L’Essentiel : Madame [C] [F] et Monsieur [W] [A] ont engagé la SAS TESLA BATIMENT pour rénover leur villa, mais des retards significatifs ont été constatés. Lors de la réception des travaux le 11 juillet 2023, la société était absente, laissant 26 réserves. Les propriétaires ont assigné la société en référé, demandant une expertise judiciaire. Le tribunal a partiellement accédé à cette demande, limitant la mission de l’expert. En août 2024, une nouvelle assignation a été faite pour étendre l’expertise. Le tribunal a finalement ordonné cette extension, tout en déboutant les propriétaires de certaines demandes et les condamnant aux dépens.
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Contexte de l’affaireMadame [C] [F] et Monsieur [W] [A] ont engagé la SAS TESLA BATIMENT pour des travaux de rénovation de leur villa, avec un contrat signé le 17 juin 2022 pour un montant de 120 000 euros. L’esthétique de la rénovation étant cruciale pour les propriétaires, ils ont constaté un retard significatif dans la réception des travaux. Constatations et réclamationsLe 11 juillet 2023, une réception des travaux a été organisée, mais la société TESLA BATIMENT était absente. Un procès-verbal a été établi, notant 26 réserves et travaux non réalisés. En conséquence, les propriétaires ont assigné la société en référé le 10 août 2023, demandant une expertise judiciaire pour évaluer les malfaçons. Décisions judiciairesLe tribunal a partiellement accédé à la demande d’expertise par ordonnance du 4 octobre 2023, limitant la mission de l’expert aux questions de réception et de remédiation des malfaçons. Par la suite, le 6 et 7 août 2024, les propriétaires ont de nouveau assigné la société et son assureur, BPCE IARD, pour étendre la mission de l’expert et évaluer les préjudices. Réponses des partiesLa SAS TESLA BATIMENT a exprimé son accord pour l’extension de la mission, tout en contestant son bien-fondé. De son côté, BPCE IARD a également accepté l’extension, mais a contesté certaines missions, notamment l’évaluation du préjudice de jouissance. Analyse des demandesLe tribunal a jugé que la jonction des affaires n’était pas possible et a débouté les propriétaires de cette demande. Il a également déclaré l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023 opposable à BPCE IARD, permettant à l’expert de poursuivre ses opérations en tenant compte de l’assureur. Extension de la mission d’expertiseLe tribunal a ordonné une extension de la mission de l’expert pour inclure l’évaluation des coûts des travaux de reprise et des préjudices subis par les propriétaires. L’expert devra également proposer un compte entre les parties, tout en maintenant les autres aspects de sa mission inchangés. Décisions finalesLes propriétaires ont été condamnés à payer les dépens de l’instance, et aucune des parties n’a été condamnée à verser des frais irrépétibles. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes, concluant ainsi l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de divorce selon l’article 237 du Code civil ?L’article 237 du Code civil stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré ». Cette disposition implique que l’un des époux doit prouver que la vie commune est devenue insupportable, ce qui peut être le cas en raison de conflits, d’incompatibilités ou d’autres raisons qui rendent la cohabitation impossible. Il est important de noter que le divorce peut être demandé sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de l’autre époux. Cela signifie que la simple altération du lien conjugal suffit pour engager une procédure de divorce. Dans le cas présent, Monsieur [D] [S] a assigné son épouse en divorce sur ce fondement, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Quelles sont les conséquences légales du divorce en matière de jouissance du domicile conjugal ?Selon l’article Room 1 du Code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». En matière de divorce, l’article 262 du Code civil précise que « le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal ». Dans cette affaire, Monsieur [D] [S] a demandé à conserver la jouissance de l’ancien domicile conjugal, ce qui est une demande légitime dans le cadre d’une procédure de divorce. Le juge a la faculté d’accorder cette jouissance à l’un des époux, en tenant compte des circonstances de l’affaire et des besoins des parties. Il est également précisé que l’époux qui conserve la jouissance du domicile doit s’acquitter des charges afférentes, ce qui a été reconnu dans la demande de Monsieur [D] [S]. Quelles sont les implications de l’absence d’avocat pour la défenderesse selon l’article 473 du Code de procédure civile ?L’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile stipule que « lorsque la partie défenderesse n’a pas constitué avocat, la décision est réputée contradictoire ». Cela signifie que même en l’absence d’un avocat pour la défenderesse, la procédure peut continuer et la décision rendue est considérée comme ayant été prise en présence des deux parties. Dans ce cas, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la décision du juge est donc réputée contradictoire, ce qui lui confère une certaine légitimité. Il est essentiel de rappeler que la partie qui ne se présente pas ou qui ne se défend pas peut néanmoins être liée par la décision rendue, ce qui souligne l’importance de la représentation légale dans les procédures judiciaires. Quelles sont les conséquences des dépens dans le cadre d’une procédure de divorce ?L’article 696 du Code de procédure civile précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans le cas présent, Monsieur [D] [S] a été débouté de sa demande en divorce, ce qui signifie qu’il a succombé dans ses prétentions. Par conséquent, il a été condamné aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais d’avocat de la partie adverse si celle-ci en avait un. Cette disposition vise à garantir que la partie qui perd une affaire ne puisse pas se soustraire à ses obligations financières résultant de la procédure judiciaire. Ainsi, la décision du juge de condamner Monsieur [D] [S] aux dépens est conforme aux règles de procédure civile en vigueur. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06064 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLIY
