L’Essentiel : M. [D] [H] et Mme [K] [R] ont assigné M. [X] [P] et la MAAF devant le tribunal de Bourg-en-Bresse pour des désordres électriques dans leur domicile. Ils réclament la reconnaissance de la responsabilité de M. [P] et des indemnités pour préjudice matériel, de jouissance et moral. Le rapport d’expertise a révélé des travaux non conformes, estimant les réparations à 11 653,33 euros. Le tribunal a condamné M. [P] à indemniser les époux [H] pour les préjudices matériels et complémentaires, tandis que les demandes contre la MAAF ont été rejetées, considérant que la responsabilité incombait uniquement à M. [P].
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Contexte de l’affaireM. [D] [H] et Mme [K] [R], résidant à [Localité 4] (Ain), ont signalé des désordres dans les travaux d’électricité effectués dans leur domicile. Ils ont assigné M. [X] [P], l’entrepreneur responsable des travaux, ainsi que la société MAAF assurances, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir réparation de leurs préjudices. Demandes des époux [H]Dans leurs conclusions récapitulatives, M. et Mme [H] ont demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité de M. [P] pour les désordres constatés et d’ordonner à la MAAF de garantir les condamnations. Ils ont réclamé des indemnités pour préjudice matériel, de jouissance et moral, ainsi que le remboursement des frais d’expertise et des dépens. Réponses de M. [P] et de la MAAFM. [P] a demandé une réduction des demandes indemnitaires et a contesté les préjudices de jouissance et moral. Il a également sollicité que sa compagnie d’assurance, la MAAF, le couvre en cas de condamnation. De son côté, la MAAF a rejeté les demandes des époux [H] et a demandé à être déboutée, arguant que les conditions de responsabilité n’étaient pas réunies. Rapport d’expertiseLe rapport d’expertise a révélé que les travaux réalisés par M. [P] étaient non conformes et comportaient des défaillances graves, mettant en danger la sécurité des biens et des personnes. L’expert a estimé le coût des travaux de reprise à 11 653,33 euros. Décision du tribunalLe tribunal a condamné M. [P] à indemniser M. et Mme [H] pour les préjudices matériels et complémentaires, ainsi qu’à rembourser les frais d’expertise. Les demandes contre la MAAF ont été rejetées, considérant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ou biennale, mais de la responsabilité contractuelle de M. [P]. Conséquences financièresM. [P] a été condamné à verser un total de 11 653,33 euros pour les travaux de reprise et 6 000 euros pour les préjudices complémentaires, ainsi qu’une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont également été mis à sa charge, incluant les frais d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de l’entrepreneur en cas de désordres affectant les travaux réalisés ?La responsabilité de l’entrepreneur est régie par l’article 1792 du Code civil, qui stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur des dommages affectant cet ouvrage, qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination ». En l’espèce, M. [P] a été reconnu responsable des désordres constatés sur l’installation électrique réalisée au domicile des époux [H]. Les travaux réalisés par M. [P] étaient contractuellement non conformes et affectés de graves défaillances, ce qui a conduit à sa condamnation à indemniser les époux [H] pour les préjudices matériels, de jouissance et moral. Il est important de noter que la responsabilité de l’entrepreneur peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme le précise l’article 1231-1 du Code civil, qui énonce que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité de l’assureur ?L’article 1792 du Code civil précise que la responsabilité de l’assureur est engagée lorsque les conditions de la garantie sont réunies. En l’espèce, la société MAAF assurances a contesté sa garantie en arguant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement. La jurisprudence a établi que pour que l’assureur soit tenu de garantir son assuré, il faut que les désordres constatés soient couverts par le contrat d’assurance. Dans ce cas, le tribunal a rejeté les demandes formées à l’encontre de la MAAF, considérant que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité de l’assureur. Ainsi, l’article 1792 impose que les désordres affectent un ouvrage au sens de la garantie décennale pour que l’assureur puisse être tenu responsable. Quels sont les préjudices indemnisables en cas de désordres ?Les préjudices indemnisables en cas de désordres sont définis par l’article 1231-1 et suivants du Code civil, qui stipulent que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Dans le cas présent, les époux [H] ont demandé une indemnisation pour plusieurs types de préjudices : 1. **Préjudice matériel** : évalué à 11 653,33 euros, correspondant au coût des travaux de reprise. 2. **Préjudice de jouissance** : estimé à 4 000 euros, pour la perte de jouissance de leur domicile. 3. **Préjudice moral** : chiffré à 2 000 euros, pour le trouble causé par les désordres. Le tribunal a reconnu la légitimité de ces demandes et a condamné M. [P] à indemniser les époux [H] pour ces préjudices, conformément aux dispositions des articles précités. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné M. [P] à verser aux époux [H] une somme de 6 000 euros en application de cet article. Cette indemnité vise à couvrir les frais de justice engagés par la partie gagnante, tels que les honoraires d’avocat et les frais d’expertise. Il est important de noter que cette somme est distincte des dépens, qui comprennent les frais de procédure, et est destinée à compenser les frais non récupérables par la partie qui a gagné le procès. |
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00581 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
né le 25 Septembre 1976 à [Localité 6],
Madame [K] [R]
née le 13 Mars 1975 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [X] [P] suivant police n° 101189634 D – MPB – 001,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Par actes datés des 10 et 15 février 2023, M. [D] [H] et Mme [K] [R], épouse [H], dénonçant les désordres affectant les travaux d’électricité réalisés dans la maison constituant leur domicile à [Localité 4] (Ain), ont, après expertise confiée en référé à M. [W], fait assigner M. [X] [P], l’entrepreneur qui a exécuté les travaux litigieux, et la société MAAF assurances, assureur de M. [P], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 novembre 2023, M. et Mme [H] demandent en définitive au tribunal, de :
“Vu l’article 1792 du code civil
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu le rapport d’expertise définitif du 28 avril 2022
Vu les pièces
DIRE que les travaux ont été réceptionnés fin mars 2019.
