Évaluation des préjudices et conditions d’octroi de provisions dans le cadre d’un accident de la circulation.

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Évaluation des préjudices et conditions d’octroi de provisions dans le cadre d’un accident de la circulation.

L’Essentiel : Le 21 février 2023, [P] [S] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un scooter conduit par [K] [Z], assuré par la SA AXA FRANCE IARD. Une expertise médicale amiable a été réalisée le 11 avril 2024, entraînant le versement de 6 500 euros à [P] [S]. Le 7 et 8 novembre 2024, [P] [S] a demandé une provision complémentaire de 10 000 euros. Lors de l’audience du 27 novembre, la CPAM de l’Eure était absente. Le tribunal a ordonné une expertise médicale et a réduit la provision à 1 000 euros, condamnant AXA à payer les dépens.

Accident de la circulation

Le 21 février 2023, [P] [S] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un scooter conduit par [K] [Z], assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Expertise médicale et provisions

Une expertise médicale amiable a été réalisée le 11 avril 2024, suivie d’un rapport le 22 avril 2024. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD a versé à [P] [S] deux provisions totalisant 6 500 euros.

Demande de provision complémentaire

Le 7 et 8 novembre 2024, [P] [S] a assigné [K] [Z], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de l’Eure, demandant une expertise médicale, une provision complémentaire de 10 000 euros, ainsi que des frais et dépens.

Réponse des défendeurs

Dans leurs conclusions du 25 novembre 2024, [K] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD ont demandé l’acceptation de l’expertise, tout en contestant la demande de provision de 10 000 euros, proposant plutôt 1 000 euros.

Audience et absence de la CPAM

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, la CPAM de l’Eure n’était pas présente.

Décision sur l’expertise

Le tribunal a ordonné une expertise médicale, considérant que [P] [S] avait un motif légitime pour établir la preuve de son préjudice.

Décision sur la provision

Le tribunal a décidé de réduire la provision à 1 000 euros, en raison de l’absence d’éléments justifiant un montant plus élevé, malgré les préjudices reconnus dans le rapport d’expertise.

Frais de procès

La SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer les dépens et 1 500 euros à [P] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance d’expertise

Une mission d’expertise a été ordonnée, avec des instructions détaillées sur les éléments à examiner et les documents à fournir par les parties.

Consignation de la provision

[P] [S] doit consigner 1 000 euros pour la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Suivi de l’expertise

L’expert doit établir un calendrier prévisionnel et déposer son rapport dans un délai de six mois, avec des dispositions pour la communication des observations des parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Cet article permet donc à une partie de demander une expertise avant le procès si elle peut justifier d’un motif légitime.

Il est important de noter que la juridiction des référés n’est pas compétente pour trancher le fond du litige, mais seulement pour apprécier si les conditions de la demande d’expertise sont remplies.

Dans le cas présent, [P] [S] a justifié un motif légitime en souhaitant établir et quantifier son préjudice, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une expertise.

Comment l’article 835 du code de procédure civile s’applique-t-il à la demande de provision ?

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Cet article permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.

Dans cette affaire, bien que [P] [S] ait subi des préjudices, elle n’a pas fourni suffisamment d’éléments pour justifier le montant de la provision demandée.

Le juge a donc décidé de réduire la provision à 1 000 euros, considérant que c’était le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Dans cette affaire, la SA AXA FRANCE IARD, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée à verser 1 500 euros à [P] [S] en application de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par [P] [S] pour la défense de ses droits dans le cadre de la procédure.

Il est à noter que cette disposition vise à compenser les frais qui ne peuvent pas être récupérés par la voie des dépens, tels que les honoraires d’avocat.

Comment la décision est-elle opposable aux organismes sociaux ?

La décision rendue par le tribunal est déclarée opposable aux organismes sociaux appelés à la cause, ce qui signifie qu’ils doivent en tenir compte dans le cadre de leurs propres décisions concernant les droits de [P] [S].

