L’Essentiel : Le 7 mai 2024, le président du Tribunal judiciaire de Caen a désigné Monsieur [N] [C] comme expert judiciaire dans une affaire impliquant la société Allianz Iard, qui a assigné plusieurs parties, dont la Mutuelle des architectes français. Le 3 mai, le juge a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par certaines sociétés, permettant à Allianz de poursuivre son action. Le 4 septembre, Allianz a demandé un sursis à statuer, suivi par d’autres entreprises. Le juge a accordé ce sursis, suspendant l’instance jusqu’à la remise du rapport d’expertise, tout en stipulant qu’Allianz serait responsable des dépens.
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Contexte de l’affaireLe 7 mai 2024, le président du Tribunal judiciaire de Caen a désigné Monsieur [N] [C] comme expert judiciaire dans le cadre d’une affaire impliquant plusieurs parties. La société Allianz Iard, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, a délivré des assignations à plusieurs sociétés et assureurs, dont la Mutuelle des architectes français (Maf), la société Billard Durand et associés, ainsi que d’autres entreprises liées à des travaux de construction. Décisions judiciaires antérieuresLe 3 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Billard Durand, Valode et Pistre Architectes, et la MAF, concernant la qualité et l’intérêt à agir de la société Allianz Iard. Cette décision a permis à Allianz de poursuivre son action en justice. Demandes de sursis à statuerLe 4 septembre 2024, la société Allianz Iard a demandé un sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Cette demande a été suivie par des requêtes similaires de la part de la société Socotec construction et de son assureur Axa France Iard, ainsi que de la société Entreprise Lebailly et de la Smabtp, qui ont également sollicité un sursis à statuer. Motifs de la décisionLe juge a statué que, conformément à l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer était justifié en raison de la poursuite des opérations d’expertise. Il a été jugé approprié de suspendre l’instance jusqu’à la remise du rapport d’expertise confié à Monsieur [N] [C]. Conséquences financièresLa décision a également stipulé que la société Allianz Iard, bénéficiaire du sursis à statuer, serait responsable des dépens liés à cet incident. Prochaines étapesLe dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état prévue pour le 18 décembre 2025, afin de recueillir des informations sur la date prévisible de dépôt du rapport d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du sursis à statuer selon l’article 378 du code de procédure civile ?Le sursis à statuer est une mesure qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Selon l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans le cadre de cette affaire, le juge a décidé de surseoir à statuer en raison de la nécessité d’attendre le rapport d’expertise judiciaire. Cette décision est justifiée par le fait que les opérations d’expertise sont toujours en cours, ce qui est essentiel pour une bonne administration de la justice. Ainsi, le sursis à statuer permet d’éviter des décisions hâtives qui pourraient être influencées par des éléments non encore examinés, garantissant ainsi le respect du droit à un procès équitable. Qui est responsable des dépens dans le cadre du sursis à statuer ?La question des dépens est régie par les dispositions du code de procédure civile, qui précisent qui doit assumer les frais liés à une instance judiciaire. Dans cette affaire, le juge a statué que la société Allianz Iard, dans l’intérêt de laquelle le sursis à statuer a été prononcé, assumera les dépens du présent incident. Cette décision est conforme aux principes généraux du droit, qui stipulent que la partie qui obtient gain de cause dans une instance est généralement condamnée aux dépens. Il est important de noter que les dépens comprennent les frais de justice, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et d’autres coûts liés à la procédure. Ainsi, la société Allianz Iard devra prendre en charge ces frais, ce qui reflète sa position dans le cadre de la demande de sursis à statuer. Quelles sont les conséquences d’un sursis à statuer sur le calendrier judiciaire ?Le sursis à statuer a des implications directes sur le calendrier judiciaire, en suspendant le traitement des demandes jusqu’à un événement déterminé. Dans cette affaire, le juge a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [C]. Cela signifie que toutes les demandes des parties seront mises en attente, ce qui peut prolonger la durée de la procédure. Le juge a également prévu de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 pour recueillir des informations sur la date prévisible de dépôt du rapport d’expertise. Cette approche permet de garantir que toutes les parties disposent des informations nécessaires avant de poursuivre l’instance, assurant ainsi une meilleure administration de la justice. Le sursis à statuer est donc un outil qui, bien qu’il puisse retarder le processus, vise à garantir une décision éclairée et juste. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre
2ème section
N° RG 23/10563
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LIM
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
13 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A.R.L. BILLARD DURAND & ASSOCIES
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société LEBAILLY et de la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION PARIS NORMANDIE
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A.S. LEBAILLY
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentées par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
S.A.S. VERRE SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 17]
Défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Audrey BABA, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025
ORDONNANCE
– Réputée contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée publiquement par mise à dispsoitions au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au dexuième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les ordonnances du 7 mai 2024 du président du Tribunal judiciaire de Caen statuant en référé désignant monsieur [N] [C] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les assignations délivrées les 13, 17, 18, 19 et 31 juillet 2023 par la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’égard de :
la Mutuelle des architectes français (Maf), en qualité d’assureur des sociétés Billard Durand et Valode et Pistre ;la société Billard Durand et associés ; la Smabtp, en qualités d’assureur des sociétés Mic, Saint Gobain Glass Solutions Paris Normandie et Entreprise Lebailly ; la société Entreprise Lebailly ; la société Socotec construction ; la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Socotec ; la société Verre solutions, nouvelle dénomination de Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest, venant aux droits de Saint Gobain Glass Solutions Paris Normandie ; la société Saint Gobain Glass France; la société Valode et Pistre architectes.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 03 mai 2024 rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Allianz iard formée par les sociétés Billard Durand, Valode et Pistre Architectes et la MAF;
Vu les dernières conclusions sur incident de la société Allianz iard notifiées par RPVA le 04 septembre 2024 par lesquelles elle demande un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sollicite en outre que soient réservés les dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la société Socotec construction et de son assureur la société Axa France iard notifiées par RPVA le 04 septembre 2024 par lesquelles elles demandent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sollicitent en outre que soient réservés les dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la société Entreprise Lebailly et de la Smabtp notifiées par RPVA le 21 octobre 2024 par lesquelles elles donnent leur accord sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions sur incident des sociétés Billard Durand et associés, Valode et Pistre architectes et de la Mutuelle des architectes français (Maf) notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 par lesquelles elles demandent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sollicitent en outre que soient réservés les dépens ;
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans la mesure où les opérations d’expertise sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [N] [C] et ordonnée par ordonnance de référé du 7 mai 2024.
Sur les dépens
La société Allianz Iard, dans l’intérêt de laquelle le sursis à statuer est principalement prononcé, assumera les dépens du présent incident.
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise de Monsieur [N] [C] désigné par ordonnances du président du Tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, en date du 7 mai 2024 ;
Condamnons la société Allianz Iard aux dépens du présent incident
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la date prévisible de dépôt du rapport d’expertise.
Faite et rendue à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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