MINUTE n° : 2025/ 14
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1] (PAYS-BAS)
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [I] [A], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représenté par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. TESLA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean-christophe MICHEL
Me Olivier REVAH
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean-christophe MICHEL
Me Olivier REVAH
Par devis accepté en date du 17 juin 2022, Madame [C] [F] et Monsieur [W] [A] ont confié à la SAS TESLA BATIMENT, assurée auprès de la SA BPCE IARD, des travaux de rénovation de leur villa située [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant forfaitaire de 120 000 euros.
Exposant que l’aspect esthétique de la rénovation était déterminant de leur consentement et que la réception n’est pas intervenue après plusieurs mois de retard, les consorts [F]-[A] ont convoqué par commissaire de justice la société TESLA BATIMENT aux opérations de réception organisées le 11 juillet 2023, et un procès-verbal de constat dudit commissaire de justice a été dressé, révélant l’absence de la société et listant 26 réserves et 26 travaux restant à exécuter.
Par assignation délivrée le 10 août 2023 à la SAS TESLA BATIMENT, les consorts [F]-[A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de solliciter principalement une mesure d’expertise judiciaire et, par ordonnance rendue le 4 octobre 2023 (RG 23/06037, minute 2023/335), il a été partiellement fait droit à la demande en limitant la mission de l’expert aux problématiques concernant la réception d’une part et aux modalités de remédier aux non-façons et malfaçons d’autre part.
Par exploits de commissaire de justice des 6 et 7 août 2024, Madame [C] [F] et Monsieur [W] [A] ont fait assigner en référé la SAS TESLA BATIMENT et la SA BPCE IARD aux fins de solliciter du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
ETENDRE la mission de l’expert judiciaire au chiffrage des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et non-façons détaillées dans le rapport du 4 mars 2024 ;
CONVOQUER l’assureur BPCE IARD aux opérations d’accedit ;
JUGER communes et opposables les conclusions du pré-rapport d’expertise judiciaire rendu le 4 mars 2024 ;
En conséquence, ORDONNER la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/06037 ;
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], de la manière suivante :
CHIFFRER sur la base des devis fournis par les parties, l’ensemble des coûts induits par les mesures, interventions et travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et non-façons décrits dans le rapport d’expertise ;CHIFFRER du trouble de jouissance subi par les consorts [A]-[F] et notamment évaluer la valeur locative d’un bien similaire aux prestations finies similaires en données corrigées des variations saisonnières depuis le départ du chantier par la société TESLA pour une période type de douze mois ;FAIRE rapport dudit chiffrage ;CONDAMNER la société TESLA BATIMENT à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, dont distraction au profit de Maître Olivier REVAH, avocat aux offres de droit.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la SAS TESLA BATIMENT sollicite de :
Juger qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de mission dont elle contestera le bien fondé devant l’expert puis devant le juge du fond ;
Le cas échéant, modifier la mission pour chiffrer leur éventuel préjudice de jouissance ;
Compléter la mission de l’expert aux fins de faire les comptes entre les parties ;
Dire n’y avoir lieu à article 700 ;
Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la SA BPCE IARD sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DIRE n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 23/06037 ;
JUGER que la société BPCE IARD ne s’oppose pas à la demande de Madame [F] et Monsieur [A] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 6 août 2024 à leur requête et tendant à voir la mission confiée à Monsieur [L] étendue au chiffrage des travaux de reprise à mettre en œuvre et à l’évaluation du préjudice de jouissance subi ;
JUGER, sur ce dernier point, que Monsieur [L] ne peut en aucun cas se voir confier pour mission de : « chiffrer du préjudice de jouissance subi par les consorts [A]-[F] et notamment évaluer la valeur locative d’un bien similaire aux prestations finies similaires en données corrigées des variations saisonnières depuis le départ du chantier par la société TESLA BATIMENT pour une période type sur 12 mois » ;
JUGER que Monsieur [L] ne peut avoir pour mission de ce chef que de chiffrer le préjudice de jouissance subi par les consorts [F]-[A] ;
DEBOUTER tant les consorts [F]-[A] que le cas échéant la société TESLA BATIMENT de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] et Monsieur [A] aux dépens ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La jonction avec l’instance 23/06037, terminée par l’ordonnance rendue le 4 octobre 2023, n’est pas possible et les consorts [F]-[A] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande tendant à déclarer l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023 commune et opposable à la SA BPCE IARD, les requérants se fondent sur l’article 331 du code de procédure civile selon lequel « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est versé aux débats l’attestation d’assurance multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la société TESLA BATIMENT, en cours au moment de l’ouverture du chantier auprès de la SA BPCE IARD.
