Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités d’évaluation

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités d’évaluation

L’Essentiel : Le 15 juillet 2019, Mme [D] [X] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société ALLIANZ. Le 11 août 2023, elle a assigné cette dernière en réparation, se basant sur la loi du 5 juillet 1985. Après un rapport d’expertise, Mme [D] [X] a réclamé 13 620 € d’indemnités. Le tribunal a reconnu son droit à indemnisation, évaluant le préjudice total à 10 746 €, et a condamné ALLIANZ à verser 8 146 € pour le préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Accident de la circulation

Le 15 juillet 2019, Mme [D] [X] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société ALLIANZ.

Assignation en réparation

Par acte d’huissier du 11 août 2023, Mme [D] [X] a assigné la société ALLIANZ pour obtenir réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

Suite à un rapport d’expertise déposé par le Docteur [U] le 29 novembre 2019, Mme [D] [X] a demandé des indemnités pour divers préjudices, totalisant 13 620 €, après déduction d’une provision de 2 600 € déjà versée.

Réponse de la société ALLIANZ

Dans ses conclusions du 13 février 2024, la société ALLIANZ a reconnu le droit à indemnisation de Mme [D] [X], mais a contesté certains montants, demandant l’acceptation des frais d’assistance à expertise, le débouté concernant le préjudice esthétique, et le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a constaté que l’accident avait causé un déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des souffrances endurées. Les préjudices ont été évalués sur la base du rapport d’expertise, sans contestation médicale.

Montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel total de Mme [D] [X] à 10 746 €, après déduction de la provision. Ce montant inclut des frais divers, des déficits fonctionnels, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société ALLIANZ à verser à Mme [D] [X] la somme de 8 146 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Condamnation aux dépens

La société ALLIANZ a également été condamnée aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Mme [D] [X] ?

La demande d’indemnisation de Mme [D] [X] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Cela inclut les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, tels que les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que la souffrance physique et morale.

Ainsi, Mme [D] [X] a le droit de demander réparation pour l’ensemble des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 15 juillet 2019.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les conclusions du rapport d’expertise médicale, qui détaille les préjudices subis par la victime.

L’article 1382 du Code civil, qui impose une obligation de réparation en cas de faute, est également pertinent ici.

Il stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans le cas présent, le tribunal a pris en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, en se référant aux éléments suivants :

– Les frais divers, qui s’élèvent à 540 €.
– Le déficit fonctionnel temporaire, évalué à 1066 €.
– Les souffrances endurées, fixées à 4000 €.
– Le préjudice esthétique temporaire, évalué à 400 €.
– Le déficit fonctionnel permanent, estimé à 4740 €.

Le total des préjudices s’élève donc à 10 746 €, dont il convient de déduire la provision de 2600 €, pour un reste dû de 8146 €.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les dépens et les frais d’avocat ?

La décision du tribunal a des implications sur les dépens et les frais d’avocat, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans ce cas, la société ALLIANZ, en tant que partie succombante, est condamnée à payer les entiers dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise judiciaire.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au tribunal d’accorder une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais d’avocat.

Le tribunal a ainsi condamné la société ALLIANZ à verser 1500 € à Mme [D] [X] au titre de cet article, reconnaissant qu’elle a engagé des frais pour faire valoir ses droits.

Ces dispositions visent à garantir que la victime ne supporte pas le coût de la procédure judiciaire pour obtenir réparation de son préjudice.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?

L’exécution provisoire de la décision est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ».

Cela signifie que la décision du tribunal peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, permettant ainsi à Mme [D] [X] de recevoir rapidement l’indemnisation qui lui est due.

Cette mesure vise à protéger les droits de la victime, en lui permettant de bénéficier de l’indemnisation sans attendre la fin d’une éventuelle procédure d’appel.

Ainsi, la société ALLIANZ est tenue de verser les sommes dues à Mme [D] [X] sans délai, ce qui renforce l’efficacité de la réparation des préjudices subis.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11042 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SFT

AFFAIRE : Mme [D] [J] épouse [X] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [D] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 15 juillet 2019 , Mme [D] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Par acte d’huissier délivré le 11 août 2023, Mme [D] [X] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 29 novembre 2019, ayant déposé son rapport, Mme [D] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1370 €
– Souffrances endurées 5000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 5310 €

SOIT AU TOTAL 13 620 €
dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [D] [X] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 13 février 2024, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [D] [X] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve du justificatif,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 274 jours
– une consolidation au 15/5/2020
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 822 €

Total 1066 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’une contention cervicale pendant un mois sera indemnisé à hauteur de 400 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 540 €
– déficit fonctionnel temporaire 1066 €
– souffrances endurées 4000 €
– préjudice esthétique temporaire 400 €
– déficit fonctionnel permanent 4740 €

TOTAL 10 746 €

PROVISION A DÉDUIRE 2600 €

RESTE DU 8146 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [D] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2019 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [D] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 746 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [X] :

– la somme de 8146 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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