L’Essentiel : Le 28 mai 2021, monsieur [X] [V] a réservé un séjour au Maroc, annulé le 1er juillet en raison de la pandémie. Malgré le remboursement de 16.220 euros par la S.A.S. Sarah Tours, les époux [V] ont assigné la société en justice. Le tribunal a accepté l’intervention de l’assureur Inter Partner Assistance, mais a déclaré irrecevables les demandes contre Valeurs Assurances. Les époux ont soutenu que les conditions de séjour avaient changé, justifiant leur annulation. Finalement, le tribunal a condamné les époux à payer une amende civile et à couvrir les frais de justice des défenderesses.
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Acquisition du séjour et annulationLe 28 mai 2021, monsieur [X] [V] a acheté un séjour en famille au Maroc pour la période du 1er au 22 août 2021 auprès de la S.A.S. Sarah Tours. Le 1er juillet 2021, il a annulé ce voyage en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions imposées par les autorités marocaines, tout en remplaçant le voyage par un autre contrat similaire et en souscrivant une assurance collective d’annulation. Demande de remboursementLe 27 juillet 2021, monsieur et madame [V] ont mis en demeure la S.A.S. Sarah Tours de rembourser le prix du voyage. Le 26 août 2021, la société a remboursé la somme de 16.220 euros. Malgré cela, les époux [V] ont assigné la S.A.S. Sarah Tours et la S.A.S. Valeurs Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris en octobre 2021. Intervention de l’assureurLa S.A. Inter Partner Assistance a demandé à intervenir dans l’instance en tant qu’assureur du contrat d’assurance collective. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge a accepté cette intervention, a déclaré irrecevables les demandes contre Valeurs Assurances, et a statué que seul monsieur [V] était recevable à agir contre Inter Partner Assurance. Arguments des époux [V]Dans leurs conclusions, monsieur et madame [V] ont soutenu que les conditions de séjour avaient été modifiées après la conclusion du contrat, ce qui aurait justifié l’annulation. Ils ont affirmé qu’ils n’auraient pas contracté si les nouvelles conditions avaient été connues, et que la quarantaine imposée était une circonstance exceptionnelle. Demandes de la S.A.S. Sarah ToursLa S.A.S. Sarah Tours a demandé au tribunal de débouter les époux [V] de leurs demandes, arguant que la rupture du contrat était fautive et qu’ils devaient indemniser la société pour le préjudice subi, incluant une perte de 500 euros et un gain manqué de 5.000 euros. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive. Réponse de la S.A. Inter Partner AssistanceLa S.A. IPA a contesté les demandes de monsieur [V], affirmant que les conditions de la garantie d’annulation n’étaient pas remplies et que les conséquences de la pandémie étaient prévisibles au moment de la réservation. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive. Décision du tribunalLe tribunal a statué que la S.A.S. Sarah Tours ne pouvait pas réclamer de dommages-intérêts pour perte subie ou gain manqué, car elle avait déjà remboursé le prix du voyage. Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ont également été rejetées. En revanche, les époux [V] ont été condamnés à payer une amende civile de 2.000 euros et à couvrir les frais de justice des défenderesses. ConclusionLe tribunal a confirmé la recevabilité de monsieur [V] à agir contre Inter Partner Assurance, tout en déclarant irrecevables les demandes de madame [V]. Les époux [V] ont été condamnés aux dépens et à verser des sommes aux sociétés défenderesses pour les frais irrépétibles. L’exécution de la décision a été déclarée provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité à agir des demandeurs dans cette affaire ?La recevabilité à agir des demandeurs, en l’occurrence monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V], a été examinée par le juge de la mise en état. Selon l’ordonnance du 6 juillet 2023, madame [K] [C] épouse [V] a été déclarée irrecevable à agir, tandis que monsieur [X] [V] a été déclaré recevable à agir uniquement contre la société Inter Partner Assurance. Cette décision repose sur l’article 789 du Code de procédure civile, qui stipule que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ainsi, les demandes de recevabilité présentées à nouveau devant le tribunal sont déclarées irrecevables, car elles ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état. Quelles sont les conséquences de la rupture du contrat selon les articles du Code civil ?Les conséquences de la rupture du contrat sont régies par les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil. L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2, quant à lui, indique que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Dans cette affaire, la S.A.S. Sarah Tours a demandé des dommages-intérêts pour perte subie et gain manqué, mais le tribunal a débouté ces demandes, considérant que la société avait déjà remboursé le prix du voyage et ne justifiait pas l’existence d’une perte. Quelles sont les implications de l’abus de procédure selon le Code de procédure civile ?L’abus de procédure est encadré par l’article 32-1 du Code de procédure civile, qui stipule que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. En l’espèce, le tribunal a constaté que les demandeurs avaient assigné les défenderesses pour obtenir le remboursement d’une somme déjà versée, ce qui constitue un abus de droit. Le tribunal a donc décidé de condamner monsieur et madame [V] à une amende civile de 2.000 euros, considérant qu’ils avaient détourné l’action en justice de sa finalité en cherchant à s’enrichir sans cause. Comment le tribunal a-t-il statué sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ?Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formulées par la S.A.S. Sarah Tours et la S.A. IPA reposent sur l’article 1240 du Code civil, qui stipule que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Cependant, le tribunal a noté que les défenderesses n’avaient pas démontré l’existence d’un préjudice distinct des frais engagés pour se défendre en justice. Ainsi, bien que le tribunal ait reconnu un abus de droit de la part des demandeurs, il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, considérant qu’aucun préjudice distinct n’avait été prouvé. Quelles sont les implications des frais de justice selon le Code de procédure civile ?Les frais de justice sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, monsieur et madame [V], ayant succombé à l’instance, ont été condamnés aux dépens. De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal a donc décidé que monsieur et madame [V] devaient payer 2.500 euros à chacune des sociétés défenderesses au titre des frais irrépétibles, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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4ème chambre
2ème section
N° RG 21/13199
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAJ
N° MINUTE :
Assignations du :
14 octobre 2021
15 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
Madame [K] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSES
S.A.S. SARAH TOURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0295,
et par Me Raphaël ETTEDGUI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13199 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAJ
PARTIE INTERVENANTE
Société INTER PARTNER ASSISTANCE
[Adresse 2]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0532
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Magistrat
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffier,
DÉBATS
À l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Le 28 mai 2021, monsieur [X] [V] a acquis auprès de la S.A.S. Sarah Tours un séjour en famille au Maroc entre le 1er et le 22 août 2021.
Le 1er juillet 2021, monsieur [X] [V] a annulé le voyage, a procédé à son remplacement dans des termes et modalité identiques et a souscrit en complément un contrat d’assurance collective annulation dit « TOP COVER ANNULATION ».
Motif pris de la situation sanitaire tenant à la pandémie de Covid 19 et aux mesures prises dans ce cadre par les autorités marocaines, monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] ont entendu annuler leur voyage.
Par courrier en date du 27 juillet 2021, monsieur et madame [V] ont mis en demeure la SAS Sarah Tours de rembourser le prix du voyage.
Le 26 août 2021, la S.A.S a procédé au remboursement du prix du voyage pour un montant de 16.220 euros.
Monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] ont néanmoins par actes en date des 14 et 15 octobre 2021, fait délivrer assignation à la SAS Sarah Tours et à la SAS Valeurs Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris.
La S.A. Inter Partner Assistance (ci-après la S.A IPA) a entendu intervenir à l’instance par conclusions du 13 avril 2023.
Par ordonnance datée du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a reçu la S.A. Inter Partner Assistance en son intervention volontaire en qualité d’assureur du contrat d’assurance collective. Il a par ailleurs déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Valeurs Assurances, courtier et mis celle-ci hors de cause. Enfin, madame [K] [C] épouse [V] a été déclarée irrecevable à agir et monsieur [V] recevable à agir à l’encontre de la seule société Inter Partner Assurance, assureur du contrat.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 à l’encontre de la S.A.S. Sarah Tours, monsieur [V] et madame [C] épouse [V] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 700 Code de procédure civile,
Vu l’article L211-14 du Code du tourisme
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [V] recevables en leurs demandes
Par conséquent :
DEBOUTER la société Sarah Tours de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [V]
DEBOUTER la société Sarah Tours de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formulées par la S.A.S. Sarah Tours, les époux [V] font valoir, au visa de l’article L. 211-14 du code du tourisme, que les conditions de séjour des arrivants en provenance du territoire français ont été modifiées par les autorités marocaines le 14 juillet 2021, soit ultérieurement à la conclusion du contrat. Ils indiquent que s’ils avaient eu connaissance de ces nouvelles conditions, ils n’auraient pas contracté pour ces dates et cette destination, précisant qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de séjourner dans l’établissement hôtelier réservé alors qu’il s’agissait d’une caractéristique essentielle du contrat. Ils ajoutent qu’ils devaient réaliser un confinement de 10 jours sur un séjour de 21 jours et que cette quarantaine était à leur charge. Ils concluent au fait que l’évolution du cadre sanitaire au Maroc représentait une circonstance exceptionnelle et inévitable justifiant la rupture du contrat.
