L’Essentiel : Le litige, enregistré sous le RG n° 22/275, concerne une ordonnance du 11 mai 2022, où Monsieur [F] [H] a été désigné comme expert par le Tribunal à la demande de la SCI FONCIERE MEDICALE N°3. Le 18 juillet 2024, AXA FRANCE IARD a sollicité la mise en commun des opérations d’expertise avec la S.A. ALLIANZ IARD et QBE EUROPE SA/NV. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, ces dernières n’ont pas comparu, mais ont exprimé des réserves par écrit. Le Tribunal a finalement ordonné la communication des pièces et a convoqué les parties pour la prochaine réunion d’expertise.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne une ordonnance rendue le 11 mai 2022 dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/275, où le président du Tribunal a désigné Monsieur [F] [H] comme expert à la demande de la SCI FONCIERE MEDICALE N°3. Demande d’expertise communeLe 18 juillet 2024, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, ainsi qu’à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV. Absence des parties à l’audienceLors de l’audience du 19 décembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV n’ont pas comparu, mais ont formulé des protestations et réserves par écrit. Justification de la décisionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifie d’un motif légitime pour demander des mesures d’instruction. Conclusion de l’expertL’expert a rendu son avis dans une note datée du 5 août 2024, et AXA FRANCE IARD a justifié la nécessité de rendre communes les opérations d’expertise. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré communes les opérations d’expertise à la S.A. ALLIANZ IARD et à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, ordonnant à AXA FRANCE IARD de communiquer toutes les pièces et notes de l’expert. Convoquer les partiesL’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD et QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d’expertise pour les informer des diligences déjà accomplies et leur permettre de formuler des observations. Utilisation d’OpalexeLes parties intéressées pourront être invitées par l’expert à utiliser Opalexe, un outil de gestion dématérialisée de l’expertise. Délai supplémentaire pour l’expertUn délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport. Provision pour la rémunération de l’expertLa provision complémentaire de 1000 euros pour la rémunération de l’expert doit être consignée par AXA FRANCE IARD dans un délai de trois semaines, sous peine de caducité de l’extension de la mission de l’expert. Conséquences de la non-consignationEn cas de non-consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et sans effet. Responsabilité des dépensChaque partie est responsable des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, la demande d’expertise formulée par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD repose sur la nécessité de prouver des faits qui pourraient influencer l’issue d’un futur procès. Cette exigence de preuve préalable est essentielle pour garantir que les mesures d’instruction ne soient pas ordonnées de manière abusive ou sans fondement. En l’espèce, la compagnie d’assurance a réussi à établir un motif légitime, ce qui a conduit à la décision de rendre les opérations d’expertise communes aux autres assureurs impliqués. Quels sont les effets de la non-consignation de la provision complémentaire par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ?La décision stipule que : « Faute de consignation par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si la compagnie d’assurance ne respecte pas le délai de trois semaines pour consigner la somme de 1000 euros, l’extension de la mission de l’expert ne sera plus valable. Cette disposition vise à garantir que les experts soient rémunérés pour leur travail et que les parties respectent les délais fixés par le tribunal. En conséquence, la non-consignation pourrait entraîner des conséquences significatives pour la procédure d’expertise, rendant impossible la participation des autres assureurs à l’expertise en cours. Quelles sont les obligations de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en matière de communication des pièces ?La décision précise que : « DISONS que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. » Cela implique que la compagnie d’assurance a l’obligation de transmettre toutes les pièces et documents pertinents aux autres parties concernées par l’expertise. Cette obligation de communication est déterminante pour assurer la transparence et l’équité du processus d’expertise, permettant à toutes les parties d’être informées des éléments de preuve et des avis de l’expert. Le non-respect de cette obligation pourrait également avoir des conséquences sur la validité de l’expertise et sur les droits des parties impliquées. Ainsi, la coopération entre les assureurs est essentielle pour le bon déroulement de la procédure d’expertise. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2025
N° RG 24/01752 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVBC
N° de minute :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
c/
S.A. ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon l’ordonnance du 11 mai 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/275, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI FONCIERE MEDICALE N°3, désigné Monsieur [F] [H] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 18 juillet 2024, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV.
A l’audience du 19 décembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV n’ont pas comparu mais ont formulé protestations et réserves, par écrit.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 5 aout 2024.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 mai 2022 enregistrée sous le RG n° 22/275, ayant désigné Monsieur [F] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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