L’Essentiel : Mme [O] a assigné la Société Générale, NatWest Group plc et TSB BANK PLC of SCOTLAND devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant des liens étroits entre les demandes. Elle accuse NatWest de manquements graves concernant ses contrats d’épargne, et la Société Générale d’une négligence ayant entraîné un préjudice de 50.000 euros. De plus, elle reproche à TSB de ne pas avoir vérifié l’habilitation de NatWest à exercer en France. Le tribunal a annulé l’assignation contre NatWest Group plc pour vice de procédure, tout en maintenant celle contre TSB, renvoyant l’affaire à une audience prévue pour mars 2025.
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Exposé de l’incidentPar acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Mme [O] a assigné la Société Générale, la société NatWest Group plc et la société TSB BANK PLC of SCOTLAND devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande que les demandes formées contre ces sociétés soient jugées ensemble en raison de leur lien étroit, ainsi que de l’éventuel partage de responsabilité. Elle soutient que les huit virements frauduleux à l’origine de son préjudice financier impliquent directement ces banques. Sur le fond des demandesMme [O] justifie avoir ouvert deux contrats de compte sur livret d’épargne avec NatWest Group plc, pour un montant total de 67.000 euros. Elle allègue des manquements graves de la part de NatWest, notamment le refus de libérer les fonds et le non-versement des intérêts. Elle demande la résolution judiciaire de ces contrats et le remboursement de la somme investie, majorée des intérêts. Responsabilité de la Société GénéraleMme [O] accuse la Société Générale d’avoir manqué à son devoir de vigilance en exécutant les virements litigieux malgré des anomalies apparentes. Elle estime que cette négligence lui a causé un préjudice financier, qu’elle évalue à 50.000 euros, correspondant à 75% de la perte totale. Elle demande donc une indemnisation de cette somme. Responsabilité de la TSB Bank PLC of ScotlandConcernant la TSB Bank PLC of Scotland, Mme [O] soutient qu’elle a commis une faute délictuelle en ne vérifiant pas que NatWest était habilitée à exercer des activités de services d’investissement en France. Elle reproche également à TSB de ne pas avoir vérifié l’identité réelle de son client et de ne pas avoir exercé un contrôle adéquat sur les virements. Incidents de procédure soulevés par les défenderessesLa société NatWest Group plc a soulevé des incidents de procédure, demandant la nullité de l’assignation, arguant qu’elle avait été signifiée à la société NatWest Markets N.V. au lieu de NatWest Group plc. De son côté, la TSB Bank PLC of Scotland a demandé l’incompétence territoriale du tribunal de Paris, affirmant qu’elle n’avait pas de lien contractuel avec Mme [O]. Arguments de Mme [O]Mme [O] défend la régularité de l’assignation, affirmant que les demandes contre les trois sociétés sont connexes et doivent être jugées ensemble. Elle soutient également que l’assignation à TSB a été effectuée conformément aux règles de procédure, et que NatWest Markets N.V. est habilitée à recevoir des actes pour le compte de NatWest Group plc. Décisions du tribunalLe tribunal a annulé l’assignation destinée à NatWest Group plc, considérant qu’elle avait été remise à une entité distincte, causant ainsi un préjudice à NatWest. En revanche, l’assignation à TSB a été jugée régulière, et l’exception d’incompétence territoriale a été rejetée. Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond, et des condamnations financières ont été prononcées à l’encontre de Mme [O] et de TSB. ConclusionL’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour conclusions au fond, prévue pour le 19 mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de l’assignation de la société NatWest Group plcL’assignation de Mme [O] à la société NatWest Group plc a été contestée pour vice de forme, en raison de la signification faite à la société NatWest Markets NV. Selon l’article 73 du Code de procédure civile, une exception de procédure vise à faire déclarer une procédure irrégulière. L’article 114 du même code stipule qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, sauf si la nullité est expressément prévue par la loi. De plus, l’article 654 alinéa 2 précise que la signification à une personne morale doit être faite à son représentant légal ou à toute