Aux termes d’un second jeu de conclusions dirigées à l’encontre de la S.A. IPA également notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, monsieur et madame [V] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 700 Code de procédure civile,
Vu l’article L211-14 du Code du tourisme
Vu le contrat d’assurances Valeurs Assurances
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [V] recevables en leurs demandes
Par conséquent :
DEBOUTER la société Inter Partner Assistance de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [V],
DEBOUTER la société Inter Partner Assistance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour solliciter le débouté des demandes indemnitaires formulées par la S.A. IPA, les consorts [V] font valoir, au visa de l’article L. 211-14 du code du tourisme, que les conditions d’application du contrat d’assurance étaient réunies, indiquant que les conditions de séjour des arrivants en provenance du territoire français ont été modifiées par les autorités marocaines le 14 juillet 2021, soit ultérieurement à la conclusion du contrat, de sorte que, s’ils en avaient eu connaissance de ces nouvelles conditions, ils n’auraient pas contracté pour ces dates et cette destination. Par ailleurs, ils soutiennent avoir respecté les conditions de mise en œuvre de la garantie en réalisant toutes les diligences nécessaires auprès du courtier en assurance, la S.A.S. Valeurs Assurances, intermédiaire auprès de qui ont été faites les réclamations. Ils ajoutent que la société Valeurs Assurances leur a confirmé la possibilité de procéder à l’annulation du séjour, précisant avoir souscrit le contrat d’assurance sur les conseils de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la S.A.S Sarah Tours demande au tribunal de :
« – DÉBOUTER les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes.
DIRE que la rupture unilatérale du contrat à l’initiative des époux [V] est fautive, DIRE que les époux [V] seront condamnés à réparer l’entier préjudice subi par la société Sarah Tours,En conséquence,
CONDAMNER les époux [V] à payer à la société Sarah Tours la somme de 500 euros au titre de la perte subie,CONDAMNER les époux [V] à payer à la société Sarah Tours la somme de 5000 euros au titre du gain manqué,Subsidiairement,
CONSTATER que la société Sarah Tours a payé la somme de 16 220 euros aux demandeurs,DIRE et JUGER la société Sarah Tours subrogée dans les droits des époux [V] à l’encontre de la société Inter Partner Assurance,Par conséquent,
CONDAMNER la société Inter Partner Assurance à payer la somme de 16 220 euros à la société Sarah Tours,En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [V] à payer à la société Sarah Tours la somme de 2000 euros d’indemnité au titre de la procédure abusive,CONDAMNER les époux [V] à payer à la société Sarah Tours la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les consorts [V] aux entiers frais et dépens ».
À titre principal, la S.A.S. Sarah Tours fait valoir, au visa de l’article L. 211-14 du code du tourisme, que les époux [V] ont abusivement procédé à la résiliation de leur contrat en raison de l’absence de circonstances exceptionnelles et inévitables, soulignant que ceux-ci avaient connaissance des restrictions sanitaires au moment de l’achat du séjour et qu’en tout état de cause ce contexte sanitaire n’avait aucune conséquence importante sur le déroulement du séjour, puis qu’aucune quarantaine n’était applicable dans les hôtels désignés et que les parents et enfants ne risquaient pas d’être séparés.
S’agissant des conséquences de la rupture abusive du contrat, se fondant sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la S.A.S. Sarah Tours réclame la réparation d’un préjudice au titre de la perte subie en raison du temps passé avec les clients. Par ailleurs, la société Sarah Tours soutient que la rupture du contrat a entraîné la perte d’un gain escompté équivalent au montant de la marge brute non réalisée.
À titre subsidiaire, au soutien de sa demande de subrogation formée contre la société IPA, se fondant sur l’article 1346 du code civil, la société Sarah Tours fait valoir qu’en procédant au remboursement du prix du voyage, elle a libéré la société IPA de la charge d’une partie de sa dette envers les demandeurs conformément au contrat d’assurance souscrit.