Cette opposabilité est importante car elle garantit que les organismes sociaux, comme la CPAM, ne peuvent pas ignorer les conclusions du tribunal concernant le préjudice de [P] [S] et les obligations de la SA AXA FRANCE IARD.

Cela permet également à [P] [S] de bénéficier d’une continuité dans la reconnaissance de ses droits à indemnisation, en évitant des décisions contradictoires entre le tribunal et les organismes sociaux.

N° RG 24/00464 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4PO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

DEMANDEUR

Madame [P] [S]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]

Représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 8]
– [Localité 2]

Représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis:
[Adresse 6]
– [Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
– [Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL

GREFFIER: Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025,
– signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

Copie exécutoire délivrée le :

Copie délivrée le :

Service expertise le :

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 février 2023, [P] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter conduit par [K] [Z] et assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Une expertise médicale amiable a été organisée par la SA AXA FRANCE IARD le 11 avril 2024. Suite au rapport d’expertise du 22 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a versé deux provisions à [P] [S] d’un montant total de 6 500 euros.

Invoquant que le SA AXA FRANCE IARD n’a pas répondu favorablement à sa demande de provision complémentaire, par actes des 7 et 8 novembre 2024, [P] [S] a fait assigner [K] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
-condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
-dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 novembre 2024, [K] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-faire droit à la demande d’expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-débouter [P] [S] de sa demande de provision à hauteur de 10 000 euros et la réduire à la somme de 1 000 euros ;
-débouter [P] [S] de ses demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens, ou à tout le moins les réserver.

Ils font valoir que, [P] [S] ne justifiant pas d’une perte de revenus et de frais restés à charge, leur proposition d’un montant de 1 000 euros apparaît satisfactoire.

À l’audience du 27 novembre 2024, la CPAM de l’Eure n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [P] [S], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.

Le rapport d’expertise amiable du 22 avril 2024 impute à l’accident survenu le 21 février 2023 :
-la contusion du rachis lombaire ;
-la traumatisme du bassin avec fractures et les douleurs neuropathiques de trajet ;
-la plaie de la jambe droite.

Il ressort des autres pièces versées aux débats par [P] [S] qu’elle a subi plusieurs périodes d’arrêt de travail, notamment du 8 juin 2023 au 11 novembre 2023, et a notamment été placée en congé de maladie sans traitement à compter du 25 août 2023. Elle suit toujours un traitement antalgique.

Cependant, [P] [S] ne verse aucun élément permettant d’apprécier l’ampleur de son préjudice patrimonial résultant des arrêts de travail. Dès lors, en l’absence d’éléments dans l’expertise amiable permettant d’apprécier le montant auquel les préjudices d’ores et déjà établis pourraient être liquidés (notamment en référence à la nomenclature dite Dintilhac) et compte-tenu des provisions déjà versées par la SA AXA FRANCE IARD d’un montant de 6 500 euros, il convient de réduire le montant de la provision dans des proportions non sérieusement contestables, soit la somme offerte par le défendeur à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais du procès
La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera tenue aux dépens.

Elle sera en outre tenue de payer la somme de 1 500 euros à [P] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[E] [X]
[Adresse 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [P] [S], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
Déterminer l’état de [P] [S] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [P] [S], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de [P] [S] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [P] [S], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant l’accident,- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
– si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [P] [S] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [P] [S] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [P] [S] de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [P] [S] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [P] [S] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Préciser :- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
– la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
– les adaptations des lieux de vie de [P] [S] à son nouvel état ;
– le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Dire si [P] [S] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;Dire s’il y a lieu de placer [P] [S] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
– le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
– les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [P] [S] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [P] [S] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [P] [S] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT que [P] [S] devra consigner la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 11] ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [P] [S] la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [P] [S] la somme de 1 500  euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE [P] [S] aux entiers dépens ;

CONSTATE que la présente ordonnance est opposable aux organismes sociaux appelés à la cause.

Le greffier, La présidente,


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