personne habilitée. L’article 690 indique que la notification à une personne morale est faite au lieu de son établissement. En l’espèce, l’assignation a été remise à une personne représentant une entité distincte, ce qui a causé une confusion sur la personne à l’égard de laquelle les griefs étaient formulés. Ainsi, l’assignation a été annulée en raison de cette irrégularité, causant un préjudice à la société NatWest Group plc. Sur la régularité de l’assignation de la société TSB Bank Plc of ScotlandLa société TSB Bank Plc of Scotland a également contesté la régularité de l’assignation, arguant qu’elle n’avait pas été signifiée conformément aux prescriptions de l’article 684 du Code de procédure civile. Cet article stipule que l’acte destiné à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger doit être remis au parquet, sauf si un règlement européen ou un traité international autorise une autre forme de transmission. Dans ce cas, l’assignation a été transmise conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, qui permet une transmission directe des actes judiciaires. Étant donné que le Royaume-Uni est signataire de cette convention, l’assignation a été considérée comme régulièrement signifiée, et aucune nullité n’a été encourue. Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société TSB Bank Plc of ScotlandLa société TSB Bank Plc of Scotland a soulevé une exception d’incompétence territoriale, affirmant que le tribunal compétent était celui du lieu du fait dommageable. Selon l’article 4.1 du règlement (UE) n°1215/2012, les personnes domiciliées dans un État membre peuvent être attraites devant les juridictions de cet État. L’article 8 de ce règlement prévoit que, dans le cas de plusieurs défendeurs, une personne peut être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux si les demandes sont liées par un rapport étroit. Dans cette affaire, les demandes de Mme [O] contre la Société Générale, la société NatWest Group plc et la société TSB Bank Plc of Scotland sont connexes, car elles concernent la même situation de fait et de droit. Par conséquent, l’exception d’incompétence territoriale a été rejetée, permettant au tribunal de Paris de se déclarer compétent pour juger l’affaire. Sur les frais de l’incidentConcernant les frais de l’incident, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais. Dans ce cas, Mme [O] a été condamnée à payer 2 000 euros à la société NatWest Group plc pour avoir succombé à l’incident relatif à la nullité de l’assignation. Inversement, la société TSB Bank Plc of Scotland a été condamnée à payer 2 000 euros à Mme [O] pour avoir succombé à l’incident relatif à la nullité de l’assignation et à l’incompétence territoriale. Les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond, conformément aux règles de procédure civile. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/11129
N° Portalis 352J-W-B7H-C2N6M
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juillet 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1802
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
Société NATWEST GROUP PLC,
prise en sa succursale en France NATWEST MARKETS NV
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0032
Société TSB BANK PLC OF SCOTLAND
[Adresse 8]
[Localité 7]
ECOSSE
représentée par Maître Christophe JACOMIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0238
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en ressort
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
– la Société Générale
– la société NatWest Group plc domiciliée à [Localité 9],
– la société TSB BANK PLC of SCOTLAND domiciliée à [Localité 7] au Royaume-Uni.
Elle demande au tribunal de :
« In limine litis :
Juger que Mme [O] justifie que les demandes formées contre la société NATWEST GROUP PLC, la SA SOCIETE GENERALE et la banque TSB BANK PLC of SCOTLAND sont liées entre elles par un rapport étroit en raison de l’identité du donneur d’ordre des virements litigieux,
Juger que Mme [O] justifie d’un intérêt à voir ses demandes formées contre les différentes sociétés adverses être instruites et jugées en même temps, en raison de l°éventuel partage de responsabilité que le tribunal pourrait décider entre elles,
JUGER que les huit (8) virements frauduleux à l’origine de la présente instance et du préjudice financier subi par Madame [L] [O] impliquent de manière directe la société NATWEST GROUP PLC et les banques, la SA SOCIETE GENERALE et la TSB BANK PLC of SCOTLAND,
