cinq euros (100 655 euros) au titre de son préjudice immobilier,
. une indemnité de six mille quatre cent vingt et un euros et cinquante cinq centimes (6 421,55 euros) au titre de son préjudice mobilier,
. une indemnité de quatorze mille euros (14 000 euros) au titre de son préjudice de jouissance du bien assuré ;
– Débouté la SA ALLIANZ IARD de ses autres demandes ;
– Condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de quatre mille euros (4 000 euros) à M. [I] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La « société ALLIANZ » a conclu au fond par des conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2022.
La société ALLIANZ a signifié à M. [S], intimé défaillant à cette date, sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions du 29 mars 2022 par acte en date du 31 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024.
Par bulletin du 27 mai 2024, la cour a demandé au conseil de l’appelante de faire parvenir ses observations sur le fait que la société ALLIANZ est appelante d’un jugement rendu contre la société ALLIANZ IARD, et que les actes signifiés par l’huissier de justice (DA et conclusions d’appelante) l’ont été à la demande de la société ALLIANZ. Un extrait Kbis récent a également été sollicité auprès de l’appelante.
Par bulletin du 28 mai 2024, le conseil de l’appelante a répondu que la procédure était régulière, en ce que la mention « ALLIANZ figurant dans le jugement résultait d’une erreur matérielle du tribunal, la société ALLIANZ ayant été assignée par M. [S], et les conclusions en défense ayant été signifiées en ce nom là, et que la nouvelle dénomination de l’appelante était « ALLIANZ BANQUE », dénomination dont il convenait de tenir compte pour le prononcé de l’arrêt.
La clôture a été révoquée le 3 juin 2024.
Par bulletin du 24 juin 2024, le conseiller en charge de la mise en état, au regard des pièces produites à la suite de la demande d’observations formulée après révocation de l’ordonnance de clôture (27 mai 2024) a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 en enjoignant le conseil de l’appelante, en application de l’article 780 du code de procédure civile :
1. De verser aux débats les éléments suivants :
‘ Procès-verbal des modalités de délivrance de l’assignation du 19 septembre 2019 à la requête de M. [S] devant le tribunal judiciaire d’EVRY à l’encontre de la société ALLIANZ,
‘ Toutes pièces permettant de déterminer avec précision la société ayant exécuté le jugement de première instance dont appel
‘ Kbis récents de ALLIANZ IARD, ALLIANZ, ALLIANZ BANQUE et explications sur les liens entre ces diverses sociétés
2. D’actualiser ses écritures en intégrant les questions juridiques suivantes :
‘ condamnation en première instance d’une personne qui n’était pas partie à la procédure
‘ appel interjeté par une partie qui n’a pas été condamnée en première instance
‘ qualité et intérêt à faire appel de la société ALLIANZ
‘ possibilité à hauteur d’appel d’une intervention d’ALLIANZ IARD
‘ possibilité de procéder à une rectification d’erreur matérielle d’office sur notamment : le chapeau du jugement, la personne morale assignée, l’auteur des dernières conclusion du 22 février 2021 et la personne visée dans le dispositif du jugement (au regard de la motivation)
3. Pour fixation d’une nouvelle date de clôture et de plaidoiries.
M. [S] a constitué avocat le 24 juillet 2024.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de :
– Déclarer nulle la déclaration d’appel du 30 décembre 2021 en raison de l’inexistence légale de ‘SA ALLIANZ’ ;
A titre subsidiaire,
– Déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 30 décembre 2021 en raison de l’absence d’intérêt à agir de la ‘SA ALLIANZ’ qui n’a pas été condamnée par le jugement et qui n’est pas l’assureur de M. [S] ;
A titre plus subsidiaire,
– Déclarer caduque la déclaration d’appel du 30 décembre 2021 en raison de l’absence de signification de la déclaration d’appel par l’appelante dans le délai d’un mois à compter de l’avis de l’article 902 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
– Laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties ;
– Condamner l’appelante aux dépens.
M. [S] a conclu au fond par des conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 octobre 2024, a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024 pour permettre au conseil de la société ALLIANZ de répliquer aux conclusions de M. [S].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société ALLIANZ SA demande d’ordonner un sursis à statuer s’agissant de la procédure d’incident, en l’attente de la décision à intervenir résultant de la requête en rectification d’erreur matérielle qu’elle a déposée et de réserver les dépens.
Par bulletin du 12 décembre 2024, le conseiller en charge de la mise en état a demandé au conseil de la société appelante de bien vouloir communiquer, conformément au bulletin adressé le 24 juin 2024, contradictoirement, et au plus tard le 18 décembre 2024 :
– les Kbis récents de ALLIANZ IARD, ALLIANZ SA, ALLIANZ BANQUE et des explications sur les liens entre ces diverses sociétés,
– ses observations sur l’existence de ALLIANZ SA, contestée par l’intimée dans le cadre de l’incident.
Aucun de ces documents et observations n’est parvenu dans le délai imparti.
Sur la demande de sursis à statuer concernant la procédure d’incident
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le sursis à statuer demandé dans l’attente de la décision à venir résultant de la requête en rectification d’erreur matérielle invoquée par l’appelante n’étant pas prévu par la loi, la demande, soutenue par la société ALLIANZ SA, ne peut être accueillie qu’au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Comme le fait valoir l’intimé, qui s’y oppose, cette demande, formulée tardivement, n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’appel ayant été interjeté le 30 décembre 2021.
Il convient ainsi de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte.
En l’espèce, comme le fait valoir M. [S], la déclaration d’appel a été formée par la SA ALLIANZ (domiciliée [Adresse 2]) alors que le jugement entrepris, du 29 novembre 2021, a condamné la SA ALLIANZ IARD.
ALLIANZ IARD est une société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1] (92).
En revanche, il n’existe aucune personne morale dénommée « SA ALLIANZ ».
Dès lors que la SA ALLIANZ est dépourvue de personnalité morale, la déclaration d’appel du 30 décembre 2021 ne peut qu’être déclarée nulle.
L’examen des moyens tendant subsidiairement à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, et plus subsidiairement à sa caducité, devient dès lors sans objet.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante et chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles par elle engagés.
Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par mise à disposition de la décision au greffe ;
– Rejette la demande de sursis à statuer ;
– Déclare nulle la déclaration d’appel formulée le 30 décembre 2021 par la SA ALLIANZ, à l’encontre du jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry, enrôlée sous le numéro de répertoire général de la cour d’appel de Paris 22/00520 ;
– Condamne la SA ALLIANZ aux dépens ;
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 Janvier 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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