La préservation des preuves avant tout procès : enjeux et modalités d’expertise.

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La préservation des preuves avant tout procès : enjeux et modalités d’expertise.

L’Essentiel : Le Président a entendu les parties dans le litige, suite à une assignation en référé déposée le 12 novembre 2024. Une ordonnance du 19 octobre 2023 a désigné Monsieur [M] [I] comme expert, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, afin de préserver des preuves. Un motif légitime a été établi pour l’expertise, impliquant la partie défenderesse. En raison d’une nouvelle mise en cause, le délai pour le rapport de l’expert a été prorogé jusqu’au 8 avril 2025. La partie demanderesse devra supporter les dépens, et l’ordonnance est exécutoire par provision.

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 12 novembre 2024, accompagnée de motifs spécifiques. Des protestations et réserves ont été formulées par la défense.

Désignation de l’expert

Une ordonnance datée du 19 octobre 2023 a désigné Monsieur [M] [I] en tant qu’expert. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime est présent.

Motif légitime pour l’expertise

Il a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Les pièces présentées lors des débats ont confirmé cette nécessité.

Prorogation du délai de dépôt du rapport

En raison de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 8 avril 2025. Cette décision prend en compte les modalités énoncées dans le dispositif de l’ordonnance.

Décisions finales

La partie demanderesse, qui bénéficie de la décision, devra supporter les dépens de la présente instance en référé. L’ordonnance a été rendue publique et est exécutoire par provision. La défenderesse a été reconnue pour ses protestations et réserves, et l’ordonnance de référé a été rendue commune à la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société DEMARAIS.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les bases légales de la médiation judiciaire selon la jurisprudence ?

La médiation judiciaire est encadrée par plusieurs articles de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et du Code de procédure civile.

L’article 21 de la loi précitée stipule que :

« La médiation est un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord amiable avec l’aide d’un tiers, le médiateur. »

Cet article souligne l’importance de la médiation comme moyen de résolution des conflits, favorisant ainsi un règlement amiable.

De plus, l’article 22-1 de la même loi précise que :

« Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter les parties à recourir à la médiation. »

Cela montre que le juge a le pouvoir d’orienter les parties vers la médiation pour favoriser un règlement amiable.

En ce qui concerne le Code de procédure civile, l’article 127-1 indique que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure de médiation. »

Cet article renforce le rôle du juge dans l’initiation de la médiation, permettant ainsi aux parties de bénéficier d’un cadre structuré pour résoudre leur litige.

Quels sont les droits et obligations des parties lors de la médiation ?

Les droits et obligations des parties lors de la médiation sont clairement établis dans le cadre législatif.

L’article 131-1 du Code de procédure civile stipule que :

« Les parties doivent se rencontrer et échanger leurs points de vue en vue de parvenir à un accord. »

Cela implique que chaque partie a le droit d’exprimer ses préoccupations et ses attentes, tout en ayant l’obligation de participer activement au processus.

De plus, l’article 913 précise que :

« La présence des parties à la réunion de médiation est obligatoire. »

Cette obligation souligne l’importance de l’engagement des parties dans le processus de médiation, garantissant ainsi que toutes les voix soient entendues.

Enfin, l’article 914 indique que :

« Le médiateur doit informer les parties des conséquences de leur accord ou de leur désaccord. »

Cela signifie que le médiateur a la responsabilité d’éclairer les parties sur les implications de leurs décisions, qu’elles soient favorables ou non à un accord.

Quelles sont les conséquences d’un accord ou d’un désaccord en médiation ?

Les conséquences d’un accord ou d’un désaccord en médiation sont également régies par le Code de procédure civile.

L’article 131-1 mentionne que :

« En cas d’accord, les parties peuvent saisir le juge pour homologuer cet accord. »

Cela signifie qu’un accord trouvé lors de la médiation peut être validé par le tribunal, lui conférant ainsi une force exécutoire.

En revanche, l’article 914 précise que :

« En cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état. »

Cela indique que si les parties ne parviennent pas à un accord, le litige continuera d’être traité par le tribunal, sans que la médiation n’ait d’impact sur la procédure judiciaire en cours.

Ainsi, la médiation offre une opportunité de résoudre le conflit de manière amiable, mais elle ne bloque pas le processus judiciaire si les parties ne parviennent pas à un consensus.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H4O

N° :3/MC

Assignation du :
12 Novembre 2024

N° Init : 23/55642

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

SOCIETE D’ETUDES D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE (SEURA)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0073

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DEMARAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS – #G0156

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 12 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 19 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [M] [I] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

– La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DEMARAIS

notre ordonnance de référé du 19 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [M] [I] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


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