En conséquence :
SE DECLARER compétent ratione loci pour juger l’ensemble des demandes formulées par Madame [L] [O] à l”encontre de la société NATWEST GROUP PLC, de la SA SOCIETE GENERALE et de la banque TSB BANK PLC TSB of SCOTLAND,
SUR LE FOND :
D’une première Part :
JUGER que Madame [L] [O] justifie avoir conclu les 28 juin 2021 et 08 juillet 2021 deux contrats de compte sur livret d’épargne avec la société NATWEST GROUP PLC et avoir investi une somme totale de 67.000 euros,
JUGER que Madame [L] [O] justifie de manquements suffisamment graves imputables à la société NATWEST GROUP PLC dans l’exécution des deux contrats des 28 juin 2022 et 08 Juillet 2022 en raison du refus de libérer les fonds déposés sur le compte sur livret disponible, du non versement des intérêts contractuellement garantis, et de la non restitution à l’arrivée de leur échéance, détournements de nature à justifier la résolution judiciaire desdits contrats,
JUGER que le contrat Fonds Disponibles 2,50% conclu le 28/06/2021 et le contrat Fonds Bloqués 3,79% conclu le 08/07/2021 entre Madame [L] [O] et la société NATWEST GROUP Plc constituent des contrats de dépôts mettant à la charge du dépositaire une obligation de restitution de résultat en application de l’article 1915 du Code civil,
En conséquence :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat Fonds Disponibles 2,50% conclu le 28/06/2021 et du contrat Fonds Bloqués 3,79% conclu le 08/07/2021 entre Madame [L] [O] et la société NATWEST GROUP Plc,
CONDAMNER la société NATWEST GROUP Plc à rembourser à Madame [L] [O] la somme de 67.000 euros (SOIXANTE SEPT MILLE EUROS) majorée des intérêts à compter du 29 août 2022, date de la mise en demeure valant résolution du contrat,
D ‘une seconde part :
JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance, de surveillance en exécutant les huit (8) virements litigieux en date des 28 juin 2021, 01 juillet 2021, 02 juillet 2021, 05 Juillet 2021, 06 Juillet 2021 et 08 juillet 2021, malgré les anomalies intellectuelles apparentes que présentaient les opérations dont avaient connaissance la banque, au préjudice de Madame [L] [O],
JUGER que la SOCIETE GENERALE a fait preuve de négligences fautives vis-à-vis de Madame [L] [O], en opérant huit virements successifs en un très court laps de temps, de montants particulièrement importants et inhabituels pour cette cliente par rapport à sa situation financière déjà fragile et la dépossédant de tout son argent ; et à destination d’une banque étrangère au profit d’un autre bénéficiaire que celui désigné par Madame [O],
JUGER que le préjudice financier subi par Madame [L] [O] est directement lié à la faute par négligence de la part de la SOCIETE GENERALE, et que la perte de chance devra être estimée à 75% du préjudice financier total soit une somme de 50.000 euros (cinquante mille euros),
En conséquence :
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [L] [O] une somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) avec intérêts aux taux légal à compter du 29 août 2022 et ce, jusqu’au complet paiement, en indemnisation du préjudice financier subi lié à la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux,
D ‘une troisième part :
JUGER que la banque TSB BANK PLC OF SCOTLAND a commis une faute délictuelle au préjudice de Madame [L] [O] en ne s’assurant pas que son client, la société NATVWEST GROUP PLC, était habilitée à exercer l’activité de prestataire de services d’investissements sur le territoire français, et à percevoir des fonds en provenance de ressortissants français,
JUGER que la banque TSB BANK PLC OF SCOTLAND a commis une faute délictuelle au préjudice de Madame [L] [O] en ne s’assurant pas de l’identité réelle de son client, en n’opérant pas de contrôle de cohérence entre le bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre et le bénéficiaire effectif des huit virements litigieux,
JUGER que la banque TSB BANK PLC OF SCOTLAND a commis une faute délictuelle au préjudice de Madame [L] [O] en manquant à son devoir de vigilance sur les huit virements réalisés entre le 28 juin 2021 et le 08 juillet 2021, malgré les anomalies intellectuelles apparentes qu’ils présentaient ;
En conséquence :
CONDAMNER la banque TSB BANK PLC OF SCOTLAND à payer à Madame [L] [O] la somme de 67.000 euros (SOIXANTE SEPT MILLE EUROS) avec intérêts aux taux légal à compter du 29 août 2022 et ce, jusqu’au complet paiement, en indemnisation du préjudice financier subi,
