Responsabilité et conditions d’indemnisation suite à une chute dans un établissement commercial

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Responsabilité et conditions d’indemnisation suite à une chute dans un établissement commercial

L’Essentiel : Le 26 septembre 2020, Madame [E] a chuté dans une boulangerie, subissant des blessures graves. Après un refus d’indemnisation par son assureur, elle a assigné la SARL AU BON PAIN et la SA GENERALI IARD. Le tribunal a rappelé que la responsabilité du gardien ne peut être engagée qu’en cas d’état anormal de la chose. Madame [E] n’ayant pas prouvé que le sol était glissant, sa demande a été rejetée. Elle est condamnée aux dépens, et les demandes de frais des deux parties sont également rejetées. Le jugement est exécutoire de plein droit.

Exposé du litige

Le 26 septembre 2020, Madame [B] [L] épouse [E] a subi une chute dans une boulangerie exploitée par la SARL AU BON PAIN, entraînant des blessures graves. Elle a été hospitalisée après avoir été secourue par les pompiers. Suite à cet incident, elle a demandé une indemnisation à son assureur, la SA GENERALI IARD, qui a été refusée.

Procédure judiciaire

Une plainte pénale a été déposée le 7 février 2022, mais a été classée sans suite. Le 15 mars 2023, Madame [E] a assigné la SARL AU BON PAIN, la SA GENERALI IARD et la CPAM de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Nancy. La CPAM n’ayant pas constitué avocat, la décision est réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2025.

Prétentions de Madame [E]

Dans ses conclusions, Madame [E] demande la reconnaissance de la responsabilité de la SARL AU BON PAIN pour sa chute, la désignation d’un expert, une indemnité provisionnelle de 5.000 €, ainsi qu’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le sol de la boulangerie était glissant en raison de feuilles mouillées et qu’il n’y avait pas de revêtement pour atténuer le danger.

Réponse de la SARL AU BON PAIN et de la SA GENERALI IARD

La SARL AU BON PAIN et la SA GENERALI IARD demandent le déboutement de Madame [E] et la condamnation de celle-ci à leur verser 2.000 € pour frais. Ils contestent la responsabilité en affirmant que Madame [E] n’a pas prouvé l’anormalité du sol, citant des témoignages affirmant la présence d’un tapis et l’absence de flaques d’eau.

Motifs du jugement

Le tribunal rappelle que la responsabilité du gardien d’une chose inerte ne peut être engagée que si la victime prouve que la chose était dans un état anormal. Madame [E] n’a pas apporté de preuves suffisantes pour établir que le sol était anormalement glissant. Par conséquent, la responsabilité de la SARL AU BON PAIN ne peut être retenue.

Dépens et frais de justice

Madame [E], partie perdante, est condamnée aux dépens. Les demandes de frais irrépétibles des deux parties sont rejetées. Le jugement est exécutoire de plein droit, sans motif dérogatoire.

Conclusion du tribunal

Le tribunal déboute Madame [E] de toutes ses demandes contre la SARL AU BON PAIN et la SA GENERALI IARD, ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire et de provision. Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de la SARL AU BON PAIN selon l’article 1242 du code civil ?

La responsabilité de la SARL AU BON PAIN est examinée au regard de l’article 1242 du code civil, qui stipule :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Cet article établit une responsabilité de plein droit, ce qui signifie que la victime n’a pas besoin de prouver une faute pour engager la responsabilité du gardien de la chose.

Dans le cas présent, Madame [E] soutient que le sol de la boulangerie était anormalement glissant en raison de la présence de feuillage mouillé.

Elle doit prouver que cette chose, bien que inerte, a eu un rôle causal dans son accident.

La jurisprudence précise que la victime doit démontrer que la chose était dans une position anormale ou en mauvais état.

En l’espèce, les déclarations des témoins, notamment de la vendeuse, indiquent qu’il y avait un tapis à l’entrée et qu’il n’y avait pas de flaques d’eau.

Ainsi, la preuve de l’anormalité du sol n’est pas rapportée, ce qui conduit à débouter Madame [E] de ses demandes.

Quels sont les articles du code de procédure civile applicables aux dépens et aux frais irrépétibles ?

Les articles du code de procédure civile pertinents dans cette affaire sont les articles 696 et 700.

L’article 696 dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, Madame [E], étant la partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Quant à l’article 700, il précise que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans ce cas, le tribunal a décidé de ne pas faire droit aux demandes de Madame [E] et des défendeurs concernant les frais irrépétibles, en raison de l’équité.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon l’article 514 du code de procédure civile ?

L’article 514 du code de procédure civile stipule que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Cela signifie que, par défaut, les décisions rendues en première instance peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Dans cette affaire, le tribunal a rappelé qu’il n’y avait pas de motif dérogatoire pour empêcher l’exécution provisoire de son jugement.

Ainsi, la décision est exécutoire de plein droit par provision, ce qui permet aux parties de mettre en œuvre le jugement sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cela souligne l’importance de la rapidité dans l’exécution des décisions judiciaires, même en cas de contestation.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00902 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRCV
AFFAIRE : Madame [B] [L] épouse [E] C/ S.A.R.L. AU BON PAIN, Société GENERALI, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Emilie MARC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [L] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AU BON PAIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 105

Société GENERALI (numéro de sinistre 00B102548 Société AU BON PAIN), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 105

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, organisme de sécurité sociale de madame [B] [E], née [L] immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant

Clôture prononcée le : 10 octobre 2023
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 Janvier 2025

le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Amandine THIRY
Copie+retour dossier : Maître Bertrand GASSE

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 septembre 2020, entre 15 heures et 16 heures, Madame [B] [L] épouse [E] a chuté dans les locaux d’une boulangerie exploitée par la société à responsabilité limitée (SARL) AU BON PAIN à [Localité 10], assurée par la société anonyme (SA) GENERALI IARD.
Présentant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche et une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche, Madame [E] a été prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 9], après avoir été secourue par les pompiers.

