L’Essentiel : Le 11 octobre 2019, [T] [R] a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 10] en motocyclette, avec un véhicule Mercedes conduit par [S] [E]. En avril 2021, [T] [R] a assigné la SMABTP et la CPAM, demandant une expertise médicale et une provision de 15 000 euros. Le tribunal a ordonné une expertise et accordé 10 000 euros. En octobre 2024, [T] [R] a de nouveau assigné les mêmes parties pour une aggravation de son préjudice, notamment au genou. Lors de l’audience du 27 novembre 2024, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et accordé une provision de 10 000 euros.
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Accident de la circulationLe 11 octobre 2019, [T] [R] a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 10] alors qu’il circulait en motocyclette. Cet accident a impliqué un véhicule de marque Mercedes, conduit par [S] [E] et assuré par la SMABTP. Assignation en référéLes 28 et 29 avril 2021, [T] [R] a assigné la SMABTP et la CPAM de l’Eure devant le tribunal, demandant une expertise médicale et une provision de 15 000 euros pour son préjudice. Le 23 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a accordé une provision de 10 000 euros à [T] [R]. Rapport d’expertise et jugementL’expert a remis son rapport le 30 novembre 2021. Le tribunal judiciaire d’Évreux a liquidé les préjudices de [T] [R] par un jugement rendu le 24 octobre 2023. Nouvelle assignation pour aggravation du préjudiceLe 4 octobre 2024, [T] [R] a de nouveau assigné la SMABTP et la CPAM, invoquant une aggravation de son préjudice, notamment concernant son genou droit. Il a demandé une nouvelle expertise médicale et une provision de 20 000 euros. Audience et absence des défendeursLors de l’audience du 27 novembre 2024, la SMABTP et la CPAM de l’Eure n’ont pas comparu. Décision sur la demande d’expertiseLe tribunal a constaté qu’il existait un motif légitime pour ordonner une nouvelle expertise, en raison des réserves émises par l’expert concernant l’état du genou de [T] [R] et des éléments médicaux indiquant une aggravation de son état. Provision accordéeLe tribunal a décidé d’accorder une provision de 10 000 euros, considérant que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable, en raison de l’aggravation du préjudice de [T] [R]. Frais de procès et condamnation de la SMABTPLa SMABTP a été condamnée à payer les dépens et à verser 1 200 euros à [T] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée opposable aux organismes sociaux impliqués dans l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les dispositions légales concernant la médiation judiciaire ?La médiation judiciaire est régie par plusieurs articles de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, ainsi que par le Code de procédure civile. L’article 21 de la loi précitée stipule que : « Le juge peut, à tout moment de la procédure, proposer aux parties de recourir à la médiation. » Cet article souligne le rôle proactif du juge dans l’orientation des parties vers une résolution amiable de leur litige. De plus, l’article 22-1 de la même loi précise que : « La médiation est un processus par lequel un tiers, le médiateur, aide les parties à parvenir à un accord. » Cela met en avant la fonction essentielle du médiateur dans le processus de résolution des conflits. En ce qui concerne le Code de procédure civile, l’article 127-1 indique que : « Le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner une mesure de médiation. » Cela renforce l’idée que la médiation peut être intégrée à tout moment du processus judiciaire. Quels sont les effets de l’accord de médiation sur la procédure judiciaire ?L’accord de médiation a des conséquences significatives sur la procédure judiciaire en cours. Selon l’article 131-1 du Code de procédure civile : « L’accord des parties sur le principe de la médiation suspend la procédure. » Cela signifie que si les parties acceptent de recourir à la médiation, la procédure judiciaire est mise en pause, permettant aux parties de se concentrer sur la recherche d’une solution amiable. En cas d’accord, l’article 914 précise que : « Les parties peuvent saisir le juge pour homologuer l’accord trouvé. » Cela permet aux parties de donner force obligatoire à leur accord, le rendant exécutoire. En revanche, si la médiation échoue, l’article 914-1 stipule que : « La procédure reprend son cours normal. » Ainsi, les parties peuvent continuer leur litige devant le tribunal, ce qui souligne l’importance de la médiation comme étape potentielle dans la résolution des conflits. Quelles sont les obligations des parties lors de la médiation ?Les parties ont des obligations spécifiques lors de la médiation, comme le stipule l’article 22-1 de la loi n° 95-125. Cet article indique que : « Les parties doivent se rencontrer en vue de parvenir à un accord. » Cela implique que la présence des parties est essentielle pour le bon déroulement de la médiation. De plus, l’article 127-1 du Code de procédure civile précise que : « Les parties doivent assister personnellement à la séance de médiation. » Cette obligation de comparution personnelle est cruciale pour garantir que les décisions prises lors de la médiation soient bien informées et consensuelles. Enfin, l’article 914-2 souligne que : « Les parties doivent respecter la confidentialité des échanges lors de la médiation. » Cela garantit un environnement sûr pour la discussion, favorisant ainsi la possibilité d’un accord amiable. Quelles sont les conséquences financières de la médiation ?Les conséquences financières de la médiation sont également encadrées par la loi et le Code de procédure civile. L’article 22-1 de la loi n° 95-125 stipule que : « Les frais de médiation sont à la charge des parties, sauf accord contraire. » Cela signifie que, par défaut, les parties doivent assumer les coûts liés à la médiation. L’article 914-3 du Code de procédure civile précise que : « La provision pour la rémunération du médiateur doit être versée dans un délai déterminé. » Dans le cas présent, il a été fixé à six semaines après l’accord des parties pour recourir à la médiation. De plus, l’article 914-4 indique que : « En cas de non-paiement de la provision, la décision de médiation est caduque. » Cela souligne l’importance de respecter les engagements financiers pour que la médiation puisse se poursuivre efficacement. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