Enfin :
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application de l”article 1343-2 du Code civil, sur les condamnations financières qui précèdent,
CONDAMNER solidairement la société NATWEST GROUP PLC, la SA SOCIETE GENERALE et la banque TSB BANK PLC of SCOTLAND à payer à Madame [L] [O] une somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre du préjudice moral,
CONDAMNER solidairement la société NATWEST GROUP PLC, la SA SOCIETE GENERALE et la banque TSB BANK PLC of SCOTLAND à payer à Madame [L] [O] une somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement la société NATWEST GROUP PLC, la SA SOCIETE GENERALE et la banque TSB BANK PLC of SCOTLAND aux entiers dépens de l’instance. »
Mme [O] expose que :
– elle souhaitait placer une somme de 70 000 euros qu’elle venait de percevoir et a pris contact avec sa banque, la Société Générale, laquelle n’a pas répondu à ses attentes en termes d’accompagnement,
– elle a laissé ses coordonnées sur un site de la société Natwest puis elle a été appelée par M. [N] [Z], se présentant comme un conseiller de la société Natwest,
– sur les indications de cette personne, elle a signé des documents pour ouvrir deux comptes auprès la société Natwest :
– un « compte sur livret Natwest fonds disponible 2,50% » dont elle a signé le contrat d’ouverture le 28 juin 2021,
– un « contrat de fonds bloqués 3,79% » dont elle a signé le contrat d’ouverture le 8 juillet 2021,
– elle avait au préalable enregistré comme nouveau bénéficiaire un compte à son nom ouvert par la société Natwest Group dans une banque anglaise dénommée TSB BANK PLC,
– entre le 28 juin et le 8 juillet 2021, elle a procédé à huit virements depuis son compte de la Société Générale vers le compte ouvert à son nom auprès de la TSB BANK PLC pour un montant total de 67 000 euros,
– à partir du mois d’octobre 2021, M. [Z] est devenu injoignable et elle n’a pu recouvrer ses fonds,
– le 26 octobre 2021, elle a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] pour escroquerie,
– ses démarches auprès des différentes banques impliquées pour obtenir la restitution des fonds sont restées vaines.
Mme [O] recherche la responsabilité contractuelle de la Société Générale pour avoir manqué à son obligation de vigilance et de la société NatWest Group plc pour avoir refusé d’exécuter ses obligations contractuelles, ainsi que la responsabilité délictuelle de la TSB Bank Plc of Scotland pour ne pas s’être assurée que la société NatWest Group plc était habilitée à exercer l’activité de prestataires de services, ne pas s’être assurée de l’identité réelle de son client et avoir manqué à son obligation de vigilance.
* * *
Les sociétés Natwest et TSB ont soulevé différents incidents de procédure.
Demandes et moyens de la société Natwest Group Plc
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société NatWest Group plc demande au juge de la mise en état de :
« − CONSTATER que l’assignation a été signifiée à la société NatWest Markets N.V. en lieu et place de la société NatWest Group plc. ;
En conséquence,
− PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée par Madame [O] à la société NatWest Markets N.V. ;
A titre subsidiaire,
− CONSTATER que la société NatWest Group plc. est dépourvue du droit d’agir ;
En conséquence,
− PRONONCER l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes formées par Madame [O] à l’encontre de la société NatWest Group plc. ;
Et, en tout état de cause,
− CONDAMNER Madame [O] à verser à la société NatWest Group plc. la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens. »
S’agissant de sa demande en nullité de l’assignation, la société NatWest Group plc allègue que l’assignation a été délivrée à la société NatWest Markets NV domiciliée à [Adresse 2]. La TSB Bank Plc of Scotland soutient que la société NatWest Markets NV n’est ni une de ses filiales ni une de ses succursales ni l’un de ses établissements.
S’agissant de la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir, la société NatWest Group plc considère que les demandes de Mme [O] à son égard sont irrecevables. Elle affirme qu’elle est elle-même victime des agissements frauduleux commis également au détriment de Mme [O] et indique qu’elle a déposé plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 9] pour ces faits.
