Obligations contractuelles et conséquences de l’absence de représentation en matière de prêts immobiliers.

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Obligations contractuelles et conséquences de l’absence de représentation en matière de prêts immobiliers.

L’Essentiel : Monsieur [O] [G] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 4] en juin 2018. En mars 2022, la banque l’a mis en demeure pour des paiements impayés. Le 8 décembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme, réclamant 152 627,93 €. Malgré son absence lors de l’audience, le tribunal a statué en sa défaveur, le condamnant à payer les montants dus, ainsi qu’une indemnité et des intérêts au taux de 1,45 %. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et le jugement a été prononcé le 9 janvier 2025.

Contexte du litige

Monsieur [O] [G] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] le 22 juin 2018, chacun d’un montant de 84 287,00 €, remboursables en 240 mensualités avec un taux d’intérêt fixe de 1,45 %. En mars 2022, la banque a mis en demeure Monsieur [O] [G] de régulariser des paiements échus et impayés.

Déchéance du terme et mise en demeure

Le 8 décembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts, réclamant à Monsieur [O] [G] un montant total de 152 627,93 €. Cette mise en demeure a été suivie d’une citation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles le 17 avril 2024.

Demande de la banque

Dans son assignation, la banque a demandé au tribunal de condamner Monsieur [O] [G] à payer des sommes spécifiques pour chacun des prêts, ainsi qu’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en soutenant qu’il restait contractuellement redevable des montants dus.

Absence de représentation de Monsieur [O] [G]

Monsieur [O] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu lors de l’audience. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement le 9 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de Monsieur [O] [G], en se basant sur les dispositions du code de procédure civile. Il a constaté que Monsieur [O] [G] était redevable de sommes précises au titre des deux prêts, incluant le capital restant dû et les intérêts.

Condamnation de Monsieur [O] [G]

Monsieur [O] [G] a été condamné à payer des montants spécifiques pour chaque prêt, ainsi qu’une indemnité contractuelle. Les intérêts au taux contractuel de 1,45 % ont été appliqués à partir de dates précises, et il a également été condamné aux dépens et à verser une somme pour les frais de justice.

Exécution de la décision

La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier ?

La déchéance du terme est une sanction qui peut être prononcée par le créancier en cas de non-paiement des échéances d’un prêt.

Selon l’article 1239 du Code civil, « le créancier peut, en cas d’inexécution de l’obligation, demander l’exécution forcée en nature ou la résolution du contrat ».

Dans le cas présent, la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] a notifié à Monsieur [O] [G] la déchéance du terme par lettre recommandée, ce qui signifie que toutes les sommes dues deviennent immédiatement exigibles.

Cette action est conforme à l’article 1147 du Code civil, qui stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ».

Ainsi, Monsieur [O] [G] est redevable de la totalité des sommes dues, y compris les intérêts, à compter de la date de la mise en demeure.

Comment se calcule le montant des intérêts dus en cas de défaillance de paiement ?

Les intérêts dus en cas de défaillance de paiement sont généralement calculés selon le taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt.

L’article 1907 du Code civil précise que « les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure ».

Dans cette affaire, le taux contractuel est de 1,45 % par an, et les intérêts sont dus à partir du 8 avril 2024, date à laquelle le décompte des créances a été arrêté.

Le tribunal a donc condamné Monsieur [O] [G] à payer des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues, conformément à l’article 1103 du Code civil, qui affirme que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de leur contrat, y compris le taux d’intérêt convenu.

Quelles sont les implications de l’absence de représentation légale pour le débiteur ?

L’absence de représentation légale pour le débiteur, en l’occurrence Monsieur [O] [G], a des conséquences sur le déroulement de la procédure.

L’article 472 du Code de procédure civile stipule que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ».

Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même en l’absence du débiteur, mais il doit s’assurer que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

De plus, l’article 473 du même code précise que « le jugement est réputé contradictoire même si le défendeur n’a pas été cité à sa personne ».

Ainsi, même sans avocat, Monsieur [O] [G] a été jugé sur le fondement des éléments présentés par la banque, ce qui souligne l’importance de la représentation légale dans les procédures judiciaires.

Quelles sont les conséquences financières pour le débiteur en cas de condamnation aux dépens ?

La condamnation aux dépens a des implications financières significatives pour le débiteur.

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, Monsieur [O] [G] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure, y compris les frais d’huissier et d’avocat de la partie adverse.

En outre, l’article 700 du même code permet au tribunal d’accorder une indemnité à la partie qui a dû engager des frais pour sa défense.

Monsieur [O] [G] a été condamné à verser 1 000,00 € à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] sur ce fondement, ce qui représente un coût supplémentaire à sa charge.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de justice.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2025

N° RG 24/02457 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3HZ

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 002 313, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [O], [V] [G] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 2]
défaillant

ACTE INITIAL du 17 Avril 2024 reçu au greffe le 19 Avril 2024.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juin 2018, Monsieur [O] [G] a souscrit auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] :
un prêt immobilier n° 08750121 d’un montant initial de 84 287,00 €, remboursable en 240 mensualités moyennant un taux annuel fixe de 1,45 % ; etun prêt immobilier n° 08750242 d’un montant initial de 84 287,00 €, remboursable en 240 mensualités moyennant un taux annuel fixe de 1,45 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2022, reçue le 25 mars 2022, la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [O] [G] d’avoir à régulariser le paiement d’échéances échues et impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, reçue le 14 décembre 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Monsieur [O] [G] de lui payer la somme totale de 152 627,93 €.

Par exploit en date du 17 avril 2024, la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] a fait citer Monsieur [O] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [O] [G] à lui payer :la somme de 76 429,24 € au titre du prêt immobilier n° 08750121 d’un montant de 84 287,00 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 9 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;la somme de 76 979,93 € au titre du prêt immobilier n° 08750242 d’un montant de 84 287,00 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 9 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que Monsieur [O] [G] reste contractuellement redevable des sommes réclamées au titre du solde des prêts litigieux.

Assigné à l’étude, Monsieur [O] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024. A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que Monsieur [O] [G], ni représenté ni comparant, n’a pas été cité à sa personne.

Sur les demandes principales à l’encontre de Monsieur [O] [G] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment, du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du prononcé de la déchéance du terme notifiée le 14 décembre 2023 et du décompte des créances au 8 avril 2024, qu’à cette date, Monsieur [O] [G] était redevable envers la société Banque Populaire Rives de [Localité 4], au titre du contrat n° 08750121, d’une somme de 70 980,15 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées et d’un montant total de 641,31 € au titre des intérêts, et au titre du contrat n° 08750242, d’une somme de 70 705,59 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées et d’un montant total de 1 465,56 € au titre des intérêts.

Le débiteur est donc condamné à payer lesdites sommes, outre les intérêts sur le principal au taux contractuel de 1,45 % l’an à compter du 8 avril 2024, date d’arrêté du décompte, postérieure à la réception de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.

En outre, en application des stipulations contractuelles, il convient de condamner Monsieur [O] [G] à verser en outre une indemnité de 4 807,78 € au titre de chacun des prêts.

Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de délivrance de l’assignation.

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Monsieur [O] [G], partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Monsieur [O] [G] est condamné à verser à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

au titre du contrat n° 08750121 :
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme totale de 71 621,46 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an sur la somme de 70 980,15 € à compter du 8 avril 2024 ;CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme de 4 807,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
au titre du contrat n° 08750242 :
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme totale de 71 171,15 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an sur la somme de 70 705,59 € à compter du 8 avril 2024 ;CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme de 4 807,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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