L’Essentiel : La SCI MAREY, ayant acquis une maison en 2021, a engagé la SAS ESTANCA pour des travaux d’étanchéité. En novembre 2024, face à des problèmes d’humidité, elle a assigné l’entreprise en justice, demandant une expertise. Lors de l’audience, un expert a confirmé des manquements dans les travaux réalisés. Le juge, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, a ordonné une expertise contradictoire, désignant un expert pour évaluer les désordres. La SCI MAREY devra avancer les frais d’expertise, tandis que les dépens seront à sa charge, bénéficiant ainsi de la mesure d’expertise.
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Contexte de l’AffaireLa SCI MAREY, fondée par Monsieur et Madame [C], a acquis une maison de village en 2021 à [Localité 5]. Pour réhabiliter cette propriété, elle a engagé la SAS ESTANCA pour réaliser des travaux d’étanchéité sur la toiture terrasse du premier étage, pour un montant de 5 020,40 euros, selon une facture datée du 29 septembre 2021. Procédure JudiciaireLe 20 novembre 2024, la SCI MAREY a assigné la SAS ESTANCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sollicitant la désignation d’un expert. Lors de l’audience du 12 décembre 2024, la SCI a maintenu sa demande, signalant des problèmes d’humidité apparus lors de fortes pluies, affectant le plafond du rez-de-chaussée. Un expert mandaté par les propriétaires a conclu que l’étanchéité réalisée ne respectait pas les normes en vigueur. Position de la SAS ESTANCALa SAS ESTANCA, bien que régulièrement citée, n’était pas représentée à l’audience. Son gérant, Monsieur [S], a cependant exprimé son accord pour la réalisation de l’expertise demandée par la SCI MAREY. Motifs de la DécisionLe juge a fondé sa décision sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès en cas de motif légitime. Le rapport d’expertise amiable a révélé plusieurs manquements de la part de l’entreprise, notamment l’absence de réception du support avant les travaux et le non-respect des normes d’étanchéité. Ordonnance d’ExpertiseLe juge a ordonné une expertise contradictoire, désignant Monsieur [J] [Y] comme expert. Sa mission inclut l’examen des lieux, la collecte de documents techniques, et l’évaluation des désordres constatés, ainsi que la détermination de leur origine et des travaux nécessaires pour y remédier. Conditions de l’ExpertiseL’expert doit fournir un pré-rapport aux parties, leur laissant un délai de quatre semaines pour formuler leurs observations. Le rapport définitif doit être déposé avant le 9 août 2025. La SCI MAREY est tenue d’avancer les frais d’expertise, fixés à 4 000,00 euros, à consigner avant le 9 février 2025. Conclusion de la DécisionLe juge a précisé que les dépens seraient à la charge de la SCI MAREY, qui bénéficie seule de la mesure d’expertise. En cas de problème avec l’expert, des dispositions sont prévues pour son remplacement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même que le procès ne soit engagé. Dans le cas présent, la SCI MAREY a justifié sa demande d’expertise en raison de l’apparition de désordres sur la toiture terrasse, qui pourraient avoir des conséquences sur la solidité de l’ouvrage. L’expertise est donc ordonnée pour établir la preuve des faits et déterminer les responsabilités, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. Il est essentiel que cette mesure soit contradictoire, permettant ainsi à toutes les parties de participer à la procédure et de faire valoir leurs arguments. Quelles sont les obligations de l’entreprise en matière d’étanchéité selon les règles de l’art ?Les obligations de l’entreprise en matière d’étanchéité sont généralement régies par le Code civil, notamment par les articles 1792 et suivants, qui traitent de la responsabilité des constructeurs. L’article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de tout dommage affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. » Dans le cas de la SCI MAREY, l’expert a relevé plusieurs manquements aux règles de l’art, notamment : – L’absence de réception du support avant l’exécution des travaux. Ces manquements peuvent engager la responsabilité de l’entreprise, car ils compromettent la solidité de l’ouvrage et peuvent entraîner des dommages importants. Ainsi, la SAS ESTANCA pourrait être tenue responsable des désordres constatés, en vertu des articles précités. Quelles sont les conséquences financières pour la SCI MAREY suite à l’expertise ordonnée ?La décision du juge des référés précise que la SCI MAREY doit avancer les frais d’expertise, fixés à 4 000 euros, à consigner avant le 9 février 2025. Cette obligation est conforme à l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, bien que la SCI MAREY ait demandé l’expertise, elle doit en supporter les frais initiaux, ce qui peut représenter un risque financier. En cas de succès dans le litige, elle pourra éventuellement récupérer ces frais dans le cadre des dépens, mais cela dépendra de l’issue du procès. Il est donc déterminant pour la SCI MAREY de bien évaluer les coûts potentiels des travaux de réparation et des frais d’expertise dans le cadre de sa