Demandes et moyens de la société TSB Bank Plc of Scotland
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 30 juillet 2024, la société TSB Bank Plc of Scotland demande au juge de la mise en état de :
« – Se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal écossais compétent ;
– Juger l’assignation non recevable car non signifiée dans les formes à TSB ;
– Condamner Mme [O] à régler à TSB une somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société TSB Bank Plc of Scotland fait valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel direct ou indirect avec Mme [O]. Elle affirme qu’en matière de responsabilité délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi. Elle retient que le fait dommageable est situé en Ecosse ce qui justifie la compétence des juridictions écossaises. Elle relève que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas connexes avec l’action intentée à l’encontre de la Société Générale.
La société TSB Bank Plc of Scotland soutient que les dispositions du code de procédure civile relatives à la signification des actes à une partie résidant à l’étranger n’ont pas été respectées et en conclut que l’assignation ne lui a pas été signifiée régulièrement.
Demandes et moyens de Mme [O]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [O] demande au juge de la mise en état :
« D’une première part :
JUGER que Madame [L] [O] justifie que les demandes formées contre la société NATWEST GROUP PLC, la SA SOCIETE GENERALE et la banque TSB BANK PLC TSB of SCOTLAND sont liées entre elles par un rapport étroit en raison de l’identité du donneur d’ordre des virements litigieux et en raison de l’unicité du préjudice financier allégué, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice à les instruire et à les voir juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables,
JUGER que Madame [L] [O] justifie d’une connexité en raison des liens de fait et de droit des demandes formées contre les défenderesses, de sorte qu’elles devront être jugées en même temps, en raison de l’éventuel partage de responsabilité que le tribunal pourrait décider entre elles,
JUGER que les huit (8) virements frauduleux à l’origine de la présente instance et du préjudice financier subi par Madame [L] [O] impliquent de manière directe la société NATWEST GROUP PLC et les banques, la SA SOCIETE GENERALE et la TSB BANK PLC of SCOTLAND,
En conséquence :
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la banque NATWEST GROUP PLC,
SE DECLARER compétent ratione loci pour juger l’ensemble des demandes formulées par Madame [L] [O] à l’encontre de la société NATWEST GROUP PLC, de la SA SOCIETE GENERALE et de la banque TSB BANK PLC of SCOTLAND,
D’une seconde part :
JUGER que Madame [L] [O] justifie du respect par l’Etude [W] [K] [T], Commissaire de Justice à [Localité 9], des formalités de signification prévues à l’article 684 du CPC pour les actes à l’étranger de l’assignation délivrée le 28 juillet 2023 à la société TSB BANK PLC, et que cet acte fait foi jusqu’à inscription de faux,
JUGER que la Société TSB BANK PLC ne justifie d’aucun préjudice résultant du prétendu grief allégué,
En conséquence :
DEBOUTER la société TSB BANK PLC de son exception de nullité de l’assignation délivrée le 28 juillet 2023 par acte du ministère de Maîtres LLOPIS BOUVET MULLER, Commissaires de Justice associés,
D’une troisième part :
JUGER que la société NATWEST MARKETS NV, en tant qu’entité du groupe NATWEST GROUP PLC, constitue une personne morale indépendante de la société écossaise habilitée à recevoir les actes extrajudiciaires, au regard de l’article R.123-40 du Code de Commerce et 650 du code de procédure civile,
JUGER que l’acte destiné à NATWEST GROUP PLC ayant été remis à une personne de NATWEST MARKETS NV qui s’est déclarée habilitée à prendre l’assignation délivrée le 28 juillet 2023 par le Commissaire de Justice pour le compte de NATWEST GROUP PLC, de sorte que la régularité de l’assignation est établie et non contestable,
JUGER que la société NATWEST GROUP PLC s’étant constituée à la présente instance, elle ne justifie pas d’un préjudice résultant d’un éventuel défaut de forme de l’assignation,
En conséquence :
JUGER que l’assignation délivrée le 28 juillet 2023 par Madame [L] [O] à l’encontre de la société NATWEST GROUP PLC est régulière et valable,
DEBOUTER la société NATWEST GROUP PLC de son exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre,
D’une quatrième part :
JUGER que Madame [L] [O] justifie de griefs allégués contre la société NATWEST GROUP PLC, de sorte qu’elle a un intérêt à agir contre elle et que cette dernière devra répondre des faits de ses salariés,
En conséquence :
REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société NATWEST GROUP PLC à l’encontre de Madame [L] [O],
DECLARER Madame [L] [O] recevable dans son action à l’encontre de la société NATWEST GROUP PLC,
Enfin :
CONDAMNER solidairement la société NATWEST GROUP PLC et la banque TSB BANK PLC of SCOTLAND à payer à Madame [L] [O] une somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement la société NATWEST GROUP PLC et la banque TSB BANK PLC of SCOTLAND aux entiers dépens de l’instance. »
S’agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, Mme [O] affirme qu’il y a lieu d’appliquer le règlement UE du 12 décembre 2012. Elle observe que ses demandes à l’égard de la Société Générale et de la société TSB Bank Plc of Scotland sont connexes de telle sorte qu’il y a lieu de les juger ensemble conformément à l’article 8-1. Elle considère que les huit virements litigieux ont été effectués depuis son compte ouvert auprès de la Société Générale, qu’elle qualifie de banque émettrice, vers son compte ouvert auprès de la société TSB Bank Plc of Scotland qu’elle qualifie de banque réceptionnaire. Elle estime que la société NatWest Group plc a agi comme prestataire de services d’investissement en tant que société ayant ouvert les comptes sur livret auprès de la société TSB Bank Plc of Scotland et gérant les investissements qui lui ont été proposés.
Mme [O] défend ensuite la validité de l’assignation qu’elle a fait délivrer à la société TSB Bank Plc of Scotland. Elle observe que l’assignation diligentée par un commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux et souligne que la société TSB Bank Plc of Scotland n’a pas engagé de procédure en inscription de faux à l’encontre du commissaire de justice. Elle ajoute que la société TSB Bank Plc of Scotland ne justifie pas du préjudice que lui causerait la supposée nullité de l’assignation.
S’agissant de l’assignation délivrée à l’encontre de la société NatWest Group plc, Mme [O] allègue que la société Natwest Markets NV qui a reçu l’acte a la capacité juridique pour recevoir valablement les actes qui lui sont signifiés pour la maison mère Natwest Group. Elle souligne que la société NatWest Group plc ne justifie pas du préjudice que lui causerait la supposée nullité de l’assignation.
Mme [O] observe que les arguments développés par la société NatWest Group plc au soutien de sa fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir relèvent de l’appréciation au fond de l’affaire.
* * *
La Société Générale n’a pas notifié de conclusions sur incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 décembre 2024 et mis en délibéré au 8 janvier 2025.
1. Sur la régularité de l’assignation de la société NatWest Group plc
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La demande tendant à voir constater la nullité d’une assignation constitue une exception de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En vertu de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
La méconnaissance des dispositions de l’article 690 est sanctionnée par une nullité qui est prévue par l’article 693. Il s’agit d’une nullité de forme, en application de l’article 694.
S’agissant d’une personne morale, si le lieu où elle est établie est en principe le siège social fixé par les statuts, il peut également s’agir d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers en application de la théorie prétorienne dite des gares principales. En effet, il est de jurisprudence constante qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Il résulte de l’article 690 du code de procédure civile que la signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la personne morale destinataire de l’acte, que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir. (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-19.904)
En l’espèce, il ressort de la première page de l’assignation que Mme [O] l’a adressée à « Natwest Group PLC, Registered in Scotland No SC 4551, Registered office : [Adresse 4], En sa succursale en France située : [Adresse 2] ».
Selon les modalités de remise de l’acte (page 47), l’acte a été remis à la société NatWest Makets NV, [Adresse 2] à Mme [R] [G], office manager qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La société Natwest Group PLC et la société NatWest Markets NV constituent deux entités juridiques distinctes quand bien mêmes elles appartiennent au même groupe.
Il en résulte que la société NatWest Markets NV ne peut être considérée ni comme un établissement de la société Natwest Group PLC, ni comme sa succursale.
La copie de l’assignation a donc été remise à une personne représentant une entité juridique distincte de la société destinataire de l’acte.
