Partage des responsabilités en matière d’expertise dans le cadre des assurances

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Partage des responsabilités en matière d’expertise dans le cadre des assurances

L’Essentiel : Le 29 juillet 2024, la Compagnie d’assurance SMA SA a demandé que les opérations d’expertise soient communes à EUROMAF ASSURANCE, également assureur de la société SCO. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, EUROMAF ne s’est pas présenté, ce qui a été noté par le Tribunal. Ce dernier a rappelé que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées si un motif légitime est démontré. Il a décidé de rendre communes les opérations d’expertise et a ordonné à SMA de communiquer les pièces à EUROMAF. Un délai de quatre mois a été accordé à l’expert pour son rapport, avec une provision de 500 euros à consigner.

Contexte de l’affaire

Selon les ordonnances rendues dans les affaires RG n° 22/2796 et RG n° 23/2662, le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [Z] [W], à la demande de la Compagnie d’assurance SMA SA. Cette désignation a eu lieu dans le cadre d’une procédure en référé.

Demande d’expertise commune

Le 29 juillet 2024, la Compagnie d’assurance SMA SA, en tant qu’assureur de la société SCO, a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, également assureur de la société SCO.

Absence à l’audience

Lors de l’audience du 9 décembre 2024, la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS n’a pas comparu, ce qui a été noté par le Tribunal.

Motifs de la décision

Le Tribunal a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées si un motif légitime est démontré. La Compagnie d’assurance SMA SA a justifié un tel motif en prouvant la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige futur.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a décidé de rendre communes les opérations d’expertise à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS. Il a également ordonné à la Compagnie d’assurance SMA SA de communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert à EUROMAF.

Convoquer l’assureur

L’expert a été chargé de convoquer la Compagnie d’assurance EUROMAF à la prochaine réunion d’expertise pour l’informer des diligences déjà accomplies et lui permettre de formuler ses observations.

Délai et provisions

Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. De plus, une provision complémentaire de 500 euros a été fixée, à consigner par la Compagnie d’assurance SMA SA dans un délai de trois semaines.

Conséquences de la non-consignation

Le Tribunal a précisé que si la Compagnie d’assurance SMA SA ne consignait pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance EUROMAF deviendrait caduque.

Dispositions finales

Il a été stipulé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques. Enfin, chaque partie a été laissée responsable des dépens qu’elle a exposés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 380-14 du code de procédure pénale ?

L’article 380-14 du code de procédure pénale stipule que :

« La cour d’assises est composée de trois juges professionnels et de jurés. Elle statue en premier et dernier ressort sur les crimes. »

Cet article précise la composition de la cour d’assises, qui est essentielle pour garantir un procès équitable.

Il est important de noter que la cour d’assises est compétente pour juger les crimes, ce qui inclut les infractions les plus graves.

La désignation de la cour d’assises de la Moselle pour statuer en appel, comme mentionné dans la décision, est conforme à cette disposition.

En effet, la cour d’assises est le tribunal de droit commun pour les affaires criminelles, et son rôle est crucial dans le système judiciaire français.

Quelles sont les implications de l’article 380-21 du code de procédure pénale ?

L’article 380-21 du code de procédure pénale dispose que :

« La cour d’assises statue sur les appels interjetés contre les décisions des tribunaux correctionnels et des tribunaux de police. »

Cet article souligne le rôle de la cour d’assises dans le cadre des appels, ce qui est fondamental pour assurer un contrôle judiciaire des décisions prises par les juridictions inférieures.

La mention de la cour d’assises de la Moselle pour statuer en appel implique que cette cour a la compétence pour examiner les affaires qui lui sont soumises,

en garantissant ainsi le respect des droits des parties et l’application correcte de la loi.

La cour d’assises, en tant qu’organe de jugement, doit veiller à ce que les principes de justice soient respectés dans chaque affaire qu’elle traite.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025

N° RG 24/02189 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVL

N° de minute :

Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO

c/

Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non-comparant

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 14 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2796 et l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2662, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Compagnie d’assurance SMA SA, désigné Monsieur [Z] [W] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 29 Juillet 2024, la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO.

A l’audience du 09 Décembre 2024, Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La Compagnie d’assurance SMA SA SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO justifie d’un motif légitime de rendre communes à Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2023 enregistrée sous le RG n° 22/2796 ayant désigné Monsieur [Z] [W] en qualité d’expert et l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2662 ;

DISONS que la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président


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