L’Essentiel : L’ordonnance d’expertise a été prononcée en raison de la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Les éléments de preuve, notamment des rapports géotechniques et architecturaux, révèlent des désordres structurels significatifs. L’expert, Monsieur [X] [L], devra examiner ces désordres, en déterminer la nature et les causes, et évaluer les travaux nécessaires. Les parties seront convoquées pour recueillir leurs observations, et un calendrier des opérations sera établi. Les frais d’expertise s’élèvent à 4 000 €, à consigner dans un mois. Les dépens seront à la charge des demandeurs, avec exécution provisoire de l’ordonnance.
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Exposé du litigeLes assignations en référé aux fins d’expertise ont été délivrées le 5 août 2024 par Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E] à Madame [T] [H] [F] [K] [P] et Monsieur [U] [O] [G]. Les conclusions des défendeurs ont été présentées lors de l’audience du 21 novembre 2024, où des protestations et réserves ont été formulées. Les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile renvoient à l’acte introductif et aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions. Motifs de la décisionLa demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe. Ce motif doit être crédible et plausible, lié à un litige potentiel dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction demandée. Le demandeur doit justifier d’éléments crédibles et prouver que le litige n’est pas manifestement voué à l’échec. La mesure d’instruction ne peut pas être exercée contre un défendeur qui ne peut être mis en cause dans une action principale. Éléments de preuveMadame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E] n’ont pas à prouver l’existence des désordres qu’ils allèguent, car la mesure d’instruction vise à les établir. Plusieurs rapports, dont un géotechnique et un diagnostic architectural, mettent en évidence des désordres structurels importants, tels que des anomalies des fondations et des travaux non conformes aux normes. Ces éléments justifient la demande d’expertise, car ils montrent que le litige potentiel n’est pas voué à l’échec. Ordonnance d’expertiseLes conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, et il est ordonné une mesure d’expertise. L’expert désigné, Monsieur [X] [L], devra examiner les désordres allégués, en indiquer la nature et les causes, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également fournir des informations sur les responsabilités potentielles et les préjudices subis. Modalités de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se rendre sur les lieux pour effectuer son évaluation. Un calendrier prévisionnel des opérations sera établi, et un document de synthèse sera remis aux parties à l’issue de l’expertise. La provision pour les frais d’expertise est fixée à 4 000 €, à consigner dans un délai d’un mois. Conséquences de la décisionLes dépens resteront à la charge de Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E]. La présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, et la prescription sera suspendue jusqu’à l’exécution de la mesure d’instruction. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut donc qu’il existe un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur. Ce motif ne doit pas être une simple hypothèse, mais doit être suffisamment déterminé pour que la solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Il est également essentiel que cette mesure ne porte pas atteinte illégitimement aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile. Ainsi, le demandeur n’a pas à prouver l’existence des faits qu’il invoque, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions. Il doit également prouver que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure d’instruction est de nature à améliorer sa situation probatoire. Comment se prononce le juge sur la demande d’expertise en référé ?Le juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise, doit apprécier l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés. Il est rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, le juge a la liberté de choisir les chefs de mission adaptés, indépendamment des propositions formulées par les parties. Cela signifie que le juge peut ordonner une expertise même si les éléments présentés par le demandeur n’ont pas été contradictoirement débattus, car l’expertise a pour but de rendre ces constatations contradictoires. Il est également important de noter que l’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties ni sur les chances de succès du procès ultérieur. Dans le cas présent, le juge a constaté que les demandeurs avaient un motif légitime d’établir les désordres allégués, ce qui a conduit à l’ordonnance d’expertise. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires en matière de dépens ?L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « La juridiction des référés statue sur les dépens. » De plus, l’article 696 du même code dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le cadre de la présente décision, le juge a statué que les dépens de l’expertise, ordonnée à la demande des demandeurs, devaient rester à leur charge. Cela est justifié par le fait que l’expertise a été ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire. Ainsi, il n’y a pas lieu de réserver les dépens, car la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Quelles sont les obligations de l’expert dans le cadre de sa mission ?L’expert désigné doit se conformer à plusieurs obligations dans le cadre de sa mission, conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile. Il doit notamment : – Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, et recueillir leurs observations lors de l’exécution des opérations d’expertise. – Se rendre sur les lieux, en l’occurrence la maison des demandeurs, et en faire la description, éventuellement en constituant un album photographique et en dressant des croquis. – À l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de l’estimation des frais et honoraires. – Adresser aux parties un document de synthèse à l’issue de ses opérations, fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties. Ces obligations visent à garantir la transparence et l’équité du processus d’expertise, permettant ainsi aux parties de participer activement à la procédure. |
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01153 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VL3D
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [A] [W] [D] [S] [E], [N] [D] [M] [V] C/ [U] [O] [G], [T] [H] [F] [K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [W] [D] [S] [E]
Né le 4 Juillet 1987 à LILLE
demeurant 15, Rue de l’Entreprise – 94000 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
ET
Madame [N] [D] [M] [V]
Née le 16 Juin 1986 à SAINT- QUENTIN
demeurant 15, Rue de l’Entreprise – 94000 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentés par Maître Romain ROSSI-LANDI, de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0014
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O] [G]
Né le 26 Mars 1958 à VERSAILLES
demeurant 30, Avenue Jean Geoffroy – 84490 SAINT – SATURNIN- LES- APT
ET
Madame [T] [H] [F] [K] [P]
Née le 22 Août 1957 à NEUILLY- SUR – SEINE
demeurant 30, Avenue Jean Geoffroy – 84490 SAINT – SATURNIN- LES- APT
représentés par Maître Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : P0476
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Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
Vu les assignations en référé aux fins d’expertise délivrées les 5 août 2024 par Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E] à Madame [T] [H] [F] [K] [P] et Monsieur [U] [O] [G] ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience du 21 novembre 2024 par Madame [T] [H] [F] [K] [P] et Monsieur [U] [O] [G], formulant des protestations et réserves ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Or, tel est le cas au vu notamment:
– du rapport géotechnique du 13 mai 2024, établi par BET MZ qui a mis en évidence des désordres structurels importants dus à des anomalies des fondations, notamment l’absence partielle de fondations, un ancrage inadéquat dans des remblais médiocres, une chute de portance du sol liée à des variations en eau, l’absence de joints de rupture entre la maison et l’extension, ainsi que des tassements conséquents. Pour remédier à ces problèmes, il est préconisé une reprise totale des fondations au moyen de micropieux ancrés dans le calcaire grossier (-11 m) et de longrines en béton, en effectuant les travaux par passes alternées pour garantir la stabilité des structures existantes. Il est également impératif de vérifier l’étanchéité des réseaux et le système d’évacuation des eaux pluviales avant toute intervention;
– du Diagnostic architectural – Dossier de l’état des lieux du pavillon du 20 mai 2024, constatant que la maison a fait l’objet de travaux réalisés de manière anarchique sans respect des normes administratives et techniques, et que ceux-ci n’ont pas été autorisés, il apparaît que sa configuration actuelle est non conforme au PLUi en vigueur, notamment en raison de la profondeur excessive de la construction. Toute intervention future sur la volumétrie ou l’enveloppe extérieure devra faire l’objet d’un dossier de régularisation. De plus, les surfaces des annexes atteignent déjà la limite autorisée de 80 m², excluant tout agrandissement, tandis qu’une surélévation reste hypothétique, sous réserve de faisabilité technique. Enfin, la maison, bâtie sur un sol peu stable en zone d’anciennes carrières, impose des contraintes supplémentaires;
– du Diagnostic pré-étude fondations du 5 juillet 2024 confirmant les constatations du rapport géotechnique du 13 mai 2024, établi par BET MZ.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E] , pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [L]
73 Boulevard de la Marne
Bâtiment A 5ème gauche
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.80.51.27.79
Port. : 06.76.40.90.40
Email : [L][X]@netcourrier.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 20 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à les rendre impropres à son usage ;
– fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
– préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
– dire si, à son avis, les désordres affectant le pavillon étaient cachés ou apparents pour un acheteur profane lors de la vente de ce bien ; dire si, à son avis, les vendeurs avaient connaissance desdits désordres lors de la vente ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur les lieux, la maison de Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E] , située au 15 rue de l’Entreprise 9400 SAINT-MAUR-DES-FOSSES et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [N] [D] [M] [V] et Monsieur [A] [W] [D] [S] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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