S’agissant de la demande d’indemnisation pour procédure abusive, la société Sarah Tours soutient qu’en l’assignant, en dépit du fait qu’elle a procédé au versement à leur bénéfice d’une somme équivalente au montant de la réservation dès le 26 août 2021, les demandeurs ont tenté de s’enrichir injustement en obtenant deux fois le montant des frais avancés pour leur séjour, faisant ainsi preuve d’une particulière mauvaise foi.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la S.A. IPA demande au tribunal de :
« Vu l’article 1315 du Code civil ;
Vu les articles 31, 32-1 et 1134 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 113-11 du Code des assurances ;
CONSTATER que Mme [V] n’a pas la qualité d’acheteur du voyage ;JUGER que les conditions d’application de la Garantie ne sont pas réunies ;JUGER que les conditions de mise en œuvre de la Garantie ne sont pas réunies ;JUGER applicable la clause de déchéance prévue au Contrat d’assurance ;JUGER que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un sinistre indemnisable – celui-ci ayant été intégralement remboursé par Sarah Tours le 26 août 2021 ;JUGER que M. [V] a fait preuve d’un abus d’ester en justice en diligentant la présente action judiciaire.Et, en conséquence :
DEBOUTER Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions – cette dernière ayant été déclarée irrecevable à agir ;DEBOUTER M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions – celles-ci étant infondées ;CONDAMNER M. [V] à verser à IPA la somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER M. [V] à payer à IPA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de sa demande de débouté de l’ensemble des demandes formées par monsieur [V], se fondant sur les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, ainsi que sur les stipulations du contrat d’assurance souscrit, la société IPA fait valoir que les conditions de la garantie annulation n’étaient pas réunies en raison du fait que les conséquences de la pandémie de covid-19 étaient prévisibles et connues au moment de la réservation du voyage. Par ailleurs, la société IPA soutient que les demandes indemnitaires formulées par monsieur [V] sont dépourvues du fondement en raison, d’une part, de l’absence de production de facture d’annulation du voyage et, d’autre part, du remboursement du prix du voyage opéré par la société Sarah Tours, à l’exception de la prime d’assurance, non remboursable. Par ailleurs, la S.A. IPA fait valoir, au visa des articles 1134 du code civil et L. 113-11 du code des assurances, que monsieur [V] n’a pas respecté les conditions de mise en œuvre de la garantie de sorte qu’elle est en droit de se prévaloir de la déchéance de la garantie.
S’agissant de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive fondée sur les articles 31 et 32-1 du code de procédure civile, la S.A. IPA soutient qu’en raison du remboursement du prix du voyage par la société Sarah Tours le 26 août 2021, monsieur [V] fait preuve de mauvaise foi en cherchant à s’enrichir sans cause en abusant de son droit d’ester en justice.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 par le juge de la mise en état. À l’audience du 14 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris, la présidente a, au regard des dispositions de l’ article 765 du code de procédure civile, du double jeu de conclusions adressé pour les demandeurs et du règlement invoqué par les parties défenderesses, invité les parties à s’exprimer, par le moyen d’une note en délibéré d’une feuille recto-verso maximum, sur un éventuel désistement. Des notes ont été adressé le 26 novembre 2024 par monsieur et madame [V] et le 27 novembre 2024 par la S.A. IPA et par la S.A.S. Sarah Tours.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur le désistement
À l’audience du 14 novembre 2024, la présidente a, au regard des dispositions de l’ article 768 alinéa 3 du code de procédure civile , de la formulation des prétentions de monsieur et madame [V] par le moyen d’un double jeu de conclusions et du règlement invoqué par les parties défenderesses et non contesté, invité les parties à s’exprimer, par le moyen d’une note en délibéré d’une feuille recto-verso maximum, sur un éventuel désistement d’instance.
Or il résulte de la lecture des notes adressées en délibéré les 26 et 27 novembre 2024 que celles-ci excèdent très largement la demande du tribunal qui a demandé aux parties de s’exprimer sur la seule opportunité d’un désistement à laquelle s’oppose entre autres développements la S.A.S. Sarah Tours, développements irrecevables par application combinées des articles 445 et 802 du code de procédure civile.
Il sera donc statué sur les demandes présentées.
Sur la recevabilité à agir des demandeurs
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées, monsieur et madame [V] demandent au tribunal de les déclarer recevables en leurs demandes, la dite recevabilité étant contestée par la S.A. IPA.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a toutefois déclaré madame [K] [C] épouse [V] irrecevable à agir et a déclaré monsieur [V] recevable à agir à l’encontre de la seule société Inter Partner Assurance, assureur, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Valeurs Assurances étant déclaré irrecevables, cette dernière étant mise hors de cause.