stratégie juridique. Comment l’expert doit-il procéder pour évaluer les désordres constatés ?L’expert désigné par le juge a une mission précise, qui inclut plusieurs étapes essentielles pour évaluer les désordres. Il doit, selon la décision, se rendre sur les lieux, recueillir les documents techniques et contractuels, et entendre les parties. L’expert doit également dresser une liste des pièces et objets dégradés, donner son avis sur l’origine et l’imputabilité des désordres, et préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage. Il doit rechercher les causes des désordres, qu’il s’agisse d’une erreur de conception, d’une malfaçon, ou d’une négligence dans l’entretien. Enfin, l’expert doit décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et chiffrer leur coût, ce qui est déterminant pour la SCI MAREY dans le cadre de sa demande de réparation. Cette procédure doit être réalisée de manière contradictoire, garantissant ainsi que toutes les parties puissent participer et faire valoir leurs droits. |
N° RG : 24/00757 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ7I
AFFAIRE : S.C.I. SCI MAREY C/ S.A.S. ESTANCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
09 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MAREY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. ESTANCA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
La SCI MAREY, créée par Monsieur et Madame [C], a fait l’acquisition en 2021 d’une maison de village située à [Localité 5]. Dans le cadre de la réhabilitation de l’habitation, la SCI MAREY a fait appel à la SAS ESTANCA pour la mise en œuvre d’une étanchéité au niveau de la toiture terrasse du premier étage, pour un montant total de 5 020,40 euros selon facture du 29 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SCI MAREY a fait assigner la SAS ESTANCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SCI MAREY maintient sa demande et expose qu’à l’occasion de fortes pluies, des résurgences d’eau sont apparues en sous-face de la terrasse, humidifiant le plafond du rez-de-chaussée. Elle ajoute que l’expert diligenté par Monsieur et Madame [C] a indiqué que l’étanchéité réalisée sur la terrasse de la SCI MAREY ne correspondait pas aux règles de l’art.
La SAS ESTANCA, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude d’huissier, n’est pas représentée, mais son gérant Monsieur [S] déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable de Monsieur [V], en date du 25 avril 2024, l’étanchéité réalisée sur la terrasse de la SCI MAREY ne correspond pas aux règles de l’art pour trois raisons :
– L’entreprise aurait dû avant toute exécution réceptionner le support ;
– L’entreprise aurait dû alerter la SCI MAREY sur la nécessité de faire intervenir un autre corps de métier afin de réceptionner le support, et de réaliser une étanchéité avec relevé sur les banquettes apparentes ;
– L’entreprise aurait dû réaliser un relevé d’étanchéité ou un engravement au droit des murs périphériques.
La SCI MAREY justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour la SCI MAREY qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de la SCI MAREY, qui profite seule de la mesure.
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [J] [Y],
EXPERTBAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents techniques et contractuels afférents au bien immobilier objet de la vente ;
– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
– Dresser la liste des pièces et objets dégradés par ces désordres ;
– Donner son avis sur l’origine et l’imputabilité de ces désordres ;
– Préciser, pour les désordres constatés :
* s’ils étaient apparents lors de la réception et, dans l’affirmative, s’ils ont fait l’objet de réserves ;
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
* s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* s’ils affectent le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables ;
– Rechercher l’origine, la ou les causes des désordres constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;
– Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des désordres constatés et, en cas de pluralité de cause, leurs proportions dans la survenance des désordres ;
– Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ;
-Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
– Procéder à toutes autres constatations et donner tous avis complémentaires utiles à la solution du litige ;
– Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ;
– Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres en précisant leur durée et leur conséquence ;
– Chiffrer les préjudices subis par la SCI MAREY ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 9 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par la SCI MAREY avant le 9 février 2025à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI MAREY.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 09 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
– Me PEYRET
COPIES à :
– Me BOST ( constitution en cours de délibéré)
– Régie
– dossier
– dossier expertise
– [J] [Y](Expert)
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