L’Essentiel : Le 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la SARL EMMA, fixant la cessation des paiements au 30 mai 2019. Le 9 juin 2021, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Mme [B], compagne du dirigeant, a déclaré une créance de 37 648,26 euros, contestée par le mandataire judiciaire. La Caisse de Crédit Mutuel a également déclaré des créances significatives, admises par le juge commissaire. Le 17 juin 2024, la créance de Mme [B] a été rejetée, entraînant son appel, suivi d’une requête d’irrecevabilité de la Caisse de Crédit Mutuel.
|
Ouverture de la procédure de redressement judiciaireLe 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL EMMA, fixant la date de cessation des paiements au 30 mai 2019. Des juges commissaires et un administrateur ont été désignés pour superviser la procédure. Conversion en liquidation judiciaireLe 9 juin 2021, le tribunal a décidé de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour la SARL EMMA, marquant ainsi une étape critique dans le processus de faillite de l’entreprise. Déclaration de créance par Mme [B]Mme [O] [B], compagne du dirigeant de la société en liquidation et ancienne salariée, a déclaré une créance de 37 648,26 euros le 19 février 2021. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire, qui a soulevé des doutes sur sa validité. Contestation de la créance de Mme [B]La Caisse de Crédit Mutuel, en tant que contrôleur, a émis un avis défavorable à l’admission de la créance de Mme [B]. Le mandataire judiciaire a argumenté que les documents fournis par Mme [B] ne justifiaient pas la créance, notamment en raison d’un reçu pour solde de tout compte antérieur. Créances déclarées par la Caisse de Crédit MutuelLa Caisse de Crédit Mutuel a déclaré plusieurs créances au titre de soldes débiteurs et de prêts professionnels, totalisant des montants significatifs. Ces créances ont été admises par le juge commissaire dans une ordonnance du 31 janvier 2023. Réclamation de la Caisse de Crédit MutuelLe 17 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel a formé une réclamation contre l’état des créances, demandant le rejet de la créance de Mme [B]. Cette demande a été examinée par le juge commissaire. Rejet de la créance de Mme [B]Le 17 juin 2024, le juge commissaire a rejeté la créance de Mme [B] dans sa totalité, entraînant son appel le 1er juillet 2024, où elle a demandé à la cour d’infirmer cette décision. Requête d’irrecevabilité de l’appelLe 23 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a déposé une requête pour déclarer l’appel de Mme [B] irrecevable, demandant également des condamnations financières à son encontre. Décision sur l’irrecevabilité de l’appelLors de l’audience du 2 décembre 2024, le président de chambre a statué sur la requête d’irrecevabilité, se déclarant incompétent pour statuer sur cette demande. Les dépens ont été laissés à la charge de la requérante, et la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du désistement d’instance selon le code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par l’article 394 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Ce désistement entraîne des conséquences sur les frais de l’instance, comme le précise l’article 399 du même code : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Dans le cas présent, la SARL Cabinet Lauze a décidé de se désister de sa demande, ce qui a été accepté par le [Adresse 11] [Adresse 7]. Ainsi, conformément à l’article 399, les dépens de l’instance resteront à la charge de la demanderesse, la SARL Cabinet Lauze, ce qui signifie qu’elle devra assumer les frais liés à cette procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce contexte ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cependant, dans le jugement rendu, il a été décidé qu’il n’y a pas lieu à l’application de cet article. Cela signifie que, bien que la SARL Cabinet Lauze ait été la demanderesse, le tribunal a estimé qu’aucune indemnité ne serait accordée au titre des frais non compris dans les dépens. Cette décision peut être justifiée par le fait que le désistement a été accepté, ce qui a mis fin à l’instance sans qu’il y ait eu de véritable « partie perdante » dans le cadre d’un jugement sur le fond. Comment se déroule la procédure d’appel selon le code de procédure civile ?La procédure d’appel est régie par plusieurs articles du code de procédure civile, notamment l’article 524, qui stipule que : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. » Dans le cas présent, le [Adresse 11] [Adresse 7] a relevé appel de la décision du juge de l’exécution. Il est important de noter que, selon l’article 524, l’appel doit être formé dans un délai déterminé, et il doit être accompagné des pièces justificatives nécessaires. La SARL Cabinet Lauze a ensuite sollicité la radiation de cet appel, ce qui implique que le tribunal doit examiner si les conditions de l’appel sont remplies ou si le désistement de la demande rend l’appel sans objet. Quelles sont les règles concernant la radiation d’un appel ?La radiation d’un appel est également encadrée par le code de procédure civile, notamment par l’article 524, qui permet à une partie de demander la radiation de l’appel si certaines conditions sont remplies. Dans le cas présent, la SARL Cabinet Lauze a demandé la radiation de l’appel, ce qui peut être justifié par le fait que le désistement de sa demande a mis fin à l’instance. La radiation de l’appel signifie que l’affaire ne sera pas examinée par la cour d’appel, et que la décision du tribunal de première instance restera en vigueur. Il est essentiel que cette demande de radiation soit acceptée par le tribunal, ce qui semble être le cas ici, étant donné que le syndicat des copropriétaires a accepté le désistement. |
– Me Dominique Serge BERGMANN
– Me Noémie BRUNNER
Ordonnance notifiée aux parties
le 08 Janvier 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/02448 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTL
Minute n° : 1/25
ORDONNANCE du 08 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 2 décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
‘
‘
Par jugement en date du 30 novembre 2020, la Chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL EMMA, fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2019, désigné Monsieur [J] juge commissaire et Monsieur [F] juge commissaire suppléant, la SAS WEIL ET [H] en la personne de Me [H] ès qualité d’administrateur, Me [G] ès qualité de mandataire judiciaire et Me [K] huissier de justice pour procéder à l’inventaire.