Reprochant à la SARL AU BON PAIN un défaut d’entretien du sol, Madame [E] a sollicité une indemnisation de la part de son assureur, la SA GENERALI IARD, en vain.

Une plainte pénale a été déposée le 7 février 2022, laquelle a été classée sans suite.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 mars 2023, Madame [E] a fait assigner la SARL AU BON PAIN, la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8], devant le tribunal judiciaire de Nancy.

La SARL AU BON PAIN et la SA GENERALI IARD ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 mai 2023.

Bien que régulièrement assignée, par dépôt en étude, la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire.

La clôture est intervenue le 10 octobre 2023 par ordonnance du même jour.

Appelée à l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, Madame [B] [L] épouse [E] demande au tribunal de :
-dire la société AU BON PAIN responsable des conséquences dommageables de la chute qu’elle a subie dans le local commercial de la société requise le 26 septembre 2020 et sur l’application des dispositions de l’article 1242 du code civil ;
-désigner tel expert il plaira au tribunal aux fins d’examiner Madame [B] [E] avec la mission habituelle ;
-condamner, d’ores et déjà, la société AU BON PAIN et son assureur la société GENERALI à payer à Madame [B] [E] une indemnité provisionnelle de 5.000 € ;
-condamner les mêmes in solidum à lui régler une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société AU BON PAIN ainsi que la société GENERALI aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] fait valoir que la SARL AU BON PAIN est responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, de sa chute dans ses locaux, dès lors que le sol présentait un caractère anormal en ce qu’il était à certains endroits recouvert de feuillage mouillé le rendant particulièrement glissant. Elle précise qu’il n’y avait ni tapis, ni grille ou revêtement susceptibles d’atténuer le danger que le sol mouillé présentait. Elle expose que la gravité de sa chute est établie par le déplacement des pompiers et l’attestation sur les conditions de leur intervention.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la SARL AU BON PAIN et la SA GENERALI IARD demandent au tribunal de :
-débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes ;
-la condamner à leur payer une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

En défense, la SARL AU BON PAIN et la SA GENERALI IARD répliquent qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. Ils soutiennent qu’en l’espèce, Madame [E] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’anormalité du sol de la boulangerie. Ils relèvent que selon l’enquête pénale diligentée, la seule vendeuse présente au moment des faits a déclaré qu’il y avait bien un tapis sur le sol de la boulangerie, et qu’il n’y avait pas de flaques. Ils en déduisent que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée par la demanderesse.

***

Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « dire / donner acte / constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile car elles n’ont pas de portée juridique. Il ne sera donc pas statué sur ce type de demande.

1°) SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL AU BON PAIN

Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

Il est constant que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.

En l’espèce, Madame [E] soutient que le 26 septembre 2020, le sol de la boulangerie était anormalement glissant, en ce qu’il pleuvait ce jour là, que des flaques d’eau ainsi que des feuilles provenant de bacs à plantes bordant l’entrée du magasin recouvraient le sol mouillé à certains endroits. Elle affirme qu’il n’existait aucun tapis.

Elle verse aux débats des échanges de courrier avec son assureur, dans lesquels elle décrit les circonstances de son accident, ainsi que les procès-verbaux établis dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte qu’elle a déposée le 7 février 2022.

Il ressort de ces procès-verbaux que le gérant de la boulangerie, absent le jour de l’accident, a été entendu le 6 avril 2022 et a déclaré qu’il y avait « toujours un tapis et également des panneaux « attention sol glissant » lorsque c’est nécessaire ». La vendeuse a été contactée quant à elle par téléphone par les enquêteurs qui ont noté, dans un procès-verbal de renseignements du 6 avril 2022, que « concernant la présence d’un tapis, Mme [W] déclare qu’il y avait bien un tapis à l’entrée de la boulangerie, et qu’il avait plu ce jour là. Il n’y avait pas de flaques d’eau sur le sol. »

Par ailleurs, si Madame [E] prétend qu’un pompier lui a déclaré après son intervention qu’un tapis avait été installé sur le sol après sa chute, aucun élément ne permet de l’établir. L’attestation du Service départemental d’incendie et de secours de [Localité 8] et son rapport d’intervention se limitent à confirmer l’intervention des secours pour un accident le 26 septembre 2020 entre 15h08 et 16h22 au [Adresse 6], sans donner de précisions factuelles sur les circonstances de l’accident et l’état du sol.

S’il ressort des courriers rédigés par Madame [E], et de son audition par les services de police le 30 mars 2022, qu’elle a fait preuve d’une grande constance dans la description des circonstances de sa chute et du défaut d’entretien du sol de la boulangerie qu’elle reproche à la SARL AU BON PAIN, force est de constater qu’aucun élément probant ne vient corroborer ses affirmations.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la preuve de l’anormalité du sol de la boulangerie n’est pas rapportée et que la responsabilité de la SARL AU BON PAIN ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil.

Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [E] de ses demandes d’expertise judiciaire et de provision.

2°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par les défendeurs à l’encontre de Madame [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu également de rejeter la demande de Madame [E] formée à ce titre.

c) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [B] [L] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL AU BON PAIN et de la SA GENERALI IARD ;

DEBOUTE Madame [B] [L] épouse [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;

DEBOUTE Madame [B] [L] épouse [E] de sa demande de provision ;

CONDAMNE Madame [B] [L] épouse [E] aux dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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