L’Essentiel : Monsieur [G] [J] a été impliqué dans un accident de moto le 22 octobre 1992, entraînant une expertise médicale et une transaction avec la GMF en 1996. Son état de santé s’est aggravé, conduisant à plusieurs condamnations de la GMF entre 2009 et 2012. En septembre 2015, une nouvelle dégradation a été constatée, entraînant une provision de 20 000 euros. En septembre 2023, une expertise a été réalisée, et Monsieur [G] [J] a assigné la GMF en août 2024 pour obtenir une indemnisation supplémentaire. Le tribunal a fixé une provision à 50 000 euros, et l’affaire sera examinée en mars 2025.
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Accident de la circulationMonsieur [G] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation le 22 octobre 1992 en tant que passager d’une moto. Cet événement a conduit à une expertise médicale ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de Toulouse en 1995, qui a abouti à une transaction entre la GMF et Monsieur [G] [J] en 1996, lui allouant 1 272 500 francs. Aggravation de l’état de santéL’état de santé de Monsieur [G] [J] s’est détérioré, entraînant une nouvelle expertise en mai 2003, toujours réalisée par le professeur [T]. En juin 2009, le Tribunal a condamné la GMF à verser 555 800 euros pour les préjudices subis. En février 2012, une nouvelle condamnation a été prononcée, obligeant la GMF à payer 63 006,55 euros. Évaluations médicales et nouvelles demandesEn septembre 2015, une nouvelle dégradation de l’état de santé de Monsieur [G] [J] a été constatée, entraînant une évaluation par le Docteur [U] [M]. Une provision de 20 000 euros a été versée par la GMF. En septembre 2023, une nouvelle expertise a été réalisée, et Monsieur [G] [J] a assigné la GMF en août 2024 pour reconnaître l’aggravation de son état et demander des indemnités. Demandes de Monsieur [G] [J]Monsieur [G] [J] a demandé une provision de 250 000 euros, en plus de la provision antérieure, ainsi que 2 000 euros pour les frais de justice. Il a soutenu que son droit à indemnisation était fondé sur l’aggravation de son état de santé, comme l’indiquent les rapports d’expertise. Réponse de la GMFLa GMF a contesté les demandes de Monsieur [G] [J], demandant le rejet de ses conclusions et proposant une provision de 50 000 euros. Elle a soutenu que l’aggravation de l’état de santé avait déjà été indemnisée et que Monsieur [G] [J] était consolidé. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la demande de provision, concluant que l’existence d’une obligation à la charge de la GMF n’était pas sérieusement contestable. Cependant, le montant de la provision a été fixé à 50 000 euros, en raison des contestations sur le quantum du préjudice. Les dépens ont été réservés, et aucune condamnation n’a été prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Prochaines étapesL’affaire a été mise en délibéré pour des conclusions au fond de Monsieur [G] [J] à une audience prévue pour mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en cas d’aggravation de l’état de santé d’une victime d’accident ?Pour obtenir une provision en cas d’aggravation de l’état de santé d’une victime d’accident, il est essentiel de se référer à l’article 789 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° allouer une provision pour le procès ; 3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation à l’égard de l’assureur ne soit pas sérieusement contestable. Cela signifie que le juge ne doit pas être amené à se prononcer sur le fond du litige, mais uniquement sur la question de la provision. Dans le cas de Monsieur [G] [J], le rapport d’expertise a démontré une aggravation de son état de santé, ce qui a permis de considérer que l’obligation de la GMF n’était pas sérieusement contestable. Comment évaluer le montant d’une provision demandée par une victime d’accident ?L’évaluation du montant d’une provision demandée par une victime d’accident doit se faire en tenant compte des préjudices subis, comme le précise l’article 789 du Code de procédure civile. Dans le cas présent, Monsieur [G] [J] a détaillé les chefs de préjudices pour lesquels il sollicitait une provision complémentaire de 250 000 euros, décomposée comme suit : – 64 828,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel ; Cependant, la GMF a contesté le montant demandé, proposant une provision de 50 000 euros, arguant que les sommes sollicitées étaient sérieusement contestées. Le juge de la mise en état a précisé que sa compétence ne s’étendait pas à trancher le fond du litige, mais qu’il devait se prononcer sur l’existence d’une obligation non contestable. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution d’une partie au procès ?L’absence de comparution d’une partie au procès a des conséquences importantes, comme le stipulent les articles 472 et 473 du Code de procédure civile. L’article 472 dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » De plus, l’article 473 précise que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Dans le cas présent, bien que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ait été régulièrement citée, elle n’a pas comparu, ce qui a permis au juge de statuer sur le fond de l’affaire, rendant ainsi la décision réputée contradictoire. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’indemnisation ?L’article 700 du Code de procédure civile a des implications significatives dans le cadre d’une demande d’indemnisation. Cet article stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. » Dans le cas de Monsieur [G] [J], le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700, ce qui signifie qu’aucune somme n’a été allouée pour couvrir les frais exposés par Monsieur [G] [J] dans le cadre de cette procédure. Cette décision peut être motivée par le fait que le juge a estimé que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie défenderesse. |
DOSSIER : N° RG 24/03610 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEJV
NAC:60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 10 Janvier 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 55
copies executoires délivrées
aux avocats
le
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, RCS Nanterre 398 972 901, (Dossier n° : W 09 92 203 850), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS : [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 22 octobre 1992 alors qu’il était passager d’une moto.