Au vu de la nature des désordres, les requérants ont intérêt à mettre en cause l’assureur de leur cocontractant.
Il sera fait droit à la demande de ce chef, étant précisé qu’aux termes de l’article 331 précité, l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023, figurant régulièrement dans les pièces communiquées à la société BPCE IARD, est déclarée commune et opposable à cette dernière, ce qui implique que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA BPCE IARD, que celle-ci devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport leur sera opposable. La demande de « convoquer à un accedit » l’intéressée, qui n’est pas du ressort de la juridiction des référés, est ainsi sans objet. Il est également inutile de déclarer commun et opposable le pré-rapport d’expertise.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise, les requérants s’appuient sur l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS TESLA BATIMENT rejoint la position de son assureur la SA BPCE IARD sur le fait qu’il est impossible de confier à l’expert la mission d’évaluer la valeur locative d’un bien similaire aux prestations finies similaires en données corrigées des variations saisonnières depuis le départ du chantier par la société TESLA BATIMENT pour une période type de douze mois, ce qui revient à raisonner par comparaison.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est également observé que l’article 245 du code de procédure civile précise dans son alinéa 3 que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il sera relevé que, si aucun avis d’expert n’est versé aux débats par les requérants quant à la problématique d’évaluation de leurs préjudices, ou par la SAS TESLA BATIMENT sur la mission relative aux comptes entre les parties, ces demandes étaient toutefois présentes dans l’assignation en référé du 10 août 2023 sans que l’ordonnance du 4 octobre 2023 rendue sur cette assignation ne réponde sur ces chefs de mission.
De plus, il est relevé que les deux défenderesses ne s’opposent pas au principe de l’extension de la mission de l’expert, même si ce dernier n’a pas donné son avis sur l’opportunité d’une telle extension.
Il apparaît que les missions d’évaluer les préjudices et de proposer un compte entre les parties reposent sur des motifs légitimes au sens de l’article 145 précité.
L’expert sera chargé de chiffrer les travaux de reprise selon les modalités décrites dans le dispositif de l’ordonnance et de proposer un compte entre les parties.
Sur les préjudices de nature purement personnelle, notamment le trouble de jouissance, il n’est pas opportun de confier à l’expert judiciaire une mission de chiffrer de son propre chef, et notamment par une méthode de comparaison, ces préjudices.
L’expert sera chargé de donner son avis sur les évaluations de leurs préjudices par les requérants, en particulier sur la durée de l’éventuel préjudice de jouissance et sur les méthodes de calcul proposées.
Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande relative à la mission de l’expert.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des requérants à la présente instance, ayant intérêt aux mesures sollicitées et alors que les défenderesses ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les requérants seront déboutés de leur demande relative aux dépens.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles de l’autre par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [F]-[A] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [C] [F] et Monsieur [W] [A] de leur demande de jonction.
DECLARONS commune et opposable à la SA BPCE IARD l’ordonnance rendue le 4 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/06037, minute 2023/335) ayant ordonné une mesure d’expertise.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA BPCE IARD.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
ORDONNONS une extension de la mission confiée en dernier lieu à Monsieur [Z] [L] selon l’ordonnance de référé précitée du 4 octobre 2023, la mission devant désormais porter également sur les éléments suivants :
identifier l’ensemble des coûts induits par les mesures, interventions et travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et non-façons constatés et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
proposer un compte entre les parties.
DISONS que le reste de la mission de l’expert judiciaire demeure inchangé.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS à Madame [C] [F] et Monsieur [W] [A] la charge des dépens de la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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