Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

L’Essentiel : Le 16 juin 2020, Mme [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA MUTUELLE DES MOTARDS. Le 2 novembre 2023, elle a assigné cette dernière en réparation de son préjudice, sollicitant 16 745 € d’indemnités. Après expertise, le tribunal a reconnu le préjudice corporel à 14 785 €, tenant compte des souffrances et des déficits fonctionnels. En conséquence, la SA MUTUELLE DES MOTARDS a été condamnée à verser 11 785 € à Mme [P] [T], accompagnés d’intérêts et d’une somme de 1 500 € pour frais de justice.

Accident de la circulation

Le 16 juin 2020, Mme [P] [T] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA MUTUELLE DES MOTARDS.

Assignation en réparation

Le 2 novembre 2023, Mme [P] [T] a assigné la SA MUTUELLE DES MOTARDS pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Demande d’indemnisation

Suite à un rapport d’expertise déposé le 13 mars 2023, Mme [P] [T] a sollicité des indemnités pour divers préjudices, totalisant 16 745 €, après déduction d’une provision de 3 000 € déjà versée.

Réponse de la SA MUTUELLE DES MOTARDS

Dans ses conclusions du 3 mai 2024, la SA MUTUELLE DES MOTARDS a reconnu le droit à indemnisation de Mme [P] [T], tout en demandant une réduction des prétentions et la déduction de certaines sommes.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a constaté que l’accident avait causé un arrêt temporaire des activités professionnelles et divers déficits fonctionnels, avec des souffrances endurées évaluées à 2.5/7.

Montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Mme [P] [T] à 14 785 €, après avoir pris en compte les frais divers, les déficits fonctionnels, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SA MUTUELLE DES MOTARDS à verser 11 785 € à Mme [P] [T], ainsi que des intérêts et une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’indemnisation demandée par Mme [P] [T] ?

La demande d’indemnisation de Mme [P] [T] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à protéger les victimes d’accidents de la route en facilitant leur accès à l’indemnisation.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Cela inclut les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, qu’ils soient temporaires ou permanents.

Ainsi, Mme [P] [T] a le droit de demander réparation pour les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que pour la souffrance physique et psychologique subie à la suite de l’accident.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les rapports d’expertise médicale et les éléments de preuve fournis par les parties.

L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, précise que « celui qui cause à autrui un dommage doit le réparer ».

Dans le cas présent, le tribunal a pris en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Mme [P] [T].

Les préjudices patrimoniaux temporaires, tels que les frais divers, ont été évalués à 500 €.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, ont été chiffrés à 945 € et 5 000 € respectivement.

Enfin, le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7 840 €, ce qui a permis de déterminer un total d’indemnisation de 14 785 €.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par la SA MUTUELLE DES MOTARDS ?

Les demandes accessoires formulées par la SA MUTUELLE DES MOTARDS ont été examinées par le tribunal, qui a statué sur leur recevabilité et leur impact sur l’indemnisation.

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ».

Cela signifie que la SA MUTUELLE DES MOTARDS ne peut pas écarter l’exécution provisoire de la décision, sauf disposition contraire.

En ce qui concerne le doublement des intérêts, le tribunal a constaté que l’offre d’indemnisation n’avait pas été faite dans les délais requis, ce qui a conduit à la condamnation de l’assureur à payer des intérêts au double du taux légal sur la somme de 13 393 € pour la période concernée.

De plus, la SA MUTUELLE DES MOTARDS a été condamnée à payer les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie succombante doit supporter les frais de la procédure.

Quels articles du Code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?

Plusieurs articles du Code de procédure civile sont pertinents dans le cadre de cette affaire.

L’article 700 du Code de procédure civile permet au tribunal de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais engagés pour la défense de ses droits.

Dans ce cas, le tribunal a accordé à Mme [P] [T] la somme de 1 500 € en application de cet article.

L’article 514, déjà mentionné, traite de l’exécution provisoire des décisions de première instance, affirmant que celles-ci sont exécutoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.

Enfin, l’article 696 précise que la partie succombante doit supporter les dépens, ce qui a conduit à la condamnation de la SA MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens de la procédure.

Ces articles garantissent ainsi une protection adéquate des droits des victimes d’accidents de la circulation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12793 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36GZ

AFFAIRE : Mme [P] [T]
(Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
(la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 16 juin 2020, Mme [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MUTUELLE DES MOTARDS.

Par actes d’huissiers délivrés le 02 novembre 2023, Mme [P] [T] a assigné la SA MUTUELLE DES MOTARDS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, ayant déposé son rapport le 13 mars 2023, Mme [P] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 565 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 380 €
– Souffrances endurées 5 500 €
– Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 8 800 €

SOIT AU TOTAL 16 745 €
dont il convient de déduire la somme de 3 000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [P] [T] demande en outre au tribunal de :
– le doublement des intérêts,
– condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 03 mai 2024, la SA MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [T] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction des sommes qui seront allouées à Mme [T] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros,
– la déduction des sommes qui seront allouées à Mme [T] la créance des organismes sociaux,
– la limitation de l’application du doublement des intérêts à la période du 04 septembre 2023 au 08 septembre 2023, date de son offre d’indemnisation,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes,

– le rejet du surplus de ses demandes,
– que les dépens soient laissés à la charge du demandeur,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/06/2020 au 16/10/2021
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 45 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 441 jours
– une consolidation au 16 octobre 2021
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Il sera fait droit à la demande soit la somme de 945 €, car le tribunal ne peut allouer plus que ce qui est demandé en dépit de l’erreur de chiffrage du demandeur sur le nombre de jour de DFTP de 10 %.

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [P] [T] a conservé un collier cervical durant 45 jours : il s’agit d’éléments disgracieux.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros, somme offerte par l’assureur.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 840 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 945 €
– souffrances endurées 5 000 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 7 840 €

TOTAL 14 785 €

PROVISION A DÉDUIRE 3 000 €

RESTE DU 11 785 €

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

l’offre devait intervenir avant le 4 septembre 2023; tel n’a pas été le cas puisque l’offre est intervenue le 8 septembre 2023. La SA MUTUELLE DES MOTARDS sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 13 393 € sur la période comprise entre le 4 et le 8 septembre 2023.

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MUTUELLE DES MOTARDS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [P] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SA MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 785€ ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA MUTUELLE DES MOTARDS à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [T] :

– la somme de 11 785 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 13 393 € sur la période comprise entre le 4 et le 8 septembre 2023;

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la SA MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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