Une expertise médicale a été ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de TOULOUSE le 5 avril 1995, lequel a désigné le professeur [T] en qualité d’expert. Des suites de cette expertise un procès-verbal de transaction a été régularisé le 24 septembre 1996 entre la GMF et Monsieur [G] [J], allouant à ce dernier la somme totale de 1 272 500 francs.
Par suite l’état de santé de Monsieur [G] [J] s’est aggravé et une nouvelle expertise a été ordonnée le 5 mai 2003, toujours réalisée par le professeur [T].
Le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a notamment, par jugement du 15 juin 2009, condamné la GMF au paiement de la somme de 555 800 euros à titre de réparation des préjudices subis par Monsieur [G] [J]. Parallèlement une expertise portant sur le logement occupé par la victime et sur les adaptations nécessitées par le handicap de cette dernière était ordonnée avant dire droit.
Suivant jugement du 6 février 2012, le Tribunal de Grande instance de TOULOUSE a condamné la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 63 006,55 euros, outre l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 24 avril 2012, la Cour d’appel de TOULOUSE a confirmé le jugement du 15 juin 2009, et par arrêt du 26 novembre 2013 la Cour d’appel a confirmé en partie le jugement du 6 février 2012.
Monsieur [G] [J] connaissait d’une nouvelle dégradation de son état de santé le 18 septembre 2015. La compagnie d’assurance du tiers responsable, la GMF, a donc missionné le Docteur [U] [M] pour évaluer les préjudices découlant potentiellement de cette aggravation. Le médecin expert considérait alors que la date de consolidation ne pouvait être fixée en raison des soins, et une intervention chirurgicale était programmée. A ce stade une provision de 20 000 euros a été versée par la GMF.
Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 21 septembre 2023 suite à laquelle le Docteur [M] a transmis un nouveau rapport, communiqué le 22 octobre 2023.
Par exploit d’huissier du 26 août 2024 Monsieur [G] [J] a assigné la compagnie GMF ASSURANCE devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître l’aggravation de son état de santé et l’allocation de diverses sommes au titre des préjudices subis.
Par ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024, Monsieur [G] [J] sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement d’une somme de 250 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [G] [J] issu de l’aggravation constatée par l’expertise médicale du Docteur [M] en date du 22 octobre 2023, s’ajoutant à la précédente provision versée d’un montant de 20 000 euros ;Condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, et au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [J] expose que son droit à indemnisation résulte de l’aggravation de son état de santé tel que relevé dans les rapports d’expertise du 17 septembre 2021 et 21 septembre 2023, et que ce dernier ne peut être ni contesté ni contestable. Ainsi il indique que les conclusions médico-légales ouvrent droit à une provision complémentaire à minima de 250 000 euros
Au terme de ses ultimes conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société GMF ASSURANCE demande de :
A titre principal :Rejeter toute conclusions contraires comme injustes ou mal fondées ;Débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de provision ;A titre subsidiaire, fixer la provision à 50 000 euros ;En tout état de cause :Débouter Monsieur [G] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, la GMF expose que Monsieur [G] [J] a déjà reçu une provision pour cette aggravation et est actuellement consolidé. Elle relève le caractère contestable de l’obligation soulevée, estimant qu’il est de la compétence du juge du fond d’en juger. De surcroit, la compagnie défenderesse indique que Monsieur [G] [J] ne justifie d’aucune raison pour se voir octroyer une commission supplémentaire, en ayant déjà perçu plusieurs. Subsidiairement, la GMF propose la somme de 50 000 euros, tout montant supérieur s’avérant sérieusement contestable.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dument citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, cette dernière n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande provisionnelle
Sur le droit à provision
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° allouer une provision pour le procès ; 3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; (…) ».
