Licenciement économique : enjeux de formation et d’adaptation au poste – Questions / Réponses juridiques

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Licenciement économique : enjeux de formation et d’adaptation au poste – Questions / Réponses juridiques

Le 21 septembre 2015, [H] [W] a été licenciée par la SA EGIS EAU pour motif économique, dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif. Malgré une ancienneté reconnue depuis 2001 et un poste de technicienne d’études confirmée, la société a justifié cette décision par des difficultés économiques persistantes, ayant enregistré une perte de 9 millions d’euros en 2014. Après avoir saisi le conseil de prud’hommes, [H] [W] a vu sa demande de dommages et intérêts rejetée, la cour concluant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que l’employeur avait respecté ses obligations.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de la loi du 5 juillet 1985 en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?

La loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter », a pour objectif principal de protéger les victimes d’accidents de la circulation en facilitant leur indemnisation.

L’article 1er de cette loi stipule :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. »

Cet article élargit le champ d’application de la loi à toutes les victimes d’accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur, garantissant ainsi une protection étendue.

De plus, l’article 3 précise que :

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »

Cela signifie que les victimes, à l’exception des conducteurs, peuvent être indemnisées sans que leur propre négligence ne soit prise en compte, sauf si cette négligence est la cause exclusive de l’accident.

Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 établit un cadre juridique favorable à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, en limitant les possibilités de contestation par les assureurs.

Comment se détermine la responsabilité en cas d’accident impliquant plusieurs véhicules ?

La détermination de la responsabilité dans un accident impliquant plusieurs véhicules repose sur l’analyse des circonstances de l’accident et des comportements des conducteurs.

Selon la jurisprudence, tout véhicule impliqué dans l’accident, même de manière indirecte, peut être considéré comme responsable. Cela est en accord avec l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qui stipule que :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent… aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. »

Dans le cas présent, [A] [H] soutient que les deux véhicules ont contribué à l’accident. Elle affirme avoir été heurtée par le véhicule de M. [E], qui tentait de se garer, ce qui l’a projetée contre le véhicule de M. [Z].

La compagnie AXA FRANCE IARD, quant à elle, soutient que M. [E] est le seul responsable, tandis que SERENIS ASSURANCE conteste l’implication de son assuré.

Le tribunal a constaté que les circonstances de l’accident demeurent floues, mais a retenu que les deux véhicules étaient impliqués, ce qui a conduit à une condamnation in solidum des deux assureurs à indemniser [A] [H].

Cette approche souligne l’importance d’examiner tous les éléments de preuve, y compris les constats amiables et les rapports d’expertise, pour établir la responsabilité.

Quelles sont les conséquences du défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur ?

Le défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur dans les délais impartis entraîne des conséquences financières significatives pour celui-ci.

L’article L 211-9 du Code des assurances stipule que :

« Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. »

En cas de non-respect de ce délai, l’article L 211-13 précise que :

« Le montant de l’indemnité offerte par l’assureur… produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. »

Dans le cas présent, [A] [H] a soutenu que l’offre d’AXA était incomplète, ne couvrant pas tous les postes de préjudice, notamment le préjudice d’agrément. Cependant, le tribunal a jugé que l’offre était suffisante et complète, rejetant ainsi la demande de doublement des intérêts.

Cette décision souligne l’importance pour les assureurs de formuler des offres d’indemnisation complètes et dans les délais, afin d’éviter des pénalités financières.

Comment se calcule l’indemnisation des préjudices corporels ?

L’indemnisation des préjudices corporels se base sur une évaluation détaillée des différents types de préjudices subis par la victime, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé, les frais divers et l’assistance d’une tierce personne. Par exemple, les dépenses de santé actuelles sont calculées sur la base des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques engagés par la victime.

Les préjudices extra-patrimoniaux, quant à eux, comprennent le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées et le préjudice esthétique.

L’expert a évalué le DFT en fonction de la gêne subie par la victime pendant sa convalescence, tandis que les souffrances endurées sont évaluées sur la base de l’intensité et de la durée des douleurs physiques et morales.

L’indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent (DFP) est calculée en tenant compte de l’atteinte à l’intégrité physique et des conséquences sur la qualité de vie de la victime.

Dans le cas de [A] [H], le tribunal a fixé l’indemnisation totale à 67.471,98 euros, en tenant compte de tous ces éléments, ce qui démontre l’importance d’une évaluation précise et complète des préjudices pour garantir une indemnisation juste.


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