– [Localité 5]
Représentée par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775. 684.764,
dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (ci-après dénommée S.M.A.B.T.P.)
N’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
(réf. : n° [Numéro identifiant 3] – gestionnaire pour compte de Madame [T] [R])
dont le siège est sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL
GREFFIER: Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025,
– signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2019, [T] [R], circulant en motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 10], impliquant un véhicule de la marque Mercedes, immatriculé 2333-ZF-27, conduit par [S] [E] et assuré auprès de la SMABTP par la SARL VALLETTE.
Par actes des 28 et 29 avril 2021, [T] [R] a fait assigner la SMABTP et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SMABTP à lui payer la somme de 15 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le président de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désigné [H] [P] en qualité d’expert et condamné la SMABTP à payer à [T] [R] la somme provisionnelle de 10 000 euros.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 30 novembre 2021.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 24 octobre 2023, les préjudices de [T] [R] ont été liquidés.
Se plaignant d’une aggravation de son préjudice, par actes du 4 octobre 2024, [T] [R] a fait assigner la SMABTP et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-condamner la SMABTP à lui payer la somme de 20 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
-condamner la SMABTP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SMABTP aux entiers dépens ;
-dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Elle fait valoir que l’expert avait, dans son rapport du 30 novembre 2021, émis des réserves en aggravation s’agissant de son genou droit, et que depuis, des soins ont été nécessaires.
À l’audience du 27 novembre 2024, la SMABTP et la CPAM de l’Eure n’ont pas comparu.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Dans le rapport d’expertise du 30 novembre 2021, l’expert a formulé des réserves en aggravation concernant l’état du genou de [T] [R].
Il ressort des éléments médicaux postérieurs au rapport d’expertise une aggravation du dommage du genou gauche de [T] [R], qui a notamment nécessité la réalisation d’une arthroscopie le 15 septembre 2022.
Ainsi, [T] [R] dispose d’un motif légitime a ce que soit ordonné une mesure d’expertise afin de voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Les éléments médicaux versés aux débats permettent d’établir l’aggravation du préjudice de [T] [R] concernant son genou gauche, pour lequel l’expert avait émis une réserve. Cette aggravation a eu pour conséquence qu’elle suive un parcours de soin, dépense divers frais de santé et soit arrêtée.
En l’état des pièces produites, la provision doit être réduite dans des proportions non sérieusement contestable, à hauteur de 10 000 euros.
Sur les frais du procès
La SMABTP, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre tenue de payer à [T] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [T] [R], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [T] [R], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont [T] [R] a été victime) et notamment le dossier médical tel que défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;À partir des déclarations de [T] [R] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;Dire si, postérieurement à la date de la consolidation précédemment retenue, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;Dans l’affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquelle [T] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion ;Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ;Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;Préciser du fait de la lésion nouvelle :- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
– la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
– les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
– le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime :Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice énumérés dans la présente mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [T] [R] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces consultées,
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
– la date de chacune des réunions tenues,
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [T] [R] devra consigner la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que si l’état de santé de [T] [R] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à [T] [R] la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à [T] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens ;
CONSTATE que la présente ordonnance est opposable aux organismes sociaux appelés à la cause.
Le greffier, La présidente,
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