Interdiction d’actions en justice face à une liquidation : enjeux de la déclaration de créance.

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Interdiction d’actions en justice face à une liquidation : enjeux de la déclaration de créance.

L’Essentiel : Monsieur [M] [E] a souscrit un contrat d’assurance INFINITY FAMILLE avec la société SFAM en mai 2016. En octobre 2023, il a découvert des prélèvements totalisant 11.806 euros et a décidé de porter plainte. Le 22 mai 2024, il a assigné la SFAM devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, demandant la reconnaissance de sa demande et une indemnisation. Cependant, la SFAM, en liquidation judiciaire, n’a pas constitué de défense. Le tribunal a jugé les demandes irrecevables, condamnant Monsieur [M] [E] aux dépens, en raison de l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la liquidation.

Contexte du litige

Monsieur [M] [E] a souscrit un contrat d’assurance INFINITY FAMILLE avec la société SFAM le 25 mai 2016, destiné à couvrir du matériel informatique. Ce contrat stipulait une cotisation mensuelle de 15,99 euros pour la première année, suivie d’une augmentation à 17,99 euros pour les années suivantes.

Découverte des prélèvements

En octobre 2023, Monsieur [M] [E] a constaté des prélèvements sur son compte totalisant 11.806 euros. Face à cette situation, il a décidé de porter plainte pour ces faits.

Procédure judiciaire

Le 22 mai 2024, Monsieur [M] [E] a assigné la société SFAM, représentée par ses mandataires liquidateurs, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE. Il a demandé la reconnaissance de sa demande comme recevable et fondée, ainsi que la condamnation de la SFAM à lui verser la somme de 11.806 euros, accompagnée de 2.500 euros pour frais de justice.

Absence de défense de la SFAM

La société SFAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Il a également mentionné que l’article L. 622-21 du Code de commerce interdit toute action en justice des créanciers dont la créance n’est pas déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Irrecevabilité des demandes

Les assignations ayant été délivrées alors que la SFAM était déjà en liquidation judiciaire, et sans preuve que Monsieur [M] [E] ait déclaré sa créance, les demandes à l’encontre de la SFAM ont été jugées irrecevables. En conséquence, Monsieur [M] [E] a été condamné aux dépens de l’instance.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables toutes les demandes de Monsieur [M] [E] contre la SFAM et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, rendant ainsi une décision publique susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de Grenoble.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les actions en justice des créanciers ?

La liquidation judiciaire a des conséquences significatives sur les actions en justice que peuvent engager les créanciers. Selon l’article L. 622-21 du Code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 ».

Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas poursuivre le débiteur pour le paiement de créances qui ne sont pas déclarées dans le cadre de la procédure de liquidation.

De plus, l’article L. 622-22 précise que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ».

Ainsi, toute action en justice engagée par un créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est irrecevable tant que la créance n’a pas été déclarée.

Quelles sont les obligations des créanciers en cas de liquidation judiciaire ?

Les créanciers ont des obligations spécifiques lors d’une procédure de liquidation judiciaire. Selon l’article L. 624-1 du Code de commerce, « seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance ».

Cela implique que tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances.

Il ne peut pas engager une action en justice pour la constatation de sa créance et la fixation de son montant devant une autre juridiction.

En conséquence, le créancier doit déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour pouvoir espérer être remboursé.

Quelles sont les implications de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [E] ?

L’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [E] a des implications juridiques importantes. En effet, le Tribunal a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes dirigées contre la SFAM, ce qui signifie que Monsieur [M] [E] ne pourra pas obtenir réparation pour les sommes qu’il réclame.

Cette décision repose sur le fait que les assignations ont été délivrées alors que la SFAM était déjà en liquidation judiciaire, et que Monsieur [M] [E] n’a pas justifié avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation.

Ainsi, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge a statué sur le fond en considérant que les demandes n’étaient pas régulières, recevables et bien fondées.

En conséquence, Monsieur [M] [E] est également condamné aux entiers dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure judiciaire.

N° RG 24/01820
N° Portalis DBXS-W-B7I-IE4Y

N° minute : 25/00026

Copie exécutoire délivrée
le

à la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

S.A.S. S.F.A.M. représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée

S.A.S. S.F.A.M. représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [E] a contracté le 25 mai 2016 un contrat d’assurance dénommé INFINITY FAMILLE avec la société SFAM afin d’assurer du matériel informatique.
Ce contrat prévoyait une cotisation mensuelle de 15,99 euros la première année puis de 17.99 euros les années suivantes.
En octobre 2023, Monsieur [M] [E] a découvert que plusieurs prélèvements avaient été opérés, pour une somme totale de 11.806 euros.
Monsieur [M] [E] a déposé plainte pour ces faits.
Par actes de commissaire de justice des 22 mai 2024, Monsieur [M] [E] a assigné la SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [P] [C] et son mandataire liquidateur Monsieur [G] [U], devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, demandant de :
DECLARER la demande de Monsieur [M] [E] recevable et bien fondée, et en conséquence :CONDAMNER la société SFAM à verser à Monsieur [E] la somme de 11.806 euros ;CONDAMNER la société SFAM à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société SFAM aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuel BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.Régulièrement assignée, la SAS SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [P] [C] et son mandataire liquidateur Monsieur [G] [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créances nées postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent” ;

Selon l’article L.622-22 du même Code “(…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant” ;

Il résulte par ailleurs des articles L.624-1 et suivants du même Code que seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance ; qu’en conséquence tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction.

En l’espèce, les assignations ayant été délivrées aux mandataires liquidateurs, elles l’ont été alors que la SFAM avait déjà été placée en liquidation judiciaire.

En outre, il n’est pas justifié que Monsieur [M] [E] ait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Ses demandes dirigées à l’encontre de la SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [P] [C] et son mandataire liquidateur Monsieur [G] [U] sont donc irrecevables.

Succombant, il est condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :

DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [E] dirigées à l’encontre de la SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [P] [C] et son mandataire liquidateur Monsieur [G] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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