Conflit sur l’opposabilité des conventions et la validité des prestations dans un cadre copropriétaire.

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Conflit sur l’opposabilité des conventions et la validité des prestations dans un cadre copropriétaire.

L’Essentiel : La société Pose Organisation Sol Extérieur a engagé une action judiciaire contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence, réclamant 14.512 euros TTC pour des prestations non réglées. Lors de l’audience, elle a maintenu ses demandes, affirmant avoir effectué des travaux sans malfaçons. En revanche, le syndicat a contesté la demande, évoquant des liens d’intérêts et l’absence d’autorisation pour les travaux. Le juge a constaté des contestations sérieuses, décidant qu’un examen au fond était nécessaire. En conséquence, la société a été condamnée à verser 1.500 euros au syndicat, avec exécution provisoire de la décision.

Contexte de l’affaire

La société Pose Organisation Sol Extérieur a engagé une procédure judiciaire contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] par acte du 4 juillet 2024. Elle réclame le paiement de 14.512 euros TTC, ainsi que des intérêts et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Demandes de la société Pose Organisation Sol Extérieur

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la société a maintenu ses demandes, affirmant avoir réalisé plusieurs prestations pour le syndicat, incluant la fourniture de badges et l’installation de ventouses. Elle a précisé que les factures émises entre août 2022 et mars 2023 n’avaient pas été réglées malgré des relances et une mise en demeure.

Réponse du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a contesté la demande, arguant que les conventions étaient inopposables en raison d’un lien entre l’associée de l’ancien syndic et la société. Il a également souligné l’absence d’autorisation de l’assemblée générale pour les travaux et a mentionné des malfaçons dans les prestations réalisées.

Arguments de la société Pose Organisation Sol Extérieur

En réponse, la société a nié l’existence de contestations sérieuses, affirmant que les travaux n’exigeaient pas d’autorisation et que le syndicat était au courant des liens entre les parties. Elle a également soutenu avoir correctement exécuté les travaux sans malfaçons.

Décision du juge des référés

Le juge a constaté que la demande de paiement se heurtait à des contestations sérieuses, notamment sur l’opposabilité des conventions et les malfaçons alléguées. Ces questions dépassent le cadre des référés et nécessitent un examen au fond. Par conséquent, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé.

Conséquences de la décision

La société Pose Organisation Sol Extérieur a été condamnée à régler 1.500 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en conservant la charge des dépens. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, stipule que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Pour qu’une provision soit accordée, il est nécessaire que le juge constate préalablement l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée ne peut excéder le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés a également la discrétion de fixer la somme à allouer au requérant, dans la limite de cette créance.

Il est essentiel que la créance soit certaine, liquide et exigible.

Dans l’affaire en question, le juge a constaté que la demande en paiement se heurtait à des contestations sérieuses, ce qui a conduit à la décision de ne pas faire droit à la demande de provision.

Quelles sont les implications de l’opposabilité des conventions au syndicat des copropriétaires selon la loi du 10 juillet 1965 ?

L’article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965 précise que les décisions relatives à des travaux doivent être prises par l’assemblée générale des copropriétaires, notamment lorsque ces travaux engagent des dépenses importantes.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a soutenu que les conventions liant la société Pose Organisation Sol Extérieur et le syndicat étaient inopposables en raison d’un lien financier entre l’ancien syndic et la société.

Cela soulève la question de la nécessité d’une résolution spéciale de l’assemblée générale pour autoriser les travaux, ce qui n’a pas été démontré dans cette affaire.

L’absence d’une telle autorisation peut rendre les prestations effectuées inopposables au syndicat, ce qui constitue une contestation sérieuse de la créance.

Comment les malfaçons alléguées peuvent-elles affecter la demande de paiement ?

Les malfaçons alléguées par le syndicat des copropriétaires constituent un élément clé dans l’évaluation de la demande de paiement.

En effet, si des malfaçons sont prouvées, cela peut justifier le refus de paiement des factures, car la société Pose Organisation Sol Extérieur pourrait être considérée comme n’ayant pas correctement exécuté son contrat.

