Évaluation des préjudices et nécessité d’expertise médicale en cas d’aggravation des dommages.

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Évaluation des préjudices et nécessité d’expertise médicale en cas d’aggravation des dommages.

L’Essentiel : Le 11 octobre 2019, [T] [R] a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 10] en motocyclette, avec un véhicule Mercedes conduit par [S] [E]. En avril 2021, [T] [R] a assigné la SMABTP et la CPAM, demandant une expertise médicale et une provision de 15 000 euros. Le tribunal a ordonné une expertise et accordé 10 000 euros. En octobre 2024, [T] [R] a de nouveau assigné les mêmes parties pour une aggravation de son préjudice, notamment au genou. Lors de l’audience du 27 novembre 2024, les défendeurs étaient absents, et une nouvelle expertise a été ordonnée.

Accident de la circulation

Le 11 octobre 2019, [T] [R] a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 10] alors qu’il circulait en motocyclette. Cet accident a impliqué un véhicule de marque Mercedes, conduit par [S] [E] et assuré auprès de la SMABTP par la SARL VALLETTE.

Assignation en référé

Les 28 et 29 avril 2021, [T] [R] a assigné la SMABTP et la CPAM de l’Eure devant le président du tribunal, demandant une expertise médicale et une provision de 15 000 euros pour son préjudice. Le 23 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a accordé une provision de 10 000 euros à [T] [R].

Rapport d’expertise et jugement

L’expert a remis son rapport le 30 novembre 2021. Le tribunal judiciaire d’Évreux a liquidé les préjudices de [T] [R] par jugement du 24 octobre 2023.

Nouvelle assignation pour aggravation du préjudice

Le 4 octobre 2024, [T] [R] a de nouveau assigné la SMABTP et la CPAM, invoquant une aggravation de son préjudice, notamment concernant son genou droit, et demandant une nouvelle expertise ainsi qu’une provision de 20 000 euros.

Audience et absence des défendeurs

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, la SMABTP et la CPAM de l’Eure n’ont pas comparu.

Demande d’expertise

Le tribunal a constaté qu’il existait un motif légitime pour ordonner une nouvelle expertise, en raison des réserves émises par l’expert concernant l’état du genou de [T] [R] et des éléments médicaux indiquant une aggravation de son état.

Provision et frais de justice

Le tribunal a décidé d’accorder une provision de 10 000 euros, considérant que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable. La SMABTP a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mission d’expertise ordonnée

Une mission d’expertise a été ordonnée, avec des instructions détaillées sur les éléments à examiner et les documents à fournir. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois et pourra être ressaisi si l’état de santé de [T] [R] n’est pas consolidé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile.

L’article 400 stipule que :

« L’appelant peut se désister de son appel. Le désistement est parfait lorsque l’autre partie a été informée. »

Cet article souligne l’importance de l’information de l’autre partie pour que le désistement soit considéré comme valide.

L’article 401 précise quant à lui que :

« Le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance. »

Cela signifie que, dès qu’un appelant se désiste, l’instance est considérée comme éteinte, et la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire.

Dans le cas présent, M. [B] [O] a interjeté appel le 3 janvier 2025, mais a ensuite envoyé un courrier de désistement le 6 janvier 2025.

Le tribunal a donc constaté que le désistement était parfait, conformément aux dispositions des articles 400 et 401, entraînant l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel ?

Les conséquences juridiques du désistement d’appel sont clairement établies dans le Code de procédure civile.

Comme mentionné précédemment, l’article 401 indique que :

« Le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance. »

Cela signifie que toutes les procédures en cours liées à cet appel sont annulées, et la cour ne peut plus examiner l’affaire.

De plus, le désistement peut également avoir des implications sur les dépens.

Dans le cas présent, il a été décidé que les dépens seraient laissés à la charge du Trésor public, ce qui est une pratique courante lorsque l’appelant se désiste.

Il est important de noter que le désistement d’appel ne préjuge pas des droits de l’appelant dans d’autres procédures ou actions qu’il pourrait engager ultérieurement.

Ainsi, M. [B] [O] conserve la possibilité de contester la décision initiale par d’autres moyens, mais l’appel en cours est désormais clos.

Comment la notification de la décision est-elle effectuée selon le Code de procédure civile ?

La notification des décisions judiciaires est régie par les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 450.

