Légitimité de l’intérêt à agir dans les relations contractuelles.

·

·

Légitimité de l’intérêt à agir dans les relations contractuelles.

L’Essentiel : La juge de la mise en état a statué sur la recevabilité des demandes des consorts [V]-[G], en se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, qui ouvre l’action à ceux ayant un intérêt légitime. L’existence d’un contrat de construction entre les parties et les discussions sur un éventuel empiètement justifient cet intérêt. La société ALLIANZ, perdante de l’instance, est condamnée aux dépens, mais les demandes au titre de l’article 700 sont rejetées. L’affaire est renvoyée à la mise en état pour le 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 31 du code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 122 précise que des fins de non-recevoir peuvent être soulevées pour déclarer une demande irrecevable sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir. L’article 789 indique que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir.

Sur l’intérêt à agir

Dans cette affaire, l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle entre les parties est incontestée. Les éléments du dossier et les discussions sur un éventuel empiètement de la construction des demandeurs sur la propriété de leur voisin justifient l’intérêt à agir des consorts [G]-[V] contre la société ALLIANCE CONSTRUCTION. La question de la fondement de la demande relève de la compétence du juge du fond.

Sur les demandes accessoires

La société ALLIANZ, ayant perdu l’instance, doit être condamnée aux dépens de l’incident. Toutefois, il est jugé équitable de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

La juge de la mise en état, assistée du greffier, a rejeté la fin de non-recevoir, déclaré recevables les demandes des consorts [V]-[G], condamné la société ALLIANZ aux dépens, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700, et renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour désorganisation due à une absence prolongée ?

Le licenciement d’un salarié pour désorganisation résultant d’une absence prolongée doit respecter certaines conditions, notamment celles prévues par le Code du travail.

Selon l’article L1232-1 du Code du travail :

« Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. »

Cela signifie que l’employeur doit prouver que l’absence prolongée du salarié a effectivement causé une désorganisation dans l’entreprise.

De plus, l’article L1232-2 précise que :

« L’employeur doit, avant de prendre une décision de licenciement, convoquer le salarié à un entretien préalable. »

Cet entretien doit permettre au salarié de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

Il est également important de noter que l’article L1132-1 interdit le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé, sauf si l’absence a des conséquences avérées sur le fonctionnement de l’entreprise.

Ainsi, pour qu’un licenciement pour désorganisation soit valide, l’employeur doit démontrer que l’absence du salarié a eu un impact significatif sur l’organisation du travail, tout en respectant les procédures légales.

Quels sont les recours possibles en cas de licenciement jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse ?

En cas de licenciement jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse, le salarié dispose de plusieurs recours, conformément aux dispositions du Code du travail.

L’article L1235-1 stipule que :

« En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité. »

Cette indemnité est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.

De plus, l’article L1235-3 précise que :

« Le juge peut ordonner la réintégration du salarié dans l’entreprise. »

Cette réintégration doit être effectuée dans les conditions prévues par la loi, et le salarié peut également demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Il est également possible de demander une indemnité compensatrice de préavis, comme le prévoit l’article L1234-1 :

« Le salarié licencié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, sauf en cas de faute grave. »

Ainsi, en cas de licenciement contesté, le salarié peut demander la nullité du licenciement, des dommages-intérêts, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis, en fonction des circonstances de son licenciement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]

09/01/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 24/00806 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWLZ

DEMANDEUR :
M. [H] [V]
Rep/assistant : Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES

Mme [B] [G]
Rep/assistant : Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
S.A.S.U. ALLIANCE CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES

M. [I] [M]

Mme [C] [M]

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 14 Novembre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025

Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par exploit du 1er février 2024, Monsieur [H] [V] et Madame [B] [G] ont assigné la SAS ALLIANCE CONSTRUCTION, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

Vu Ies articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu Ies articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code Civil,

– Dire et juger que Madame [G] et Monsieur [V] sont recevables et bien fondes en Ieur action,

– Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à Monsieur et Madame [M],

– Constater que la construction de Madame [G] et Monsieur[V] empiète sur le terrain voisin appartenant à Monsieur et Madame [M],

– Condamner Ia société ALLIANCE CONSTRUCTION à prendre en charge l‘intégralite des frais afférents aux conséquences juridiques et administratives de ce débord à savoir notamment: la réalisation d’un nouveau bornage, d’une nouvelle division, d’un document modificatif du parcellaire cadastral, la régularisation d’un acte notarié entraînant Ia pleine propriété de ce débord au profit de Madame [G] et Monsieur [V],

– Condamner Ia société ALLIANCE CONSTRUCTION à prendre en charge l’integralité des sommes avancés par Madame [G] et Monsieur [V] dans le cadre de la phase amiable de cette procédure représentant un montant de 3.875,02 €, outre 10.000 € de dommages et intérets compte tenu du préjudice subi,

– Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à prendre en charge l’intégralité des frais et indemnisations que Monsieur et Madame [M]régulierement attraient à la présente procédure seraient susceptibles de réclamer,

– Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Madame [G]
et Monsieur [V] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamner Ia même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ESNAULT & BONY, Avocats aux offres de droit conformement a l’article 699 du Code
de Procédure Civile.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société ALLIANCE CONSTRUCTION a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32 et 11 et suivants, 789 du Code de Procédure Civile, aux fins de :

– Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions exposées par Monsieur [H] [V] et Madame [B] [G] pour défaut d’intérêt à agir,

– Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [B] [G] à payer à la société ALLIANCE CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [B] [G] aux entiers dépens de l’instance, toutes taxes comprises.

La société ALLIANCE CONSTRUCTION expose notamment que les consorts [V]-[G] réclament au tribunal la condamnation de la société ALLIANCE CONSTRUCTION à prendre en charge “l’intégralité des frais afférents aux conséquences juridiques et administratives” de l’empiètement qu’ils soulèvent, sans pour autant qu’au jour de l’assignation, ce débord n’ait entraîné aucune conséquence préjudiciables.

Les consorts [V]-[G] demandent au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 31, 32, 122 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2224 et 1648 du Code civil,
Vu la jurisprudence,

– Débouter la Société ALLIANCE CONSTRUCTION de ses demandes, fins et conclusions,

– Dire et juger que les demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] et Madame [G] sont parfaitement recevables et, en cela, qu’ils sont parfaitement
pourvus d’un intérêt à agir,

– Condamner la Société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [V] et Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– La condamner aux entiers dépens.

Ils exposent notamment que l’empiètement évoqué constitue une non-conformité contractuelle à l’origine d’un préjudice financier et d’un préjudice moral, justifiant leur intérêt à agir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intérêt à agir

Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

L’article 122 du même code dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

En l’espèce, l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties n’est pas contesté. Compte-tenu des éléments du dossier et des discussions relatives à un empiètement de la construction des demandeurs sur la propriété de leur voisin, l’intérêt à agir des consorts [G]-[V] à l’encontre de la société ALLIANCE CONSTRUCTION est justifié.

La question de savoir si la demande est bien-fondée ressort de la compétence du juge du fond.

Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ALLIANZ et de déclarer les consorts [V]-[G] recevables à agir comme y ayant intérêt.

Sur les demandes accessoires

La société ALLIANZ succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens de l’incident. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours,

REJETONS la fin de non recevoir ;

DECLARONS en conséquence recevables les demandes formées par les consorts [V]-[G] ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ aux dépens du présent incident ;

DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 26 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

F. DUBOIS L.FENART

copie :
Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA – 06
Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY – 82


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon