Conditions et enjeux de l’expertise préventive en matière de copropriété

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Conditions et enjeux de l’expertise préventive en matière de copropriété

L’Essentiel : Le Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE a assigné la S.A.R.L. A L’ABRI, la S.A.S. DIXHEURESDIX et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal de Créteil pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’audience du 19 novembre 2024 a permis au Syndicat de maintenir ses demandes, tandis que les autres parties ont exprimé des réserves. La demande d’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, a été jugée légitime en raison de problèmes structurels identifiés. L’expert désigné devra examiner les désordres et proposer des solutions, avec les frais à la charge du Syndicat.

Exposé du litige

Le Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE a assigné la S.A.R.L. A L’ABRI, la S.A.S. DIXHEURESDIX et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’audience a eu lieu le 19 novembre 2024, où le Syndicat a maintenu ses demandes, tandis que les autres parties ont formulé des réserves et protestations. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision à rendre par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe. Le Syndicat des copropriétaires n’a pas à prouver l’existence des désordres, mais doit justifier des éléments crédibles. Les rapports d’expertise indiquent des problèmes structurels concernant les balcons, justifiant ainsi la demande d’expertise. Les conditions d’application de l’article 145 sont remplies, et la mesure d’expertise est ordonnée, avec une provision à la charge du Syndicat.

Mission de l’expert

L’expert désigné devra examiner les liens contractuels entre les intervenants, décrire les désordres et malfaçons, et évaluer leur impact sur la solidité et l’habitabilité du bâtiment. Il devra également proposer des solutions pour remédier aux problèmes identifiés et estimer les coûts des travaux nécessaires. L’expert pourra convoquer les parties et se rendre sur les lieux pour effectuer ses constatations.

Demandes accessoires

Concernant les dépens, la juridiction des référés statue sur ceux-ci, et la partie perdante est généralement condamnée à les payer. Dans ce cas, les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires, car l’expertise a été ordonnée dans son intérêt. L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.

Conclusion

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ordonnant une mesure d’expertise et désignant un expert pour procéder à l’examen des désordres allégués. Les parties ont été informées des modalités de la mission de l’expert et des obligations qui en découlent, notamment en ce qui concerne la consignation des frais d’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut donc :

1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit y avoir un fait crédible et plausible, et non une simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel.

2. **Un litige potentiel** : L’objet et le fondement juridique de ce litige doivent être suffisamment déterminés, et la solution doit pouvoir dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

3. **Absence d’atteinte aux droits d’autrui** : La mesure d’instruction ne doit pas porter atteinte illégitimement aux droits d’autres parties.

4. **Pertinence et utilité** : La mesure doit être pertinente et utile pour établir la preuve des faits litigieux.

Ainsi, même si le demandeur n’a pas à prouver l’existence des faits qu’il invoque, il doit justifier d’éléments crédibles et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

Comment le tribunal évalue-t-il la légitimité d’une demande d’expertise ?

Le tribunal évalue la légitimité d’une demande d’expertise en se basant sur plusieurs critères, notamment :

1. **Existence de désordres** : Le demandeur doit démontrer qu’il existe des éléments crédibles qui justifient la nécessité d’une expertise. Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires a fourni des rapports d’expertise qui mettent en lumière des désordres affectant les balcons.

2. **Éléments de preuve** : Le tribunal examine si le demandeur dispose déjà de moyens de preuve suffisants. Si tel est le cas, la demande d’expertise pourrait être jugée inutile.

3. **Nature du litige** : Le tribunal doit s’assurer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec. Cela implique une analyse des éléments présentés par le demandeur.

4. **Pertinence de la mesure** : La mesure d’expertise doit être pertinente pour améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, le tribunal a constaté que le Syndicat des copropriétaires avait un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, ce qui a conduit à l’ordonnance d’expertise.

Quelles sont les conséquences de l’ordonnance d’expertise sur la prescription ?

L’article 2239 du code civil précise que :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

Cela signifie que :

1. **Suspension de la prescription** : La demande d’expertise suspend le délai de prescription, ce qui permet au demandeur de ne pas perdre ses droits pendant la durée de l’expertise.

2. **Reprise du délai** : Une fois que la mesure d’instruction a été exécutée, le délai de prescription recommence à courir, mais pour une durée minimale de six mois.

