Expertise judiciaire et responsabilité décennale : Questions / Réponses juridiques

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Expertise judiciaire et responsabilité décennale : Questions / Réponses juridiques

L’affaire oppose la S.C.I. Royale à plusieurs sociétés d’assurance, dont Axa France Iard, dans le cadre d’une expertise judiciaire sur trois immeubles. Le 26 septembre 2023, le tribunal de Lille a désigné M. [W] [X] comme expert. Le lendemain, la S.C.I. Royale a demandé l’extension de l’expertise à la S.A. Fosse, assurée par Axa pour sa responsabilité décennale. Malgré l’absence des défenderesses lors de l’audience du 3 décembre 2024, le juge a statué sur le fond. Il a ordonné une expertise commune et a imposé à l’expert de convoquer les sociétés concernées pour la prochaine réunion.. Consulter la source documentaire.

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du Code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Cet article souligne que même en l’absence du défendeur, le juge a l’obligation de se prononcer sur la demande, mais uniquement si celle-ci est conforme aux exigences légales.

De plus, l’article 473 précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Dans cette affaire, le juge a donc statué conformément à l’article 472, en rendant une décision réputée contradictoire selon les conditions de l’article 473, car la citation avait été délivrée à la personne du défendeur.

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction préalables si elle peut justifier d’un motif légitime, ce qui est le cas ici pour la S.C.I. Royale.

Il est également mentionné que l’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, conformément à l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, qui précise que « l’expert peut être chargé de toute mesure d’instruction qui lui paraît utile ».

Ainsi, la S.C.I. Royale a démontré un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise aux défenderesses, ce qui a été accepté par le juge.

Sur les dépens

L’article 491 du Code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Il est précisé qu’une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut prospérer.

En l’espèce, le juge a décidé que les dépens de la présente procédure seraient laissés à la charge de la S.C.I. Royale, demanderesse à l’extension de l’expertise.

Cela signifie que la S.C.I. Royale devra supporter les frais liés à la procédure, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur l’exécution provisoire

Les articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile prévoient que l’exécution provisoire sera de droit, sauf disposition contraire.

Cela signifie que la décision rendue par le juge des référés est immédiatement exécutoire, même si elle peut faire l’objet d’un appel.

Dans cette affaire, le juge a donc ordonné que l’exécution provisoire soit appliquée, permettant ainsi à la S.C.I. Royale de bénéficier rapidement des mesures décidées, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.


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