L’Essentiel : La S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE, spécialisée dans l’enseignement de la conduite, a été placée en liquidation judiciaire en raison de son impécuniosité totale. Les débats se sont déroulés le 16 décembre 2024, présidés par Dominique FERALI, avec la participation de Béatrice RIVAIL et André ROLLAND. Le jugement, rendu le 6 janvier 2025, a confirmé la liquidation et fixé à 1500 euros l’indemnité à verser par le Fonds de Financement des dossiers impécunieux au liquidateur judiciaire, la SELARL ATHENA. L’exécution provisoire a été ordonnée, sans assujettissement à la TVA, et le jugement sera transmis aux autorités compétentes.
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Contexte de l’affaireLa S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE, spécialisée dans l’enseignement de la conduite, a été identifiée au RCS de RENNES sous le numéro 422 294 074. La société a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire en raison de son impécuniosité totale. Déroulement des débatsLes débats se sont tenus en chambre du conseil le 16 décembre 2024, sous la présidence de Dominique FERALI, avec la participation de Béatrice RIVAIL et André ROLLAND. Le greffier, Odile JACQUOUTON, a assisté aux débats et a signé le jugement prononcé. Jugement et décisions prisesLe jugement a été rendu en premier ressort le 6 janvier 2025, déclarant la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE comme étant impécunieuse. Le tribunal a fixé à 1500 euros le montant de l’indemnité à verser par le Fonds de Financement des dossiers impécunieux au liquidateur judiciaire, la SELARL ATHENA. Conséquences et exécutionLe tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a précisé que l’indemnité n’est pas assujettie à la TVA. Le jugement sera adressé au liquidateur et au procureur de la République pour les suites nécessaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de l’impécuniosité dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ?L’impécuniosité, dans le contexte d’une procédure de liquidation judiciaire, se réfère à l’incapacité d’une entreprise à faire face à ses dettes en raison d’un manque total de ressources financières. Cette situation est régie par l’article L. 644-1 du Code de commerce, qui stipule que : « La liquidation judiciaire est prononcée lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. » Dans le cas de la S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE, le tribunal a déclaré la procédure de liquidation judiciaire impécunieuse, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’actif suffisant pour couvrir les dettes. Cette déclaration a des conséquences importantes, notamment la possibilité pour le liquidateur judiciaire de demander une indemnité au Fonds de financement des dossiers impécunieux, comme cela a été fait dans cette affaire. L’article L. 644-2 du même code précise que : « Les liquidateurs judiciaires peuvent demander au fonds de financement des dossiers impécunieux une indemnité pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la liquidation. » Ainsi, le tribunal a fixé le montant de l’indemnité à 1500 euros, qui sera versée par ce fonds, ce qui permet de compenser les frais du liquidateur dans une situation où l’entreprise n’a pas d’actifs. Quel est le rôle du liquidateur judiciaire dans une procédure de liquidation pour insuffisance d’actif ?Le liquidateur judiciaire joue un rôle crucial dans la gestion des procédures de liquidation, notamment en cas d’insuffisance d’actif. Selon l’article L. 641-1 du Code de commerce, le liquidateur a pour mission de réaliser l’actif de l’entreprise et de répartir le produit de cette réalisation entre les créanciers. Dans le cas de la S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE, la SELARL ATHENA a été désignée comme liquidateur judiciaire. L’article L. 641-2 précise que : « Le liquidateur est chargé de représenter la masse des créanciers et d’assurer la bonne marche de la liquidation. » Dans cette affaire, le liquidateur a également la responsabilité de constater l’impécuniosité de la procédure et de demander une indemnité au Fonds de financement des dossiers impécunieux. Cette demande est essentielle pour garantir que les frais engagés par le liquidateur soient couverts, même lorsque l’entreprise n’a pas d’actifs disponibles. Le liquidateur doit également rendre compte de sa mission au juge commissaire, comme cela a été fait par le compte rendu de fin de mission approuvé par le juge. Quelles sont les conséquences de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ?La clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a plusieurs conséquences juridiques importantes. L’article L. 644-3 du Code de commerce stipule que : « La clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’extinction des droits des créanciers sur l’actif de l’entreprise. » Cela signifie que les créanciers ne peuvent plus revendiquer leurs créances, car il n’y a pas d’actif à réaliser. Dans le cas de la S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure, ce qui a conduit à la déclaration d’impécuniosité. De plus, l’article L. 644-4 précise que : « La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en responsabilité à l’encontre des dirigeants. » Ainsi, même si les créanciers ne peuvent pas récupérer leurs fonds, cela n’empêche pas d’éventuelles actions en responsabilité contre les dirigeants de l’entreprise pour des fautes de gestion. Enfin, la clôture de la procédure entraîne également la fin des missions du liquidateur, sauf pour ce qui concerne la demande d’indemnité au Fonds de financement des dossiers impécunieux, comme cela a été ordonné dans cette affaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
06 Janvier 2025
N° RG 24/08019 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIQO
S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE
impécuniosité totale
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Odile JACQUOUTON lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Décembre 2024 tenue à juge rapporteur par M. ROLLAND sans opposition des parties présentes et qui en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI, par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, date de délibéré indiquée à l’issue des débats
procédure concernant :
S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE
-NOM COMMERCIAL : ASTUCE CONDUITE
identifiée au RCS de RENNES sous le n°422 294 074,
enseignement de la conduite
Centre commercial “Le Bocage”
[Localité 3]
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me [M] [U]
comparante, en la personne de Mme [I] [Y], sa collaboratrice ;
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Vu le jugement en date du 7 octobre 2024 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE ;
Vu le compte rendu de fin de mission du liquidateur judiciaire en date du 17 octobre 2024 approuvé par le juge commissaire ;
Vu la requête de la Selarl ATHENA, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [M] [U] reçue le 7 novembre 2024 demandant au Tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure et de fixer le montant de l’indemnité qui lui sera versée par le Fonds de financement des dossiers impécunieux ;
Vu la proposition du juge commissaire et les réquisitions de M. le procureur de la République ;
Vu les observations de la SELARL ATHENA à l’audience.
Le Tribunal,
DÉCLARE impécunieuse la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ASTUCE CONDUITE clôturée pour insuffisance d’actif ;
FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des dossiers impécunieux à la Selarl ATHENA, prise en la personne de Maître [M] [U], [Adresse 1] ;
DIT que cette somme n’est pas assujettie à la TVA ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera adressé au liquidateur et au procureur de la République ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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