L’Essentiel : Le 11 octobre 2022, M. [B] [M] a été impliqué dans un grave accident de la route, conduisant une motocyclette sans permis. Il a percuté le véhicule de Mme [L] [Z], entraînant des blessures sévères, dont une amputation trans fémorale. M. [M] a assigné la CRAMA et d’autres parties devant le tribunal de Rennes, demandant une expertise médicale et des provisions pour ses préjudices. Lors de l’audience, la CRAMA a contesté les demandes, arguant des fautes de M. [M]. Le tribunal a ordonné une expertise mais a rejeté les demandes de provision, considérant la contestation sérieuse.
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Contexte de l’accidentLe 11 octobre 2022, M. [B] [M] a été impliqué dans un accident de la route alors qu’il conduisait une motocyclette sans posséder le permis adéquat. Il a percuté le véhicule de Mme [L] [Z] dans la commune d'[Localité 9] (35), ce dernier étant assuré par la CRAMA. Conséquences médicalesSuite à l’accident, M. [M] a subi des blessures graves, notamment un traumatisme du membre inférieur gauche, un traumatisme thoracique, une fracture du rachis et des fractures multiples du bassin. Un certificat médical a attesté d’une incapacité totale de travail de quatre-vingt-dix jours. De plus, il a subi une amputation trans fémorale, comme indiqué dans son compte-rendu d’hospitalisation. Procédures judiciaires engagéesLe 7 août 2024, M. [M] a assigné la CRAMA, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la mutuelle Pro BTP devant le tribunal judiciaire de Rennes. Il a demandé une expertise médicale, des provisions pour son préjudice corporel et matériel, ainsi que la condamnation de la CRAMA à verser des sommes spécifiques. Réactions des partiesLa CPAM d’Ille-et-Vilaine a informé qu’elle ne souhaitait pas intervenir dans l’instance. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la CRAMA a demandé à être déboutée de toutes les demandes de M. [M] et a affirmé ne pas avoir de moyen opposable à la demande d’expertise. Analyse des demandes de provisionLe tribunal a examiné la demande de provision de M. [M] en tenant compte des articles du code de procédure civile. La CRAMA a contesté la demande en arguant que M. [M] avait commis plusieurs fautes, notamment conduire sans permis et à une vitesse excessive, ce qui pourrait limiter son droit à indemnisation. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M. [M]. Cependant, il a rejeté les demandes de provision, considérant que la contestation de la CRAMA était sérieuse et que les obligations de garantie de l’assureur n’étaient pas immédiatement évidentes. Conséquences financièresM. [M] a été condamné à conserver la charge des dépens, et sa demande de frais irrépétibles a été rejetée. Le tribunal a également fixé une provision pour la rémunération de l’expert et a établi des modalités pour le déroulement de l’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Dans le cas présent, M. [M] a sollicité une expertise médicale pour évaluer ses préjudices suite à l’accident survenu le 11 octobre 2022. La CRAMA, défenderesse, n’a pas contesté cette demande, ce qui a conduit le juge à y faire droit. Il est important de noter que même si la CPAM et l’institution BTP-prévoyance n’ont pas comparu, leur qualité de tiers payeur justifie leur présence lors de l’expertise. Ainsi, l’expertise est ordonnée pour établir les faits et évaluer les préjudices, conformément à l’article 145. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précise que : « Le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. » Dans cette affaire, M. [M] a demandé une provision de 30 000 € à titre de réparation de son préjudice corporel. Cependant, la CRAMA a contesté cette demande en arguant que M. [M] avait commis plusieurs fautes, notamment conduire sans permis et à une vitesse excessive. Le juge a constaté que la contestation de la CRAMA était sérieuse, laissant subsister un doute sur l’obligation de garantie de l’assureur. Par conséquent, la demande de provision a été rejetée, car l’obligation de la CRAMA n’était pas clairement établie. Comment la faute du conducteur affecte-t-elle le droit à indemnisation ?L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 stipule que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. » Dans le cas présent, M. [M] a affirmé qu’aucune faute de sa part ne pouvait être démontrée. Cependant, les éléments du dossier montrent qu’il conduisait sans permis valide et à une vitesse excessive, ce qui constitue des fautes. Le juge a rappelé que même si la faute n’est pas la cause exclusive de l’accident, elle peut limiter ou exclure le droit à indemnisation. Ainsi, la CRAMA a pu justifier sa contestation sur la base de ces fautes, ce qui a des implications sur le droit à réparation de M. [M]. Quelles sont les conséquences de la non-comparution des parties en référé ?L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et l’institution BTP-prévoyance n’ont pas comparu. Malgré cela, le juge a statué sur les demandes de M. [M] en se basant sur les éléments du dossier. La non-comparution des défendeurs n’a pas empêché le juge de prendre une décision, mais cela a conduit à une évaluation des demandes en fonction des preuves présentées par M. [M]. Ainsi, le juge a pu ordonner une expertise et statuer sur les demandes de provision, tout en tenant compte de l’absence des parties. Quelles sont les implications des dépens dans une procédure en référé ?L’article 491 du code de procédure civile précise que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » Dans cette affaire, M. [M] a été débouté de ses demandes de provision, ce qui le rend partie succombante. En conséquence, il conservera provisoirement la charge des dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure. Sa demande de frais irrépétibles a également été rejetée, renforçant l’idée que la partie perdante doit assumer les coûts liés à l’instance. Ainsi, les dépens sont une conséquence directe de la décision du juge, et leur répartition est régie par les dispositions du code de procédure civile. |
N°
Du 10 janvier 2025
N° RG 24/00597
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDRK
58E
c par le RPVA
le
à
Me Vincent JULE PARADES,
Me Fabienne MICHELET,
Me Lison RIDARD-DESGUES
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lison RIDARD-DESGUES
Expédition délivrée le:
à
Me Fabienne MICHELET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [B] [M],
demeurant [Adresse 3]
assisté par de Me Sabine TRIDI-FOURRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Vincent JULE PARADES, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES, postulant,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance CRAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VI LAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Institution BTP prévoyance, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Le 11 octobre 2022, M. [B] [M], demandeur à la présente instance, au guidon d’une motocyclette sans pour autant avoir le permis de conduire ce type d’engin, a percuté le véhicule automobile de Mme [L] [Z], sur la commune d’[Localité 9] (35), lequel était assuré auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Bretagne- Pays de la Loire (la CRAMA), défenderesse au présent procès.
