L’Essentiel : Le 21 septembre 2015, [H] [W] a été licenciée par la SA EGIS EAU pour motif économique, dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif. Malgré une ancienneté reconnue depuis 2001 et un poste de technicienne d’études confirmée, la société a justifié cette décision par des difficultés économiques persistantes, ayant enregistré une perte de 9 millions d’euros en 2014. Après avoir saisi le conseil de prud’hommes, [H] [W] a vu sa demande de dommages et intérêts rejetée, la cour concluant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que l’employeur avait respecté ses obligations.
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Engagement et licenciement de la salariée[H] [W] a été engagée par la SA EGIS EAU le 1er septembre 2007, avec une ancienneté reconnue depuis le 27 août 2001. Elle occupait le poste de technicienne d’études confirmée, avec un salaire brut mensuel de 2 261,96€. Le 21 septembre 2015, elle a été licenciée pour motif économique, en raison d’une procédure de licenciement collectif liée à des difficultés économiques persistantes. Procédure de licenciement collectifLa société a initié une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise entre le 17 novembre 2014 et le 9 février 2015. Les représentants du personnel ont donné leur avis sur le projet de réorganisation et le plan de sauvegarde de l’emploi. Le 16 février 2015, la DIRECCTE a homologué le plan, justifiant ainsi le licenciement de [H] [W] en raison de la réorganisation nécessaire face à des difficultés économiques graves. Contexte économique de l’entrepriseEGIS EAU a fait face à une baisse significative de son marché en France et à une activité internationale moins dynamique que prévu. Les résultats financiers de l’entreprise se sont détériorés, avec une perte de 9 millions d’euros en 2014, ce qui a conduit à la suppression du poste de [H] [W]. Actions judiciaires de la salariéeLe 9 novembre 2015, [H] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, qui a rejeté l’exception d’incompétence de la SA EGIS EAU. Après plusieurs appels et décisions, le conseil de prud’hommes a finalement condamné la société à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour violation de l’obligation de formation. Appels et décisions judiciairesLa SA EGIS EAU a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes, demandant l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de [H] [W]. En réponse, cette dernière a demandé la confirmation du jugement initial et des dommages supplémentaires. Motifs de la décision judiciaireLa cour a examiné le motif économique du licenciement, concluant que les difficultés économiques étaient réelles et avérées au sein de la société EGIS EAU. Elle a également statué que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Obligation de formation et d’adaptationConcernant l’obligation de formation, la salariée a soutenu qu’elle n’avait reçu que peu de formation durant son emploi. Cependant, la cour a jugé que l’employeur avait respecté ses obligations, car la salariée avait suivi plusieurs formations et n’avait pas démontré de préjudice lié à un manque de formation. Conclusion de la courLa cour a infirmé le jugement précédent, rejetant toutes les demandes de [H] [W] et la condamnant aux dépens, considérant que les arguments de la salariée n’étaient pas fondés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la loi du 5 juillet 1985 en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?La loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter », a pour objectif principal de protéger les victimes d’accidents de la circulation en facilitant leur indemnisation. L’article 1er de cette loi stipule : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. » Cet article élargit le champ d’application de la loi à toutes les victimes d’accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur, garantissant ainsi une protection étendue. De plus, l’article 3 précise que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. » Cela signifie que les victimes, à l’exception des conducteurs, peuvent être indemnisées sans que leur propre négligence ne soit prise en compte, sauf si cette négligence est la cause exclusive de l’accident. Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 établit un cadre juridique favorable à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, en limitant les possibilités de contestation par les assureurs. Comment se détermine la responsabilité en cas d’accident impliquant plusieurs véhicules ?La détermination de la responsabilité dans un accident impliquant plusieurs véhicules repose sur l’analyse des circonstances de l’accident et des comportements des conducteurs. Selon la jurisprudence, tout véhicule impliqué dans l’accident, même de manière indirecte, peut être considéré comme responsable. Cela est en accord avec l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qui stipule que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent… aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. » Dans le cas présent, [A] [H] soutient que les deux véhicules ont contribué à l’accident. Elle affirme avoir été heurtée par le véhicule de M. [E], qui tentait de se garer, ce qui l’a projetée contre le véhicule de M. [Z]. La compagnie AXA FRANCE IARD, quant à elle, soutient que M. [E] est le seul responsable, tandis que SERENIS ASSURANCE conteste l’implication de son assuré. Le tribunal a constaté que les circonstances de l’accident demeurent floues, mais a retenu que les deux véhicules étaient impliqués, ce qui a conduit à une condamnation in solidum des