La mise en demeure adressée à la société le 29 mai 2023, avant l’assignation, souligne que ces malfaçons étaient connues et contestées par le syndicat.

Cela signifie que la créance pourrait ne pas être considérée comme certaine, liquide et exigible, ce qui est une condition essentielle pour obtenir une provision en référé.

Ainsi, les contestations relatives aux malfaçons excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent d’un débat au fond, ce qui a conduit à la décision de ne pas faire droit à la demande de paiement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01202 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQDA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00017
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société POSE ORGANISATION SOL EXTERIEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0240

ET :

Le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [6] sise [Adresse 3] – [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 juillet 2024, la société Pose Organisation Sol Extérieur a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir paiement de la somme de 14.512 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 jusqu’à parfait achèvement, de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle la société Pose Organisation Sol Extérieur a maintenu ses demandes.

Elle expose avoir effectué diverses prestations pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], notamment la fourniture de badges de marque Intra Tone, la fourniture et la livraison d’un programmateur USB Intra Tone, la fourniture et la pose d’une ventouse avec horloge pour bloquer le portillon ouvert et le cablâge ainsi que de deux autres ventouses sur le portillon à côté du portail pompier ; que les quatre factures correspondantes, des 26 août 2022, 25 novembre 2022, 31 janvier 2023 et 22 mars 2023, pour un montant total de 14.512 euros n’ont pas été réglées, en dépit de demandes réitérées et d’une mise en demeure du 5 mars 2024.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] demande, à titre principal de dire n’y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, elle demande de juger que les factures litigieuses lui sont inopposables et par conséquent, de débouter la société Pose Organisation Sol Extérieur de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En substance, elle soutient que la demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses ; qu’en premier lieu, les conventions liant les parties sont inopposables au syndicat des copropriétaires du fait de l’existence d’un lien entre Mme [W], l’unique associée de l’ancien syndic SABIMMO et la société Pose Organisation Sol Extérieur, dont le syndicat des copropriétaires n’était pas informé, et que de ce fait, les prestations auraient dû faire l’objet d’une résolution spéciale de l’assemblée générale, conformément aux dispositions des articles 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 39 du décet du 17 mars 1967 ; qu’en deuxième lieu, que les prestations effectuées n’ont même pas fait l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale ; qu’en troisième lieu, les travaux de clôture et l’installation des ventouses présentent des malfaçons qui n’ont fait l’objet d’aucune reprise, en dépit d’une mise en demeure du 29 mai 2023.

En réplique aux moyens soulevés en défense, la société Pose Organisation Sol Extérieur nie l’existence de contestations sérieuses. Elle précise que ces factures correspondent à des travaux complémentaires qui ne nécessitaient pas d’autorisation, que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des liens entre Mme [W] et la société Pose Organisation Sol Extérieur, et enfin, qu’elle a correctement exécuté le marché de travaux et nie l’existence des prétendus préjudices.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Le juge des référés doit s’assurer que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la demande en paiement se heurte à d’évidentes contestations sérieuses tenant :
en premier lieu à l’opposabilité des conventions litigieuses au syndicat des copropriétaires, compte tenu du lien financier existant la société Sab Immo, son ancien syndic, et la société Pose Organisation Sol Extérieur, et partant, sur l’éventuelle nécessité d’une résolution spéciale pour autoriser les travaux litigieux,en second lieu aux malfaçons alléguées, qui ont fait l’objet de plusieurs échanges entre les parties et d’une mise en demeure adressée à la société Pose Organisation Sol Extérieur le 29 mai 2023, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ces contestations excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent d’un débat au fond.

Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas avec l’évidence requise en référé l’existence de la créance dont il est réclamé le paiement.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.

La société Pose Organisation Sol Extérieur conservera la charge des dépens.

Elle sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Disons que la société Pose Organisation Sol Extérieur conservera la charge des dépens ;

Condamnons la société Pose Organisation Sol Extérieur à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE


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