Par ailleurs, le juge de la mise en état, qui a statué définitivement sur les fins de non-recevoir qui lui ont été soumises par application de l’article 789 du code de procédure civile a compétence exclusive pour statuer sur ces exceptions, de sorte que celles-ci sont irrecevables en tant qu’elles sont de nouveau présentées devant le tribunal.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
Sur les demandes de dommages-intérêts formée la S.A.S. Sarah Tours au titre des conséquences de la rupture du contrat
Aux termes de l’article l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Plus généralement, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de la S.A.S. Sarah Tours au titre de la perte subie
En l’espèce, il résulte des écritures de la société Sarah Tours comme des pièces produites par ses soins que cette dernière a procédé, de manière volontaire et avant l’engagement de la présente procédure, au remboursement du prix du voyage. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d’une inexécution contractuelle pour réclamer l’octroi de dommages-intérêts. Au surplus, la société Sarah Tours ne justifie de l’existence de la perte dont elle sollicite l’indemnisation ni dans son existence ni dans son quantum.
Partant, la société Sarah Tours sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte subie du fait de la rupture fautive des demandeurs.
Sur la demande de la société Sarah Tours au titre du gain manqué
Comme précédemment, il y a lieu de retenir que la S.A.S. Sarah Tours a volontairement procédé au remboursement du prix du séjour suite à la demande d’annulation faite par monsieur [V], de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un préjudice lié à la non-réalisation d’un gain escompté.
Au surplus la S.A.S. Sarah Tours ne produit aucun justificatif de la marge bénéficiaire brute non réalisée dont elle sollicite l’indemnisation. À cet égard, il y a en outre lieu de relever une différence de montant entre l’estimation qu’elle en fait dans le corps de ses dernières écritures – 5000 euros – et la somme qu’elle réclame à ce titre dans le dispositif récapitulatif de ses prétentions – 2000 euros.
En conséquence, la S.A.S. Sarah Tours sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la non-réalisation du gain manqué du fait de la rupture abusive du contrat par les demandeurs.
Sur l’abus de procédure
Sur les demandes de dommages-intérêts formées à ce titre par la S.A.S Sarah Tours et la S.A. IPA
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Retenir la responsabilité civile d’une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute ou un manquement, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, la S.A.S. Sarah Tours justifie, par un virement du 26 août 2021 soit avant l’introduction de l’instance, du remboursement du prix du voyage pour un montant de 16.220 euros, au bénéfice de monsieur [V] lequel reste silencieux sur ce point dans ses écritures. Dans cette mesure, le fait d’avoir assigner les défenderesses aux fins de remboursement du prix du séjour constitue un acte de mauvaise foi caractérisant un abus du droit d’ester en justice.
Pour autant, les défenderesses ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés pour se défendre en justice.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par les sociétés Sarah Tours et IPA seront rejetées.
Sur l’amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le juge qui prononce une amende civile, mesure de procédure civile, n’est pas astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
Au cas présent, en tentant d’obtenir de la juridiction le paiement de sommes qui lui avaient été réglées avant même l’introduction de l’instance, la partie demanderesse, en formant puis en maintenant ses demandes pour s’enrichir a détourné l’action en justice de sa finalité, ce qui caractérise un abus de droit et de procédure.
La partie demanderesse qui a été en mesure d’exposer des sommes au titre des frais irrépétibles dispose dès lors des ressources suffisantes pour s’acquitter d’une amende civile d’un montant de 1.500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur et madame [V] à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 2.000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et madame [V] qui succombent à l’instance qu’ils ont introduite, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur et madame [V] condamnés aux dépens, payeront aux sociétés défenderesses chacune une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il est rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
RAPPELLE que suivant ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la S.A.S. Valeurs Assurances, a déclaré madame [K] [C] épouse [V] irrecevable à agir et a déclaré monsieur [X] [V] recevable à agir à l’encontre de la société Inter Partner Assurance ;
DÉCLARE irrecevables les moyens relatifs aux fins de non-recevoir en tant qu’ils sont présentés devant le tribunal ;
DÉBOUTE la S.A.S. Sarah Tours de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte subie ;
DÉBOUTE la S.A.S. Sarah Tours de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du gain manqué ;
DÉBOUTE la S.A.S. Sarah Tours de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de l’abus de procédure;
DÉBOUTE la S.A. Inter Partner Assistance de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de l’abus de procédure ;
CONDAMNE monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] à payer une amende civile d’un montant de 2.000 euros au Trésor public à qui le présent jugement sera notifié par le greffe ;
CONDAMNE monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] à payer à la S.A.S. Sarah Tours la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] à payer à la S.A. Inter Partner Assistance la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 09 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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