Validité des créances dans le cadre d’une procédure collective et contestation des droits des créanciers.

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Validité des créances dans le cadre d’une procédure collective et contestation des droits des créanciers.

L’Essentiel : Le 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la SARL EMMA, fixant la cessation des paiements au 30 mai 2019. Le 9 juin 2021, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Mme [B], compagne du dirigeant, a déclaré une créance de 37 648,26 euros, contestée par le mandataire judiciaire. Le 17 juin 2024, le juge commissaire a rejeté cette créance, entraînant un appel de Mme [B] le 1er juillet. La Caisse de Crédit Mutuel a ensuite demandé l’irrecevabilité de cet appel, mais le président de chambre a déclaré sa requête incompétente.

Ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Le 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL EMMA, fixant la date de cessation des paiements au 30 mai 2019. Des juges commissaires et un administrateur ont été désignés pour superviser la procédure.

Conversion en liquidation judiciaire

Le 9 juin 2021, le tribunal a décidé de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour la SARL EMMA, marquant ainsi une étape critique dans le processus de faillite de l’entreprise.

Déclaration de créance par Mme [B]

Mme [O] [B], compagne du dirigeant de la société en liquidation et ancienne salariée, a déclaré une créance de 37 648,26 euros au liquidateur le 19 février 2021. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire, qui a soulevé des doutes sur sa validité.

Réclamation de la Caisse de Crédit Mutuel

La Caisse de Crédit Mutuel a déclaré ses créances au titre de divers prêts et d’un solde débiteur, totalisant plus de 218 000 euros. Ces créances ont été admises par le juge commissaire le 31 janvier 2023, y compris celle de Mme [B].

Rejet de la créance de Mme [B]

Le 17 juin 2024, le juge commissaire a rejeté la créance de Mme [B] dans son intégralité, suite à une réclamation de la Caisse de Crédit Mutuel qui contestait son admission.

Appel de Mme [B]

Mme [B] a interjeté appel de la décision de rejet de sa créance le 1er juillet 2024, demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance. Elle a intimé uniquement la Caisse de Crédit Mutuel.

Requête en irrecevabilité de l’appel

Le 23 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a déposé une requête pour déclarer l’appel de Mme [B] irrecevable, demandant également des dommages-intérêts et la condamnation aux dépens.

Décision du président de chambre

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, le président de chambre a déclaré incompétent pour statuer sur la requête de la Caisse de Crédit Mutuel, condamnant cette dernière aux dépens et rejetant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de renouvellement d’un bail commercial selon le Code de commerce ?

Le renouvellement d’un bail commercial est régi par plusieurs articles du Code de commerce, notamment les articles L. 145-14, L. 145-28 et L. 145-57.

L’article L. 145-14 stipule que :

« Le locataire a droit au renouvellement de son bail à l’expiration de celui-ci, sauf si le bailleur justifie d’un motif légitime de refus. »

Cela signifie que le locataire peut demander le renouvellement de son bail, mais le bailleur peut s’y opposer pour des raisons valables.

L’article L. 145-28 précise que :

« En cas de refus de renouvellement, le locataire a droit à une indemnité d’éviction, sauf si le bailleur justifie d’un motif légitime. »

Ainsi, même en cas de refus de renouvellement, le locataire peut prétendre à une indemnité d’éviction.

Enfin, l’article L. 145-57 indique que :

« Le bailleur doit notifier au locataire son refus de renouvellement par acte extrajudiciaire. »

Cela implique que le bailleur doit suivre une procédure formelle pour signifier son refus.

En résumé, le renouvellement d’un bail commercial est un droit pour le locataire, mais le bailleur peut s’y opposer sous certaines conditions, tout en devant notifier son refus de manière appropriée.

Quels sont les droits du locataire en cas de refus de renouvellement du bail commercial ?

En cas de refus de renouvellement du bail commercial, le locataire bénéficie de plusieurs droits, principalement en vertu des articles L. 145-14, L. 145-28 et L. 145-57 du Code de commerce.

L’article L. 145-14, comme mentionné précédemment, accorde au locataire le droit au renouvellement, sauf motif légitime du bailleur.

En cas de refus, l’article L. 145-28 stipule que :

« Le locataire a droit à une indemnité d’éviction, sauf si le bailleur justifie d’un motif légitime. »

Cela signifie que le locataire peut demander une compensation financière pour la perte de son local commercial.

De plus, l’article L. 145-28 précise également que :

« Le locataire peut rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. »

Cela lui permet de continuer à occuper les locaux jusqu’à ce que le bailleur ait réglé l’indemnité due.

En résumé, en cas de refus de renouvellement, le locataire a droit à une indemnité d’éviction et peut rester dans les lieux jusqu’à ce que cette indemnité soit payée.

Quelles sont les procédures à suivre pour obtenir une expertise en référé dans le cadre d’un litige commercial ?

La procédure d’expertise en référé est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 145 et l’article 271.

L’article 145 dispose que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cela signifie qu’une partie peut demander une expertise si elle démontre un motif légitime, ce qui est le cas dans le litige commercial en question.

L’article 271 précise que :

« Faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet. »

Ainsi, pour que l’expertise soit valide, il est impératif que les parties consignent une provision pour couvrir les frais d’expertise.

En résumé, pour obtenir une expertise en référé, il faut justifier d’un motif légitime et s’assurer de la consignation des frais dans les délais impartis.

Comment se répartissent les dépens dans le cadre d’une procédure en référé ?

La répartition des dépens dans une procédure en référé est régie par les articles 491 et 696 du Code de procédure civile.