deux assureurs à indemniser [A] [H]. Cette approche souligne l’importance d’examiner tous les éléments de preuve, y compris les constats amiables et les rapports d’expertise, pour établir la responsabilité. Quelles sont les conséquences du défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur ?Le défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur dans les délais impartis entraîne des conséquences financières significatives pour celui-ci. L’article L 211-9 du Code des assurances stipule que : « Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. » En cas de non-respect de ce délai, l’article L 211-13 précise que : « Le montant de l’indemnité offerte par l’assureur… produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. » Dans le cas présent, [A] [H] a soutenu que l’offre d’AXA était incomplète, ne couvrant pas tous les postes de préjudice, notamment le préjudice d’agrément. Cependant, le tribunal a jugé que l’offre était suffisante et complète, rejetant ainsi la demande de doublement des intérêts. Cette décision souligne l’importance pour les assureurs de formuler des offres d’indemnisation complètes et dans les délais, afin d’éviter des pénalités financières. Comment se calcule l’indemnisation des préjudices corporels ?L’indemnisation des préjudices corporels se base sur une évaluation détaillée des différents types de préjudices subis par la victime, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé, les frais divers et l’assistance d’une tierce personne. Par exemple, les dépenses de santé actuelles sont calculées sur la base des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques engagés par la victime. Les préjudices extra-patrimoniaux, quant à eux, comprennent le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées et le préjudice esthétique. L’expert a évalué le DFT en fonction de la gêne subie par la victime pendant sa convalescence, tandis que les souffrances endurées sont évaluées sur la base de l’intensité et de la durée des douleurs physiques et morales. L’indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent (DFP) est calculée en tenant compte de l’atteinte à l’intégrité physique et des conséquences sur la qualité de vie de la victime. Dans le cas de [A] [H], le tribunal a fixé l’indemnisation totale à 67.471,98 euros, en tenant compte de tous ces éléments, ce qui démontre l’importance d’une évaluation précise et complète des préjudices pour garantir une indemnisation juste. |
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06363 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUX6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01205
APPELANTE :
S.A.S EGIS EAU immatriculée au RCS de Montpellier 493 378 038 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me PLAGNIOL, avocat au barreau des Hauts de Seine (plaidant)
INTIMEE :
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me BLEDNIAK, avocat au barreau de Paris (plaidant), substituée par Me Marion STOFATI, avocate au barreau de Marseille
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [W] a été engagée le 1er septembre 2007 par la SA EGIS EAU, avec reprise d’ancienneté à compter du 27 août 2001. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de technicienne d’études confirmée avec un salaire mensuel brut de 2 261,96€.
Elle a été licenciée par lettre du 21 septembre 2015 pour le motif économique suivant : « La société EGIS EAU a été contrainte de mettre en ‘uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
À l’issue de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise qui s’est déroulée du 17 novembre 2014 au 9 février 2015, les représentants du personnel ont rendu un avis sur le projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi qui en résulte. Par décision du 16 février 2015, l’unité territoriale du département de l’Hérault de la DIRECCTE a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi.
Dans ce contexte, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure est motivée par la réorganisation de la société EGIS EAU, mesure indispensable compte tenu des graves difficultés économiques auxquelles elle est confrontée depuis 2 ans.
Nos marchés se situent principalement en France et essentiellement pour des maîtres d’ouvrage publics (métropoles, villes, communes, syndicats de communes’) et à l’international pour des clients publics et privés.
EGIS EAU fait face depuis 2 ans :
– à la baisse du marché français, plus forte qu’anticipée conjuguée à l’absence de reprise d’investissement public suite aux élections municipales,
– à une prise de commandes et une activité plus faible qu’espérée sur les marchés internationaux,
– dans une moindre mesure à la baisse d’activité sur les opérations de spécialité en provenance du groupe.
Cela a engendré des résultats dégradés en 2013 (- 0,2 M€) et catastrophiques en 2014 (- 9 M€)…
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, votre poste d’assistant chargée d’études est supprimé. Pour rappel les faits sont les suivants…
De ce fait nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Votre contrat de travail prendra donc fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de 2 mois, commençant à courir à compter de la première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécuter et votre rémunération sera maintenue jusqu’au terme de votre contrat de travail… ».
Le 9 novembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date 21 avril 2017, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA EGIS EAU, s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le 15 mai 2017, la SA EGIS EAU a interjeté appel.