L’assignation délivrée à une entité juridique distincte crée pour la société NatWest Group plc une confusion sur la personne à l’égard de laquelle Mme [O] formule des griefs.
Cette confusion est d’autant plus importante que la société NatWest Group plc conteste toute relation contractuelle avec Mme [O] et allègue que son identité a été usurpée tandis que Mme [O] admet qu’elle n’a été en contact avec la société Natwest Group que par l’intermédiaire d’une personne se présentant comme l’un de ses agents mais l’ayant trompée sur la nature des transactions qu’elle a effectuées.
L’irrégularité de l’assignation cause ainsi un préjudice à la société NatWest Group plc.
Par conséquent, l’assignation du 28 juillet 2023 destinée à la société NatWest Group plc et remise à la société NatWest Markets NV située [Adresse 2] sera annulée.
2. Sur la régularité de l’assignation de la société TSB Bank Plc of Scotland
La société TSB Bank Plc of Scotland demande au juge de la mise en état, dans le dispositif de ses conclusions, de « juger l’assignation non recevable car non signifiée dans les formes à TSB » et dans les motifs de ses conclusions de déclarer l’assignation nulle pour inobservation des prescriptions de l’article 684 du code de procédure civile, faute pour l’assignation d’avoir été remise au parquet.
Conformément aux articles 693 et 694 du code de procédure civile, la méconnaissance des dispositions de l’article 684 est sanctionnée par une nullité de forme, qui constitue une exception de procédure.
L’article 684 premier alinéa du code de procédure civile dispose : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
Il ressort de l’acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023 que l’assignation destinée à la société TSB Bank Plc of Scotland a fait l’objet d’un acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile.
Selon les termes de cet acte, le commissaire de justice atteste avoir accompli les formalités prévues par les dispositions des 684 et suivants du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965.
La Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale prévoit en son article premier qu’elle est applicable en matière civile ou commerciale dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié.
Elle autorise en son article 3 l’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine à adresser à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente.
Le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, où l’assignation devait être signifiée, est signataire de cette convention.
Il en résulte que l’acte a fait l’objet d’une transmission directe aux autorités compétentes de cet Etat conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Cette transmission est conforme aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile qui prévoit, lorsqu’il y a lieu, l’application d’un traité international en lieu et place de la remise au parquet.
Par conséquent, aucune nullité de l’assignation à la société TSB Bank Plc of Scotland n’est encourue du fait de l’absence de remise au parquet.
3. Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société TSB Bank Plc of Scotland
En cas de litige d’ordre international intracommunautaire, la compétence judiciaire est déterminée par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Selon l’article 4.1 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Le tribunal compétent est ainsi celui du lieu du domicile du défendeur.
Le règlement prévoit des exceptions à ce principe.
Aux termes de l’article 8, premièrement de la section 2 « Compétences spéciales », une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Mme [O] a assigné en responsabilité la Société Générale, la société NatWest Group plc et la société TSB Bank Plc of Scotland en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds ayant fait l’objet des virements, en invoquant contre elles des manquements contractuels ou délictuels. Les demandes se rapportent ainsi aux mêmes faits, tendent à des fins identiques et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Mme [O] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Par conséquent, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TSB Bank Plc of Scotland sera rejetée.
4. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant entre Mme [O], la Société Générale et la société TSB Bank Plc of Scotland, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
Succombant à l’incident relatif à la nullité de l’assignation de la société NatWest Group plc, Mme [O] sera condamnée à payer à la société NatWest Group plc la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’incident relatif à la nullité de l’assignation de la société TSB Bank Plc of Scotland et à l’incompétence territoriale, la société TSB Bank Plc of Scotland sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, et en premier ressort ;
ANNULE l’assignation destinée à la société NatWest Group plc et remise à la société NatWest Markets NV située [Adresse 2] le 28 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de nullité de l’assignation de la société TSB Bank Plc of Scotland ;
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TSB Bank Plc of Scotland,
DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
CONDAMNE Mme [O] à payer à la société NatWest Group plc la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TSB Bank Plc of Scotland à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 19 mars 2025 pour conclusions au fond en défense.
Faite et rendue à Paris le 8 janvier 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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