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
En l’espèce Monsieur [G] [J] sollicite l’allocation d’une provision complémentaire à hauteur de 250 000 euros, décomposée comme suit :
64 828,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel ;24 425 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;35 000 euros au titre des souffrances endurées ;2 000 euros concernant le préjudice esthétique temporaire ;4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
A l’inverse, la GMF demande le débouté de Monsieur [G] [J], ou subsidiairement l’octroi d’une provision de 50 000 euros. Si elle ne conteste pas la prise en charge de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [G] [J], elle indique en revanche que l’aggravation de son état à déjà fait l’objet de plusieurs indemnisations, et que ce dernier est à ce jour stabilisé.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le Docteur [U] [M] le 21 septembre 2023 que l’état de Monsieur [G] [J] a défavorablement évolué depuis 2015. En effet il a connu de nouvelles périodes d’hospitalisation pour un parage de l’escarre ischiatique avec couverture par lambeau perforant, ainsi qu’un parage de l’escarre sacrée avec recouvrement par mobilisation du lambeau fessier et du lambeau de Taylor. Il a également présenté une plaie thoracique, probablement liée à une piqure d’insecte, ainsi qu’un germe multi-sensible qui a fait l’objet d’une antibiothérapie ainsi que de multiples biopsies. D’autres hospitalisations ont eu lieu en lien avec les troubles au niveau de la vessie. Par ailleurs l’expert rapporte que les difficultés de Monsieur [G] [J] vont crescendo en matière d’autonomie en raison des raideurs à la hanche. En ce sens il a bénéficié d’un nouveau fauteuil pour régler l’asymétrie de sa position. Depuis 2021 Monsieur [G] [J] expose qu’il ne peut plus effectuer les transferts seul pour accéder à sa voiture, nécessitant l’intervention d’un tiers, outre l’aide gracieuse apportée quotidiennement par son infirmière pour les actes de la vie courante. Une dégradation de l’investissement associatif ainsi que sur le plan sexuel est rapportée également par l’expert mandaté.
Eu égard au rapport d’expertise médicale réalisé par le Docteur [U] [M] il est démontré une aggravation du handicap, laquelle se répercute sur le déficit séquellaire relevé. L’existence de décisions antérieures ou d’une provision de 20 000 euros en 2015 par la GMF étant sans conséquence sur cette appréciation.
Ainsi l’existence d’une obligation à la charge de l’assureur n’est pas sérieusement contestable, le débat se portant en revanche sur le quantum du préjudice subi.
Sur l’évaluation de la provision
Il convient de rappeler tout d’abord que la GMF propose à titre subsidiaire la somme globale de 50 000 euros, alors que Monsieur [G] [J] détaille les chefs de préjudices au titre de la provision.
Le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige, lequel relève d’une autre juridiction.
En l’espèce la GMF indique que tout montant supérieur à 50 000 euros serait sérieusement contestable, ne définissant pas plus précisément les points contestés. Elle expose que Monsieur [G] [J] est consolidé et a déjà perçu une provision pour l’aggravation de son état. A l’inverse le demandeur expose que le Juge de la mise en état peut octroyer une provision sans aucunement trancher le débat sur le fond.
Il apparaît que la GMF ne formule aucune autre offre dans le cadre de la mise en état, et que le débat sur le fond va nécessairement se porter sur l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] [J] eu égard aux sommes déjà allouées à titre de provision ou dans le cadre de précédents jugements sur le fond. Les sommes sollicitées étant sérieusement contestées dans leur quantum, il ne revient pas au Juge de la mise en état de se prononcer sur ces dernières.
Ainsi la somme de 50 000 euros sera allouée à titre de provision à Monsieur [G] [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et à ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GMF à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 28 mars 2025 pour les conclusions au fond de Monsieur [G] [J] ;
DIT que la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociales attraits à la procédure.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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