Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [X] [F] à 4 ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de 10 ans. En octobre 2024, il a été placé en rétention administrative, prolongée par le juge des libertés. Le 31 décembre 2024, le préfet a demandé une prolongation exceptionnelle, acceptée le 2 janvier 2025. [X] [F] a interjeté appel, arguant l’absence de perspectives d’éloignement. Lors de l’audience du 4 janvier, son avocat a plaidé pour sa libération, tandis que le préfet a soutenu la prolongation. Finalement, le juge a confirmé la rétention, considérant la menace pour l’ordre public.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de [X] [F] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions dans lesquelles un étranger peut interjeter appel d’une décision de rétention administrative. L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ». Les articles R. 743-10 et R. 743-11 précisent les modalités de cette procédure d’appel, notamment en ce qui concerne les délais et les formes à respecter. Ainsi, l’appel de [X] [F] a été effectué dans les délais et formes légales, ce qui le rend recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cet article souligne l’importance de la proportionnalité et de la nécessité dans le maintien en rétention d’un étranger. De plus, l’article L. 742-5 précise que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 ». Les conditions de prolongation incluent des situations telles que l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou l’absence de délivrance des documents de voyage. Dans le cas présent, le conseil de [X] [F] a soutenu que les conditions de prolongation n’étaient pas réunies, arguant que la seule menace à l’ordre public ne suffisait pas en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Cependant, l’autorité administrative a démontré que [X] [F] avait un comportement délinquant et qu’il se maintenait en situation irrégulière, ce qui justifie la prolongation de sa rétention. L’absence de délivrance des documents de voyage a été reconnue, mais il a été établi qu’une perspective raisonnable d’éloignement existait, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. |
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