L’Essentiel : La procédure concerne [J] [C], entrepreneur individuel en création graphique, dont la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif. La S.E.L.A.R.L. ATHENA a été désignée comme liquidateur. Lors de l’audience du 16 décembre 2024, le liquidateur a exposé la situation financière, conduisant le tribunal à déclarer la procédure impécunieuse le 6 janvier 2025. L’indemnité de 1.500 euros, non soumise à la TVA, a été approuvée et sera versée par le Fonds de financement des dossiers impécunieux. La décision a été assortie d’exécution provisoire pour une mise en œuvre rapide.
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Contexte de la procédureLa procédure concerne [J] [C], un entrepreneur individuel spécialisé dans la création graphique, dont le numéro SIRET est 530 399 575 00030. La liquidation judiciaire a été prononcée en raison d’une insuffisance d’actif, entraînant la désignation de la S.E.L.A.R.L. ATHENA comme liquidateur judiciaire. Délibérations et décisions judiciairesLe tribunal, présidé par Dominique FERALI, a tenu une audience le 16 décembre 2024, où le liquidateur judiciaire a présenté des explications. Le jugement a été rendu le 6 janvier 2025, après que le juge commissaire ait proposé de déclarer la procédure impécunieuse, en raison de l’absence de ressources financières suffisantes. Indemnité fixéeLe tribunal a approuvé la proposition du juge commissaire, fixant l’indemnité due à la S.E.L.A.R.L. ATHENA à 1.500 euros, montant qui ne sera pas soumis à la TVA. Cette indemnité sera versée par le Fonds de financement des dossiers impécunieux. Exécution provisoireLa décision du tribunal a été assortie de l’exécution provisoire, permettant ainsi une mise en œuvre rapide de la décision. Le jugement a été adressé au liquidateur et au Procureur de la République pour notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour déclarer une procédure de liquidation judiciaire impécunieuse ?La déclaration d’impécuniosité d’une procédure de liquidation judiciaire repose sur plusieurs conditions, notamment l’insuffisance d’actif et l’approbation du juge commissaire. Selon l’article L663-2 du Code de commerce, il est stipulé que : « Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, le tribunal peut déclarer la procédure impécunieuse si les actifs disponibles sont insuffisants pour couvrir les frais de la procédure. » Cette disposition implique que le liquidateur judiciaire doit justifier que les actifs de l’entreprise ne permettent pas de couvrir les frais liés à la liquidation. En l’espèce, le tribunal a constaté l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de [J] [C] sur la base des justificatifs fournis par le liquidateur judiciaire, ce qui a conduit à la décision de fixer une indemnité à verser par le Fonds de financement des dossiers impécunieux. Quel est le montant de l’indemnité versée par le Fonds de financement des dossiers impécunieux ?Le montant de l’indemnité versée par le Fonds de financement des dossiers impécunieux est déterminé par le tribunal en fonction des propositions du juge commissaire. Conformément à l’article L663-3 du Code de commerce, il est précisé que : « Le montant de l’indemnité due au liquidateur judiciaire est fixé par le tribunal, sur proposition du juge commissaire, en tenant compte des frais engagés et des actifs disponibles. » Dans le cas présent, le tribunal a fixé le montant de l’indemnité à 1.500 euros, non soumis à la TVA, comme proposé par le juge commissaire. Cette décision a été prise après examen des justificatifs fournis par le liquidateur. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement ?L’exécution provisoire d’un jugement permet de rendre la décision exécutoire immédiatement, même en cas d’appel. Selon l’article 514 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « L’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, ce qui signifie que l’indemnité de 1.500 euros sera versée au liquidateur judiciaire sans attendre l’éventuel recours. Cela garantit que le liquidateur puisse récupérer des frais engagés pour la procédure de liquidation, même si la décision est contestée ultérieurement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
06 Janvier 2025
N° RG 24/07882 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIIE
[J] [C],
impécuniosité totale
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Odile JACQUOUTON lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Décembre 2024 tenue à juge rapporteur par M. ROLLAND sans opposition des parties présentes et qui en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI, par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, date de délibéré indiquée à l’issue des débats
procédure concernant :
[J] [C]
entrepreneur individuel ayant une activité de création graphique,
n° SIRET 530 399 575 00030
[Adresse 1]
[Localité 3]
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [O] [Z]
comparante, en la personne de Mme [E] [U], sa collaboratrice
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Vu le jugement en date du 2 septembre 2024 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de [J] [C] ;
Vu le compte rendu de fin de mission du liquidateur judiciaire approuvé par le juge commissaire ;
Vu la requête de la Selarl ATHENA, prise en la personne de Maître [O] [Z], liquidateur reçue le 29 octobre 2024 demandant au Tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure et de fixer le montant de l’indemnité qui lui sera versée par le Fonds de financement des dossiers impécunieux ;
Vu la proposition du juge-commissaire en date du 18 novembre 2024, disant qu’il y a lieu de déclarer la procédure de liquidation impécunieuse et que soit fixée à 1500 € le montant de l’indemnité non soumise à la TVA à verser par le Fonds de financement des dossiers impécunieux à la Selarl ATHENA ;
Vu l’avis à Monsieur le procureur de la République et l’absence d’observations de sa part ;
Vu les explications fournies à l’audience du 16 décembre 2024 par le liquidateur judiciaire ;
Compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de retenir la proposition sus-évoquée et par conséquent, de déclarer impécunieuse la procédure de liquidation judiciaire de [J] [C] et de fixer à la somme de 1.500 euros l’indemnité due à la Selarl ATHENA, prise en la personne de Maître [O] [Z] ;
Il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
DÉCISION
Le Tribunal,
DÉCLARE impécunieuse la procédure de liquidation judiciaire de [J] [C], clôturée pour insuffisance d’actif ;
FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des dossiers impécunieux à la Selarl ATHENA, prise en la personne de Maître [O] [Z] ;
DIT que cette somme n’est pas assujettie à la TVA ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera adressé au liquidateur et au Procureur de la République ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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