DECLARER Monsieur [X] [P] responsable des désordres constatés sur l’installation électrique réalisée au domicile des époux [H].
DIRE que la MAAF devra garantir les condamnations prononcées contre ses assurés.
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAAF d’avoir à payer la somme de 11 653,33 € aux époux [H] au titre de leur préjudice matériel.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAAF d’avoir à payer la somme de 4 000,00 € aux époux [H] au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAAF d’avoir à payer la somme de 2 000,00 € à Madame [H] au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAAF d’avoir à payer la somme de 6 139,88€ aux époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, taxés à 5 478,00 €, les frais d’assignation en référé, d’un montant de 120,93 € TTC et le timbre de plaidoirie réglé pour l’audience de référé.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [P] d’avoir à payer la somme de 11 653,33 € aux époux [H] au titre de leur préjudice matériel.
CONDAMNER Monsieur [P] d’avoir à payer la somme de 4 000,00 € aux époux [H] au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER Monsieur [P] d’avoir à payer la somme de 2 000,00 € à Madame [H] au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [P] d’avoir à payer la somme de 6 139,88€ aux époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, taxés à 5 478,00 €, les frais d’assignation en référé, d’un montant de 120,93 € TTC et le timbre de plaidoirie réglé pour l’audience de référé.
DANS TOUS LES CAS
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;”.
Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 7 février 2024 par M. [P] est ainsi rédigé :
“REDUIRE les demandes indemnitaires formées par les époux [H]
DIRE n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice de jouissance ou du préjudice moral
RAMENER à de plus justes proportions les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER la Compagnie MAAF de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions
DIRE que Monsieur [P] sera relevé et garanti par sa compagnie d’assurance la MAAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La société MAAF assurances a demandé en réponse au tribunal, selon le dispositif ses conclusions notifiées le 9 octobre 2023, de :
“Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Débouter Monsieur et Madame [H] et Monsieur [X] [P] de leurs prétentions à l’encontre de la MAAF comme non fondées en l’absence de réunion des conditions prescrites à l’article 1792 du Code Civil.
A titre subsidiaire,
Débouter, Monsieur et Madame [H] de leurs demandes indemnitaires comme non fondées.
Débouter Monsieur et Madame [H] de leurs demandes indemnitaires à titre de préjudice de jouissance et à titre de préjudice moral.
À tout le moins, débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande à titre de préjudice moral.
Autoriser la MAAF, au titre des préjudices matériels à déduire dans ses rapports avec Monsieur [P] la franchise contractuelle et au titre des préjudices immatériels à déduire dans ses rapports avec Monsieur [P] les tiers en l’espèce Monsieur et Madame [H] la franchise contractuelle.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [H] et Monsieur [P] à payer à la MAAF la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens et admettre la SCP REFFAY et ASSOCIES à les recouvrer directement en application de l’article 699 du CPC”.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mars 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, que les travaux réalisés par M. [P], contractuellement non conformes en ce qui concerne le tableau de répartition principal, sont de plus affectés de graves défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
L’expert a justement estimé à 11 653,33 euros TTC le coût des travaux de reprise.
Admettant en substance dans ses écritures être responsable des désordres, M. [P] sera condamné à indemniser M. et Mme [H] des conséquences dommageables subies par eux du fait de ses fautes au titre des préjudices matériels, de jouissance et moral.
Les travaux confiés à M. [P] consistant, selon l’énumération figurant en pages 36 et 37 du rapport de l’expert, à installer des spots, des prises, des interrupteurs, outre le tableau de répartition, portent donc sur l’installation d’éléments d’équipement en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage.
Les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit leur degré de gravité, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. C’est en conséquence à bon droit que la société MAAF assurances conteste sa garantie. Les demandes formées à son encontre, sans fondement, seront rejetées.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens dans les limites de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. et Mme [H], et à eux seulement, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [H] la somme de 11 653,33 euros TTC le coût des travaux de reprise ;
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [H] la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices complémentaires ;
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [H] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société MAAF assurances ;
Déboute la société MAAF assurances de sa demande au titre des frais de procédure ;
Condamne M. [P] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la SCP Reffay et associés, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
Me Eric ROZET
Me Charlotte VARVIER
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