Le tribunal a statué sur la situation de Monsieur [J] [N], ressortissant algérien, dont la rétention administrative a été prolongée à la demande du Préfet du Tarn et Garonne. Après examen de la demande, le juge a entendu les observations des parties. Bien que l’avocat ait plaidé pour une assignation à résidence, celle-ci a été rejetée en raison de l’absence de preuves concernant l’hébergement et d’un passeport valide. Finalement, le tribunal a décidé de prolonger la rétention de trente jours, estimant qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai légal.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner une assignation à résidence selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l’intéressé remet à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. En échange, un récépissé est délivré, justifiant de l’identité de l’intéressé et mentionnant la décision d’éloignement en instance d’exécution. L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure repose sur l’absence de risque de non-exécution de la mesure d’éloignement. Dans le cas présent, bien que l’intéressé ait la possibilité d’être hébergé par sa tante, il ne prouve pas que cet hébergement soit stable et permanent. De plus, il n’a pas fourni de passeport valide, ce qui empêche d’envisager une assignation à résidence. En conséquence, la demande d’assignation à résidence a été rejetée. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que lorsque le délai prévu à l’article L. 741-1 est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Il peut également être saisi si l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation de l’identité par l’intéressé, ou de l’obstruction volontaire à son éloignement. Le juge peut aussi être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit agir avec diligence. Il appartient au juge d’apprécier si la mesure de rétention et sa prolongation sont justifiées par des perspectives raisonnables d’éloignement, qui doivent être réalisables dans le délai maximal de rétention de 90 jours. Dans cette affaire, la préfecture a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 18 avril 2024 pour obtenir un laissez-passer consulaire. Malgré des complications, l’administration a continué à agir avec diligence, et aucune information ne permet d’affirmer que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de rétention. Ainsi, la demande de prolongation de la mesure de rétention a été acceptée. |
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