Suivant certificat médical établi le 15 novembre 2022, M. [M] a souffert d’un traumatisme grave du membre inférieur gauche, d’un traumatisme thoracique, d’une fracture du rachis et de multiples fractures du bassin, lesquels ont justifié une incapacité totale de travail (ITT) de quatre vingt-dix jours, sous réserve de complications.
Suivant compte-rendu d’hospitalisation du 24 novembre suivant, l’intéressé, dont il est relevé qu’il est consommateur de produits stupéfiants, a subi une amputation trans fémorale.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2024, M. [B] [M] a assigné :
la CRAMA, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine et la mutuelle Pro BTP (en réalité, l’institution BTP-prévoyance) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145, 835 et 837 du code de procédure civile, aux fins de :
– recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
– ordonner une expertise médicale et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
-condamner la CRAMA à lui verser une somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et matériel ;
– la condamner à lui verser celle de 3 000 € à titre de provision ad litem ;
– la condamner à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens y compris d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée ;
– à titre subsidiaire, en cas de rejet des prétentions de M. [M], renvoyer l’examen du dossier au fond devant le tribunal judiciaire de Rennes ;
– en tout état de cause :
– déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux appelés à la cause ;
-dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 14 août 2024, la CPAM Ille-et-Vilaine a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Lors de l’audience utile du 13 novembre 2024, M. [M], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la CRAMA a sollicité par voie de conclusions de :
– lui décerner acte de qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise médicale judiciaire formée à son encontre ;
– débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles ;
– le condamner aux dépens.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et l’institution BTP-prévoyance n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
A la demande de la juridiction, M. [M] a transmis en cours de délibéré une attestation en date du 12 décembre 2024 justifiant de son affiliation à l’institution BTP-prévoyance, depuis le 10 septembre 2022.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [M] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale sur sa personne afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le 11 octobre 2022. La CRAMA ne s’étant pas opposée à cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine et l’institution BTP-prévoyance n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Néanmoins, eu égard à leur qualité de tiers payeur dont il est justifié, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à leur contradictoire.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n °282).
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure (Ch. mixte 28 mars 1997 n° 93-11.078 Bull.n°1).
Il n’est pas requis que cette faute ait été la cause exclusive de l’accident (Civ. 2ème 9 octobre 2003 no 01-17.109 et 18 mars 2004 no 02-12.679).
M. [M] affirme qu’aucune faute de sa part ne pouvant être démontrée, en raison de l’échec de l’enquête à déterminer précisément les circonstances de l’accident, il bénéficierait en conséquence d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices. Il sollicite de la CRAMA une somme de 30 000 €, à titre provisionnel, en détaillant à l’appui de cette demande chacun des postes de préjudice dont il dit avoir souffert.
La CRAMA Bretagne-Pays de la Loire conteste devoir sa garantie. Elle motive le sérieux de cette contestation en soutenant que le demandeur a commis plusieurs fautes, en conduisant sans permis correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, lequel n’était de surcroît pas assuré et à une vitesse excessive. Elle affirme que le demandeur a reconnu avoir commis plusieurs infractions. Elle affirme que ces fautes sont en lien avec l’accident, lesquelles sont dès lors de nature à exclure le droit du demandeur à indemnisation.
Le demandeur n’a pas répliqué, ni par voie de conclusions, ni oralement à l’audience.
Il ressort du dossier pénal produit aux débats (pièce demandeur n°1) que le permis B de M. [M] était suspendu le jour de l’accident, en raison d’une conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, que celui-ci conduisait sa motocyclette sans être détenteur du permis nécessaire pour y procéder et qu’il aurait déclaré à un pompier intervenu à son secours avoir circulé à 80 km/h, vitesse que les enquêteurs, lors de leur transport sur place, ont estimé comme étant excessive.
Il en résulte que la contestation de la CRAMA, en ce que le juge du fond s’il était saisi par les parties pourrait retenir au détriment du demandeur l’existence d’une faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, n’apparaît donc pas immédiatement vaine et laisse subsister un doute sur l’obligation de garantie de cet assureur.
Cette contestation est, en conséquence, sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de M. [M] à valoir sur son préjudice corporel et, corrélativement, sur ses frais d’instance.
Sa demande formée au visa de l’article 837 du code de procédure civile, à l’appui de laquelle il n’allégue aucune urgence mais seulement un intérêt légitime, dès lors mal fondée, est rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, M.[M] conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 10] (35) tél : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX02] mél : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
– dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [B] [M] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
– se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec son accord) ;
– recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
– fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation
SUR LES PRÉJUDICE TEMPORAIRES (avant consolidation)
– prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
– en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
– en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
– dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
– fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
– si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICE PERMANENTS (après consolidation)
– décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel
permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
– dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
– décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
– décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
– donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
– rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
– lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
– dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
– se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause;
– conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
-de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. [M] des sommes à titre de provisions ;
Laissons provisoirement à ce dernier la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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