L’article 491, alinéa 2, stipule que :

« La juridiction des référés statue sur les dépens. »

Cela signifie que le juge des référés a le pouvoir de décider qui supportera les frais de la procédure.

L’article 696 précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Ainsi, en règle générale, la partie qui perd le litige doit payer les dépens, mais le juge peut décider de répartir ces frais différemment selon les circonstances.

Dans le cas présent, le juge a décidé que les dépens resteraient à la charge de la société LIBRAIRIE LARDANCHET, ce qui est conforme aux dispositions légales.

En résumé, les dépens dans une procédure en référé sont généralement à la charge de la partie perdante, mais le juge a la faculté de répartir ces frais selon les circonstances du litige.

Copie à :

– Me Dominique Serge BERGMANN

– Me Noémie BRUNNER

Ordonnance notifiée aux parties

le 08 Janvier 2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/02448 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTL

Minute n° : 1/25

ORDONNANCE du 08 Janvier 2025

dans l’affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

Madame [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 2 décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement en date du 30 novembre 2020, la Chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL EMMA, fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2019, désigné Monsieur [J] juge commissaire et Monsieur [F] juge commissaire suppléant, la SAS WEIL ET [H] en la personne de Me [H] ès qualité d’administrateur, Me [G] ès qualité de mandataire judiciaire et Me [K] huissier de justice pour procéder à l’inventaire.

 » » » » » » ‘

Par ordonnance en date 10 mars 2021, Monsieur le Juge commissaire a désigné la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg en qualité de contrôleur.

Le 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL EMMA. ‘

 » » » » »’ Mme [O] [B] – compagne de Monsieur [C] [S] dirigeant de la société en liquidation et ancienne salariée – a déclaré sa créance d’un montant de 37 648,26 euros entre les mains du liquidateur le 19 février 2021.

Par courriers en date du 27 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel, ès qualité de contrôleur, a indiqué à Me [G] qu’elle a émis un avis défavorable à l’admission des créances déclarées par Mme [B] au passif de la société EMMA.

Suite à ces courriers, Me [G], ès qualité de mandataire judiciaire, a contesté l’admission de la créance déclarée par Mme [B], au motif que :

‘Madame [B] s’est contentée de produire un Grand Livre exclusivement constitué d’écritures de reports à nouveau passées au 1/01/2020, alors qu’elles se rapportent à des périodes mensuelles de 2017 et 2018.

On en déduit donc que la société n’a comptabilisé qu’en 2020 les dettes qu’elle devrait à Madame [B].

Par ailleurs, le soussigné a retrouvé dans les pièces dont il dispose le dossier prud’hommal dont il ressort que Madame [B] a signé en date du 13/03/2018 un reçu pour solde de tout compte pour 7 561,61 €. Ce dernier ne mentionne pas l’existence de salaires antérieurs impayés.

Enfin, il n’est pas produit l’acte de rupture conventionnelle pas plus que l’homologation de l’accord par la DREETS, à minima l’AR d’envoi de la convention à la DREETS.

Pour toutes ces raisons, le soussigné considère que l’affaire doit être portée au fonds devant la juridiction prud’hommale.’

 » » » » »’ Pour sa part, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré ses créances à la procédure par courrier recommandé en date du 14 janvier 2021, au titre du solde débiteur du compte courant retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] (pour une somme au principal de 67 780,10 Euros),’ d’un prêt professionnel référencé n°10278 01002 000206644 04 (pour une somme au principal de 18 317,91 Euros) et d’un prêt professionnel référencé en compte n°01002 206644 05 (pour une somme au principal de 132 612,87 Euros).

 » » » » »’ Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, Monsieur le Juge commissaire a admis l’ensemble des créances susvisées, englobant celle de Madame [O] [B].

La Caisse de Crédit Mutuel a formé une réclamation contre cet état des créances le 17 avril 2023, dans laquelle il a été demandé principalement à Monsieur le Juge commissaire, de rejeter la créance déclarée par Madame [B].

Et par ordonnance en date du 17 juin 2024, Monsieur le Juge commissaire a rejeté la créance de Mme [O] [B] dans sa totalité.’

 » » » » »’ Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er juillet 2024, en demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette sa créance dans sa totalité. Elle a intimé la Caisse de Crédit Mutuel uniquement.’

 » » » » »’ Vu la requête aux fins d’irrecevabilité de l’appel du 23 octobre 2024, transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, par’ la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg, dans lesquelles il est demandé à la cour de’:

– DECLARER sa requête recevable et bien fondée,

– DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Mme [B] le 1er juillet 2024,

– CONDAMNER Mme [B] à payer à la CCM DU GRAND CRONENBOURG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– CONDAMNER Mme [B] aux entiers dépens.

 » » » » »’ Vu l’absence de conclusions responsives de Madame [O] [B] sur cette requête,

 » » » » »’ Vu l’audience du 2 décembre 2024.

SUR CE :

 »

En vertu des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de cet article et de l’article 930-1 du même code.

Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code, pour connaître des incidents relatifs à l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de celui-ci, ou à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l’article 905-2 du code de procédure civile.

Il n’a dès lors pas compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour un motif autre que celui tiré du non-acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.’

Les dépens de l’instance sur incident seront laissés à la charge de la requérante.

En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce et d’écarter la demande de la banque fondée sur cet article.

P A R C E S M O T I F S

SE

DECLARE incompétent pour statuer sur la requête en date du 23 octobre 2024 présentée par la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg aux dépens de la procédure sur incident,

REJETTE la demande formulée par la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


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