Obligations contractuelles et recours en provision : enjeux de preuve et de contestation

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Obligations contractuelles et recours en provision : enjeux de preuve et de contestation

L’Essentiel : La SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE a confié à CHENE VERT CONCEPT des travaux d’aménagement de cuisines pour un montant initial de 131.000 euros HT, porté à 134.757,86 euros HT. Le 20 août 2024, CHENE VERT CONCEPT a assigné la SCCV devant le tribunal, réclamant 17.318,72 euros. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la SCCV n’a pas contesté la créance. Le tribunal a condamné la SCCV à verser la somme due, avec intérêts, et a également ordonné le paiement de 1.000 euros pour frais irrépétibles. La décision est devenue exécutoire de plein droit.

Contexte de l’affaire

La SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE a confié à la société CHENE VERT CONCEPT, anciennement ADH CONCEPT, la réalisation de travaux d’aménagement de cuisines dans le cadre d’un projet de construction. Le montant initial des travaux était de 131.000 euros HT, mais a été porté à 134.757,86 euros HT par le biais d’avenants.

Procédure judiciaire

Le 20 août 2024, la société CHENE VERT CONCEPT a assigné la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, demandant le paiement d’une somme de 17.318,72 euros au titre du solde de son marché, ainsi que des intérêts et des frais de justice. L’affaire a été plaidée le 26 novembre 2024, où la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE, représentée par son Conseil, n’a formulé aucune observation.

Arguments des parties

La société CHENE VERT CONCEPT a présenté des preuves de la créance, notamment un décompte général définitif indiquant que la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE lui devait 17.318,70 euros. En revanche, la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE n’a pas justifié d’un paiement ou d’une extinction de son obligation, ne contestant pas la dette.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à verser à la société CHENE VERT CONCEPT la somme de 17.318,70 euros, majorée des intérêts à compter de la mise en demeure. La demande de taux d’intérêt majoré a été rejetée. La SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE a également été condamnée aux dépens de l’instance.

Frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à verser 1.000 euros à la société CHENE VERT CONCEPT pour couvrir des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice.

Conclusion

La décision a été rendue exécutoire de plein droit, et les parties ont été renvoyées à se pourvoir comme elles l’entendaient.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la demande de la société CHENE VERT CONCEPT ?

La société CHENE VERT CONCEPT a introduit une demande en référé devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sollicitant la condamnation de la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à lui verser une provision de 17.318,70 euros, correspondant au solde de son marché de travaux.

Cette demande est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, qui stipule :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Ainsi, la société CHENE VERT CONCEPT a démontré que la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE était redevable d’une somme non contestée, ce qui justifie la demande de provision.

Quels articles du code civil sont pertinents dans cette affaire ?

Dans cette affaire, plusieurs articles du code civil sont pertinents, notamment l’article 1103 et l’article 1353.

L’article 1103 du code civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Cet article souligne l’importance des contrats et leur force obligatoire. En l’espèce, le contrat signé le 22 décembre 2020 entre la société CHENE VERT CONCEPT et la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE est un contrat légalement formé, ce qui implique que les parties doivent respecter les obligations qui en découlent.

De plus, l’article 1353 du code civil précise :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Cet article est déterminant car il impose à la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE de prouver qu’elle s’est acquittée de son obligation de paiement, ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences de l’absence de contestation de la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE ?

L’absence de contestation de la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE a des conséquences significatives sur la décision du tribunal. En ne formulant aucune observation lors de l’audience, la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE est réputée ne pas contester la dette, tant dans son principe que dans son montant.

Cela est en accord avec l’article 455 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le jugement doit être motivé. Il doit répondre aux prétentions des parties. »

En l’absence de réponse de la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE, le tribunal a pu considérer que la créance de la société CHENE VERT CONCEPT était suffisamment prouvée, ce qui a conduit à la condamnation de la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à verser la somme de 17.318,70 euros.

Comment sont déterminés les dépens et les frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les dépens et les frais irrépétibles sont régis par les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

L’article 696 dispose :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE, étant la partie perdante, a été condamnée à supporter la charge des entiers dépens.

Quant aux frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile précise :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. »

Le tribunal a donc décidé de condamner la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à verser 1.000 euros à la société CHENE VERT CONCEPT pour couvrir les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice.

N° RG 24/01669 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THNH

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01669 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THNH
NAC: 54C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à Me Isabelle FAIVRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. CHENE VERT CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DÉFENDERESSE

SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordre de service en date du 22 décembre 2020, la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE a confié à la société CHENE VERT CONCEPT, anciennement nommée la société ADH CONCEPT, la réalisation de travaux d’aménagement de cuisines, dans le cadre d’un projet de construction sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Le montant total des travaux a été fixé à la somme de 131.000 euros HT.

Par la conclusion d’avenants, le marché était finalement porté à la somme de 134.757,86 euros HT.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la société CHENE VERT CONCEPT a assigné la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :

déclarer recevable et bien fondée la société CHENE VERT CONCEPT en l’intégralité de ses demandes,En conséquence,
condamner à titre provisionnel la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à verser à la société CHENE VERT CONCEPT la somme de 17.318,72 euros au titre du solde de son marché, majorée des intérêts calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 21 janvier 2024 date de la première mise en demeure, condamner la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée et plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.

De son côté, le jour de l’audience, la SCCV SAINT ORENS DE GAMEVILLE est représentée par l’intermédiaire de son Conseil. Ce dernier déclare ne pas avoir de nouvelles de sa cliente et ne formule ainsi aucune observation. Il s’en remet à justice.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de provision

Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, par contrat en date du 22 décembre 2020, la société CHENE VERT CONCEPT s’est vu confier la réalisation des travaux d’aménagement de cuisines, pour un montant de 131.000 euros HT.

Plusieurs avenants ont par la suite été signés, portant le montant du marché à la somme de 134.757,86 euros HT.

La société CHENE VERT CONCEPT ayant effectivement réalisé les travaux qui lui ont été confiés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE au regard des échanges de courriers versés aux débats, a communiqué à cette dernière le décompte général définitif en date du 03 mars 2023.

Il ressort de ce dernier que la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE reste redevable de la somme totale de 17.318,70 euros.

Ainsi, la société CHENE VERT CONCEPT rapporte la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE.

Selon l’article 1353 du code civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE ne justifie pas s’être libérée du prix du marché. Plus encore, en ne formulant aucune observation, elle est réputée ne pas contester la dette, tant dans son principe que dans son montant.

Elle sera donc condamnée à payer à la société CHENE VERT CONCEPT une provision de 17.318,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 21 janvier 2024.

En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade des référés, de prévoir un taux d’intérêt majoré. La société CHENE VERT CONCEPT sera déboutée de sa demande à ce titre.

* Sur les dépens de l’instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à payer la somme de 1.000 euros à la Société CHENE VERT CONCEPT, qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir ses droits en justice.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

CONDAMNONS la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à payer à la SAS CHENE VERT CONCEPT la somme de 17.318,70 euros (DIX SEPT MILLE TROIS CENT DIX HUIT EUROS et SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre du solde de marché de travaux ;

CONDAMNONS la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE aux entiers dépens de l’instance ;

REJETONS toutes autres surplus de demandes ;

CONDAMNONS la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


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