Par jugement du 22 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Montpellier a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement dont appel, s’est déclaré incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier pour examiner les chefs de demandes relatifs au périmètre et à la pondération des critères d’ordre et a renvoyé [H] [W] à se pourvoir comme il appartiendra.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la SAS EGIS EAU au paiement des sommes de 29 405,48€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation, avec intérêts au taux légal, et 960€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2022, la SAS EGIS EAU a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mars 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2023, [H] [W] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
1- Sur le motif économique du licenciement :
Au temps du licenciement, l’article L. 1233-3 du code du travail disposait que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »
Pour l’application de ce texte, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée. Le secteur d’activité est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
a)- Sur le périmètre du secteur d’activité :
La SA EGIS EAU soutient qu’elle constitue à elle seule un secteur d’activité au sein du groupe EGIS, le secteur « eau », constitué essentiellement de l’hydraulique fluviale et urbaine.
Elle expose que le groupe EGIS constitue un groupe d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation qui compte 13 000 collaborateurs dans le monde dont 4 000 en France, qu’au titre des missions d’ingénierie le groupe intervient dans plusieurs secteurs d’activité dont le transport ferroviaire et urbain, la route, le bâtiment, le multimodal, la mobilité, l’aéroport et la navigation aérienne, l’industrie, l’énergie et l’eau, celui-ci constitué uniquement de la société EGIS EAU, représentant 6,5 % de l’activité du groupe en 2013.
Elle précise avoir été créée le 1er juillet 2007 à partir de l’activité France de la société EGIS BCEOM et s’être vu par la suite rattaché l’ensemble des activités « eau » des autres sociétés du groupe, soit le 1er janvier 2010 l’activité « eau » de la Société Lorraine d’Ingénierie, les activités « eaux industrielles » et « eaux urbaines » de la société Guigues Environnement à compter du 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2011, l’activité « eau » de la société EGIS BCEOM International. Elle ajoute que dans son secteur d’activité « eau », elle réalise toutes les missions d’études générales en amont, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, d’aide à l’exploitation et à la maintenance, de gestion de projets, d’ordonnancement, de pilotage et de coordination d’opérations de toutes natures.
La salariée soutient à l’inverse que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur « ingénierie » du groupe EGIS, dès lors qu’il n’existe pas de secteur d’activité pertinent « eau », le groupe proposant des services « packagés » intégrant plusieurs activités. Elle explique que la société EGIS EYSER couvre notamment l’activité du domaine de l’eau du groupe en Amérique latine et que les sociétés EGIS INDIA et EGIS PORTS interviennent aussi dans le domaine de l’eau et qu’à l’inverse son employeur pilote l’activité « barrages » qui combine l’eau et les infrastructures.
L’employeur répond que la société EGIS EYSER est une société de droit espagnol qui peut intervenir dans plusieurs domaines d’activités de l’ingénierie, que la société EGIS INDIA est une société de droit indien qui, elle aussi, peut intervenir dans plusieurs domaines d’activités de l’ingénierie et que la société EGIS PORTS est une société de droit français qui intervient à tous les stades des projets d’aménagement des ports, voies navigables et du littoral et qui apporte son expertise dès les études amont, jusqu’à la supervision de travaux et a pour client les chambres de commerce et d’industrie. Il précise que pour les aménagements des ports, terminaux maritimes et marinas, cette dernière société réalise les études générales (études économiques, juridiques et financières, schémas de développement, organisation), conçoit les ouvrages (digues, quais, jetées) ainsi que les équipements et systèmes d’information et que dans le domaine des voies navigables, elle intervient aussi bien pour les études de navigabilité et schémas directeurs, que pour la conception d’ouvrages d’accostage, de ports fluviaux et de franchissement de chutes et enfin que pour l’aménagement du littoral, elle intervient dans la lutte contre l’érosion et la submersion marine, l’hydrodynamique côtière, la création de plages artificielles ainsi que pour les aménagements urbains réalisés en extension sur la mer.
Il résulte des éléments produits par les parties qu’il existait bien au temps du licenciement au sein du groupe EGIS un secteur d’activité pertinent relatif aux eaux urbaines (réseaux et ouvrages des eaux usées et de l’eau potable), aux eaux industrielles et aux eaux fluviales et rurales (ouvrages de protection contre les inondations, aménagement des cours d’eau et des canaux et des ouvrages associés), prestations se rapportant toutes à un même marché, celui de l’eau, caractérisé par une clientèle spécifique, notamment les directions de l’eau et de l’assainissement au sein des collectivités territoriales, les syndicats des eaux, les régies des eaux et de l’assainissement, les agences de bassin ainsi que par la mise en ‘uvre d’un savoir spécifique relatif à la modélisation d’écoulement, à la chimie de l’eau, aux techniques membranaires, au pompage, à la résistance des matériaux à la pression hydraulique et au dimensionnement des digues ou barrages, savoir mis en ‘uvre avec des outils logiciels spécifiques et entretenu au moyen de recrutements au sein d’un établissement d’enseignement spécifique, l’ENGEES, ou de filières spécialisées d’école plus généralistes.