» » » » » » ‘
Par ordonnance en date 10 mars 2021, Monsieur le Juge commissaire a désigné la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg en qualité de contrôleur.
‘
Le 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL EMMA. ‘
‘
» » » » »’ Mme [O] [B] – compagne de Monsieur [C] [S] dirigeant de la société en liquidation et ancienne salariée – a déclaré sa créance d’un montant de 37 648,26 euros entre les mains du liquidateur le 19 février 2021.
‘
Par courriers en date du 27 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel, ès qualité de contrôleur, a indiqué à Me [G] qu’elle a émis un avis défavorable à l’admission des créances déclarées par Mme [B] au passif de la société EMMA.
‘
Suite à ces courriers, Me [G], ès qualité de mandataire judiciaire, a contesté l’admission de la créance déclarée par Mme [B], au motif que :
‘Madame [B] s’est contentée de produire un Grand Livre exclusivement constitué d’écritures de reports à nouveau passées au 1/01/2020, alors qu’elles se rapportent à des périodes mensuelles de 2017 et 2018.
On en déduit donc que la société n’a comptabilisé qu’en 2020 les dettes qu’elle devrait à Madame [B].
Par ailleurs, le soussigné a retrouvé dans les pièces dont il dispose le dossier prud’hommal dont il ressort que Madame [B] a signé en date du 13/03/2018 un reçu pour solde de tout compte pour 7 561,61 €. Ce dernier ne mentionne pas l’existence de salaires antérieurs impayés.
Enfin, il n’est pas produit l’acte de rupture conventionnelle pas plus que l’homologation de l’accord par la DREETS, à minima l’AR d’envoi de la convention à la DREETS.
Pour toutes ces raisons, le soussigné considère que l’affaire doit être portée au fonds devant la juridiction prud’hommale.’
‘
» » » » »’ Pour sa part, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré ses créances à la procédure par courrier recommandé en date du 14 janvier 2021, au titre du solde débiteur du compte courant retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] (pour une somme au principal de 67 780,10 Euros),’ d’un prêt professionnel référencé n°10278 01002 000206644 04 (pour une somme au principal de 18 317,91 Euros) et d’un prêt professionnel référencé en compte n°01002 206644 05 (pour une somme au principal de 132 612,87 Euros).
‘
» » » » »’ Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, Monsieur le Juge commissaire a admis l’ensemble des créances susvisées, englobant celle de Madame [O] [B].
‘
La Caisse de Crédit Mutuel a formé une réclamation contre cet état des créances le 17 avril 2023, dans laquelle il a été demandé principalement à Monsieur le Juge commissaire, de rejeter la créance déclarée par Madame [B].
Et par ordonnance en date du 17 juin 2024, Monsieur le Juge commissaire a rejeté la créance de Mme [O] [B] dans sa totalité.’
‘
» » » » »’ Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er juillet 2024, en demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette sa créance dans sa totalité. Elle a intimé la Caisse de Crédit Mutuel uniquement.’
‘
» » » » »’ Vu la requête aux fins d’irrecevabilité de l’appel du 23 octobre 2024, transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, par’ la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg, dans lesquelles il est demandé à la cour de’:
– DECLARER sa requête recevable et bien fondée,
– DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Mme [B] le 1er juillet 2024,
– CONDAMNER Mme [B] à payer à la CCM DU GRAND CRONENBOURG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– CONDAMNER Mme [B] aux entiers dépens.
‘
» » » » »’ Vu l’absence de conclusions responsives de Madame [O] [B] sur cette requête,
‘
» » » » »’ Vu l’audience du 2 décembre 2024.
‘
SUR CE :
»
‘
En vertu des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de cet article et de l’article 930-1 du même code.
‘
Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code, pour connaître des incidents relatifs à l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de celui-ci, ou à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l’article 905-2 du code de procédure civile.
‘
Il n’a dès lors pas compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour un motif autre que celui tiré du non-acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.’
‘
Les dépens de l’instance sur incident seront laissés à la charge de la requérante.
‘
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce et d’écarter la demande de la banque fondée sur cet article.
‘
‘
‘
P A R C E S M O T I F S
SE
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg aux dépens de la procédure sur incident,
‘
REJETTE la demande formulée par la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Laisser un commentaire