Cet article précise que :

« Les décisions sont notifiées aux parties selon les formes légales. »

Cela implique que la notification doit être effectuée de manière à garantir que toutes les parties concernées soient informées de la décision rendue.

Dans le cas présent, il a été mentionné que la décision serait notifiée selon les formes légales, ce qui est conforme à l’article 450.

La notification est essentielle pour assurer le respect du droit à un procès équitable, permettant aux parties de prendre connaissance des décisions et d’agir en conséquence.

Il est également prévu que l’avis de la décision soit donné au ministère public, ce qui est une pratique standard dans les affaires judiciaires.

Ainsi, la procédure de notification respecte les exigences légales et garantit la transparence du processus judiciaire.

N° RG 24/00424 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H32U

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

DEMANDEUR

Madame [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
– [Localité 5]

Représentée par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS

LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775. 684.764,
dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (ci-après dénommée S.M.A.B.T.P.)

N’ayant pas constitué avocat

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
(réf. : n° [Numéro identifiant 3] – gestionnaire pour compte de Madame [T] [R])
dont le siège est sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège

N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL

GREFFIER: Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025,

– signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

Copie exécutoire délivrée le :

Copie délivrée le :

Service expertise le :

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 octobre 2019, [T] [R], circulant en motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 10], impliquant un véhicule de la marque Mercedes, immatriculé 2333-ZF-27, conduit par [S] [E] et assuré auprès de la SMABTP par la SARL VALLETTE.

Par actes des 28 et 29 avril 2021, [T] [R] a fait assigner la SMABTP et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SMABTP à lui payer la somme de 15 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 23 juin 2021, le président de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désigné [H] [P] en qualité d’expert et condamné la SMABTP à payer à [T] [R] la somme provisionnelle de 10 000 euros.

L’expert a rendu son rapport d’expertise le 30 novembre 2021.

Par jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 24 octobre 2023, les préjudices de [T] [R] ont été liquidés.

Se plaignant d’une aggravation de son préjudice, par actes du 4 octobre 2024, [T] [R] a fait assigner la SMABTP et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-condamner la SMABTP à lui payer la somme de 20 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
-condamner la SMABTP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SMABTP aux entiers dépens ;
-dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Elle fait valoir que l’expert avait, dans son rapport du 30 novembre 2021, émis des réserves en aggravation s’agissant de son genou droit, et que depuis, des soins ont été nécessaires.

À l’audience du 27 novembre 2024, la SMABTP et la CPAM de l’Eure n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Dans le rapport d’expertise du 30 novembre 2021, l’expert a formulé des réserves en aggravation concernant l’état du genou de [T] [R].

Il ressort des éléments médicaux postérieurs au rapport d’expertise une aggravation du dommage du genou gauche de [T] [R], qui a notamment nécessité la réalisation d’une arthroscopie le 15 septembre 2022.

Ainsi, [T] [R] dispose d’un motif légitime a ce que soit ordonné une mesure d’expertise afin de voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.

Les éléments médicaux versés aux débats permettent d’établir l’aggravation du préjudice de [T] [R] concernant son genou gauche, pour lequel l’expert avait émis une réserve. Cette aggravation a eu pour conséquence qu’elle suive un parcours de soin, dépense divers frais de santé et soit arrêtée.

En l’état des pièces produites, la provision doit être réduite dans des proportions non sérieusement contestable, à hauteur de 10 000 euros.
Sur les frais du procès
La SMABTP, qui succombe, sera tenue aux dépens.

Elle sera en outre tenue de payer à [T] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [T] [R], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [T] [R], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont [T] [R] a été victime) et notamment le dossier médical tel que défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;À partir des déclarations de [T] [R] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;Dire si, postérieurement à la date de la consolidation précédemment retenue, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;Dans l’affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquelle [T] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion ;Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ;Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;Préciser du fait de la lésion nouvelle :- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
– la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
– les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
– le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime :Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice énumérés dans la présente mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [T] [R] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces consultées,
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
– la date de chacune des réunions tenues,
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT que [T] [R] devra consigner la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DIT que si l’état de santé de [T] [R] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;

CONDAMNE la SMABTP à payer à [T] [R] la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNE la SMABTP à payer à [T] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens ;

CONSTATE que la présente ordonnance est opposable aux organismes sociaux appelés à la cause.

Le greffier, La présidente,


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