L’existence d’un tel secteur d’activité « eau » n’est pas remise en cause par les pratiques commerciales du groupe EGIS qui tendent à offrir aux clients des prestations d’ingénierie intégrées bénéficiant de l’ensemble des compétences des sociétés du groupe ni par le recours à la sous-traitance par la société EGIS EAU pour des prestations excédant le secteur « eau ».
En outre, aucune pièce fournie ne permet d’intégrer au secteur d’activité « eau » du groupe EGIS les sociétés EGIS EYSER, EGIS INDIA ou EGIS PORTS au vu de leurs activités dominantes.
Dès lors, le motif économique sera apprécié au sein de la seule société EGIS EAU qui constitue, à elle seule, le secteur d’activité « eau » du groupe EGIS.
b)- Sur les difficultés économiques du secteur d’activité « eau » :
L’employeur fait valoir qu’entre 2012 et 2014, son chiffre d’affaires a diminué de 26,7 %, passant de 62 404 145€ en 2012 à 57 659 267€ en 2013, puis à 45 759 672€ en 2014 ; que sur la même période, son résultat d’exploitation de 2 622 151 € en 2012 est devenu négatif en 2013, soit -361 736€ puis -9 399 790€ en 2014 et que son résultat net est passé de 1 706 341€ en 2012 à 783 042€ en 2013 puis à -9 040 246€ en 2014. Il précise que ces chiffres ont été certifiés par le commissaire au compte et que même en retirant du résultat de 2014 les frais de restructuration de 3 200 000€, la perte d’exploitation reste de 6 199 790€ et la perte de résultat de 5 840 246€.
Il ajoute que ses difficultés n’étaient pas isolées et que l’exercice 2014 a également été difficile pour certains de ses concurrents, notamment le groupe IRH ENVIRONNEMENT, le BUREAU D’ÉTUDE RECHERCHE INDUSTRIE MODERNE, la société G2C INGÉNIERIE, la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT, la société ISL INGÉNIERIE ou la société HYDRATEC.
La salariée discute tout à la fois la ‘sinistralité’ du marché et la réalité des difficultés économiques de l’entreprise, expliquant que son activité n’a pu se contracter dès lors qu’il est avéré que les salariés subissaient une surcharge de travail. Il affirme que la baisse du chiffre d’affaires s’explique par un plus grand recours à la sous-traitance et que le budget prévisionnel pour l’exercice 2015 était exagérément pessimiste.
Les éléments comptables produits, que la cour estime fiables s’agissant de comptes certifiés, ne laissent pas apparaître une construction de difficultés artificielles par un recours excessif à la sous-traitance.
La charge de travail des salariés ne permet pas d’occulter la réalité de la diminution très significative du chiffre d’affaires des exercices 2013 et 2014 ainsi que l’apparition de pertes importantes, même hors charges de restructuration. Il n’est pas davantage établi que le budget prévisionnel pour 2015 aurait été substantiellement démenti par les comptes de l’exercice une fois ce dernier clôturé.
Il n’appartient pas à la cour de rechercher si le plan de redressement rendu nécessaire par des difficultés économiques avérées aurait pu présenter des modalités différentes permettant de mieux sauvegarder l’emploi mais simplement de vérifier la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement ainsi que la suppression effective du poste de travail du salarié, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il n’est pas contesté que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Dès lors, le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les efforts de formation et d’adaptation :
La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi dès lors qu’en quatorze ans de présence, elle n’a bénéficié que de quatre jours de formation.
L’employeur répond que le comité d’entreprise a émis un avis favorable sur le bilan 2014 de la formation ainsi que sur le plan de formation 2015 et que le salarié a suivi deux formations ;
Au vu des trois formations suivies par la salariée, de sa carrière dans le groupe et de la seule formation qu’elle a demandée qui n’ait pas satisfaite, il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi, étant observé qu’elle ne précise pas en quoi la formation sur le logiciel ‘Arcview’ était nécessaire à son emploi et qu’elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir avoir subi un préjudice à ce titre.
[H] [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
* * *
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes ;
Condamne [H] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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