Cette disposition est cruciale pour protéger les droits des parties en litige, en leur permettant de rassembler des preuves sans craindre que le délai de prescription ne les prive de la possibilité d’agir en justice.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de la procédure d’expertise ?

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile indique que :

« La juridiction des référés statue sur les dépens. »

De plus, l’article 696 précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Les implications des dépens dans le cadre de la procédure d’expertise sont donc les suivantes :

1. **Charge des dépens** : Dans le cas présent, le tribunal a décidé que les dépens de l’expertise seraient à la charge du Syndicat des copropriétaires, car la mesure a été ordonnée dans son intérêt.

2. **Autonomie de la juridiction des référés** : La juridiction des référés est autonome, ce qui signifie que les décisions prises dans ce cadre ne préjugent pas des décisions qui pourraient être prises dans une instance principale ultérieure.

3. **Pas de réserve des dépens** : Le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire de réserver les dépens, car l’ordonnance d’expertise a été rendue dans le cadre d’une procédure autonome.

Ainsi, les dépens doivent être pris en compte dès le début de la procédure d’expertise, et leur gestion est essentielle pour éviter des litiges ultérieurs sur ce point.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01350 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ2O
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. FAISANDERIE – 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE – 94130 NOGENT SUR MARNE C/ S.A.R.L. A L’ABRI, S.A.S. DIXHEUREDIX, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. FAISANDERIE – 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE – 94130 NOGENT SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, SAS dont le siège social est sis 4 B avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. A L’ABRI, dont le siège social est sis 86-114-SWENParc Louis Roche , Avenue Louis Roche – 92230 GENNEVILLIERS

représentée par Me Nicodim-Beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468

S.A.S. DIXHEUREDIX, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 810 938 399, dont le siège social est sis 27 avenue du Mesnil La Varenne Saint Hilaire – 94210 ST MAUR DES FOSSES

et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, n° de SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS

représentées par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

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Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 août 2024, le Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE, sis 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE a fait assigner la S.A.R.L. A L’ABRI, la S.A.S. DIXHEURESDIX et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 19 novembre 2024, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE, sis 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE a maintenu ses demandes.

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S. DIXHEURESDIX, formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.
Vu les protestations et réserves formulées, oralement à l’audience, par la S.A.R.L. A L’ABRI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE, sis 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.

Or, tel est le cas au vu notamment :

– du rapport établi par le cabinet GINGER CEBTP, diagnostic de balcons 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE qui met en lumière les problématiques des balcons du bâtiment. Les fissures détectées favorisent l’infiltration de polluants et la corrosion des armatures, conséquence d’un enrobage insuffisant des aciers (8-10 cm pour des balcons de 16 à 20 cm d’épaisseur). Cela compromet significativement la capacité portante des structures. Ainsi, un étaiement immédiat de tous les balcons est recommandé, en attendant les travaux de renforcement. Parmi les solutions envisagées : ajout de plats en carbone, reprise avec des poutrelles métalliques, renforcement par précontrainte ou reprise en béton armé. Enfin, il est essentiel de réaliser une étude de renforcement afin de choisir la solution la plus adaptée;

– du rapport d’expertise BET [P] en date du 20 novembre 2023, constatant que les balcons ne sont pas anormalement fléchis. Cependant, l’absence de ferraillage en partie inférieure des balcons aurait pu poser problème, notamment si les étais avaient été placés en bout de balcon. En effet, cela aurait conduit à un comportement structurel inadapté, avec un risque de fissuration en partie haute, près des appuis. Pour protéger et alléger les balcons, il est recommandé de remplacer le carrelage existant par des résines de sols adaptées, notamment sur les loggias. Cela préservera les aciers et prolongera la durée de vie des balcons sans les surcharger. Cependant, ces résines ne constituent pas une étanchéité réglementaire et n’offrent pas de remontées conformes.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE, sis 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE, sis 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE le paiement de la provision initiale.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE, sis 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [M] [J]
73 Boulevard de la Marne
Bâtiment A 5ème gauche
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.80.51.27.79
Port. : 06.76.40.90.40
Email : pbock@netcourrier.com

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux, l’immeuble situé au 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE, sis 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de le Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE, sis 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE, sis 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,

DISONS que les dépens resteront à la charge de le Syndicat des copropriétaires FAISANDERIE, sis 61/63/65 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE,

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


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