M. [F] [E] et Mme [Z] [H] ont acquis une maison en septembre 2015, confrontés à une servitude de passage qui a engendré un litige avec leurs voisins. Malgré des tentatives de conciliation, ils ont assigné plusieurs voisins en justice en 2022 pour demander le déplacement de cette servitude. En mai 2023, une intervention forcée a été demandée contre Mme [T] [S]. Le tribunal a finalement rejeté leur demande, estimant qu’ils n’avaient pas prouvé que la servitude était devenue plus onéreuse. Ils ont été condamnés aux dépens et à verser des frais à leurs voisins.. Consulter la source documentaire.
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Sur la mise hors de cause de M. [A] [C]M. [A] [C] a été assigné en qualité de propriétaire du bien sis [Adresse 6] à [Localité 10]. Cependant, il a été établi qu’il n’est que locataire de ce bien, ce qui n’est contesté par aucune des parties. En conséquence, M. [F] [E] et Mme [Z] [H] ont demandé sa mise hors de cause. Ainsi, conformément aux règles de procédure, il convient de prononcer la mise hors de cause de M. [A] [C], car il n’est pas le propriétaire du bien en question. Sur l’intervention volontaire de Mme [N] [R]Mme [N] [R] a souhaité intervenir volontairement en lieu et place de M. [A] [C], en tant que propriétaire du bien sis [Adresse 6] à [Localité 10]. Cette intervention est conforme aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, qui régissent les interventions dans une instance. Étant donné qu’aucune des parties ne conteste cette intervention, il convient d’acter l’intervention volontaire de Mme [N] [R]. Sur la mise hors de cause de Mme [K] [Y]Mme [K] [Y] a été assignée en tant que propriétaire du bien sis [Adresse 5] à [Localité 10]. Toutefois, il a été prouvé qu’elle a vendu son bien à Mme [T] [S] le 30 août 2022, ce qui n’est pas contesté. Par conséquent, M. [F] [E] et Mme [Z] [H] ont demandé la mise hors de cause de Mme [K] [Y]. Il est donc approprié de prononcer la mise hors de cause de Mme [K] [Y] en raison de son absence de lien de propriété avec le bien concerné. Sur la servitude de passageM. [F] [E] et Mme [Z] [H] demandent le déplacement de l’assiette primitive de la servitude de passage sur le fondement de l’article 701 alinéa 3 du code civil. Cet article stipule que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Cependant, si l’assignation primitive est devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds assujetti, il peut proposer un nouvel endroit pour l’exercice de la servitude, à condition que ce nouvel endroit soit aussi commode. En l’espèce, M. [F] [E] et Mme [Z] [H] soutiennent que la servitude actuelle engendre des nuisances sonores et des dangers pour leur enfant. Cependant, les défendeurs, Mme [T] [S] et Mme [N] [R], contestent ces allégations, arguant que les désagréments sont normaux et que la servitude a été acceptée lors de l’achat de leur maison. Il est donc essentiel de prouver que l’assignation primitive est devenue plus onéreuse et que le nouvel endroit proposé est aussi commode. En l’absence de preuves suffisantes, la demande de déplacement de l’assiette primitive de la servitude sera rejetée. Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, M. [F] [E] et Mme [Z] [H] ont succombé dans leurs demandes. Il convient donc de les condamner in solidum à la charge des dépens de la présente instance, conformément à la règle énoncée par l’article précité. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner in solidum M. [F] [E] et Mme [Z] [H] à verser des sommes à Mme [K] [Y], Mme [N] [R], et Mme [T] [S] au titre de l’article 700. Les demandes formulées par M. [F] [E] et Mme [Z] [H] au titre de l’article 700 seront également rejetées, car ils n’ont pas réussi à prouver leur demande. |
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