L’Essentiel : La SCI VINSO, Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L] épouse [P] ont assigné S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT pour obtenir une indemnisation suite à des travaux de reprise. En parallèle, ces dernières ont assigné plusieurs co-assureurs pour garantir leurs condamnations potentielles. Le juge a rejeté la jonction des instances et a accordé un sursis à statuer, considérant que la décision sur les demandes de la SCI VINSO était cruciale pour les appels en garantie. Les demandes d’injonction de conclure ont également été rejetées, et les dépens réservés en attendant la décision finale.
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Exposé du LitigeLa SCI VINSO, Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L] épouse [P] ont assigné la société S2P CONCEPT et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT devant le tribunal de grande instance de Lyon le 20 septembre 2019, demandant une indemnisation pour les travaux de reprise et les préjudices subis. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/09424. En parallèle, le 4 mars 2022, S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT ont assigné plusieurs sociétés, dont DANIEL GIRAUD et MMA IARD, en tant que co-assureurs, pour obtenir une garantie contre les condamnations potentielles liées à l’affaire initiale. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/01992. Décisions et Conclusions des PartiesLe juge de la mise en état a rejeté les demandes de jonction des deux instances le 12 décembre 2022. Plusieurs sociétés, dont BUREAU ALPES CONTROLE et SOLYLEC, ont demandé un sursis à statuer en attendant la décision définitive de l’affaire principale. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont également demandé un sursis, tout comme d’autres parties impliquées, en raison de l’importance de la décision à venir dans l’affaire RG 19/09424. Les sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT ont, quant à elles, demandé le rejet des demandes de sursis à statuer. Motifs de la DécisionLe juge a statué que le sursis à statuer était justifié, car la décision au fond sur les demandes de la SCI VINSO et des époux [P] était essentielle pour trancher les appels en garantie des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT. Les condamnations provisionnelles antérieures ne préjugent pas de la décision finale et ne permettent pas de statuer sur les recours en garantie. En conséquence, le juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive dans l’affaire RG 19/09424. Ordonnances et RéservesLe juge a également rejeté la demande d’injonction de conclure des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT, en raison du sursis à statuer. Les dépens ont été réservés, et l’affaire sera rappelée à la première date de mise en état utile après la décision finale dans l’affaire principale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour demander un sursis à statuer selon le Code de procédure civile ?Le sursis à statuer est une exception de procédure qui permet de suspendre le cours d’une instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Selon l’article 789, 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, y compris les demandes de sursis à statuer, tant qu’il n’est pas dessaisi. L’article 73 du même code précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Ainsi, le sursis à statuer est clairement défini comme une exception de procédure, permettant de suspendre l’instance en attendant une décision dans une autre procédure qui pourrait influencer le jugement. De plus, l’article 378 du Code de procédure civile stipule que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Dans le cas présent, le sursis à statuer a été ordonné en raison de l’importance de la décision au fond dans l’autre procédure, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quels sont les effets d’un sursis à statuer sur les demandes d’injonction de conclure ?Le sursis à statuer a des conséquences directes sur les demandes d’injonction de conclure. En effet, lorsque le juge ordonne un sursis à statuer, cela signifie que l’instance est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans une autre affaire. Dans ce contexte, la demande d’injonction de conclure formulée par les sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT a été rejetée. Cela est en accord avec le principe selon lequel, tant qu’un sursis à statuer est en vigueur, les parties ne peuvent pas être contraintes de conclure sur le fond du litige. Le juge a donc statué que, compte tenu du prononcé du sursis à statuer, il n’était pas opportun d’ordonner une injonction de conclure. Cette décision est conforme à l’article 378 du Code de procédure civile, qui indique que le sursis suspend le cours de l’instance, empêchant ainsi toute progression dans le dossier jusqu’à la décision définitive dans l’affaire principale. Comment les dépens sont-ils traités en cas de sursis à statuer ?La question des dépens est également importante dans le cadre d’un sursis à statuer. Selon les règles de procédure civile, les dépens sont généralement réservés lorsque le juge ordonne un sursis à statuer. Dans le cas présent, le juge a explicitement réservé les dépens, ce qui signifie qu’ils seront tranchés ultérieurement, une fois que la décision au fond sera rendue dans l’affaire principale. Cette pratique est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens sont réservés lorsque le jugement est rendu sur une demande de sursis à statuer ». Ainsi, les parties ne sont pas tenues de supporter les frais de la procédure tant que le sursis est en vigueur, et la question des dépens sera réexaminée une fois que l’instance principale aura été tranchée. Cela permet d’éviter des décisions prématurées sur les frais, qui pourraient être injustes si la décision au fond modifie la situation des parties. |
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/01992 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WS7Q
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS – 438
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Ludivine LEBLANC – 1388
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – 698
ORDONNANCE
Le 06 janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. S2P CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L.U. ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN CHARLES SERIZIAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société BUREAU D’ETUDES PRADON CHRISTOPHE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité de co-assureur des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AUBONNET & FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EG SOLS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. Daniel GIRAUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DESPRAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.R.L. Louis FONTAINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.R.L. SOLYLEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BORDANOVA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. DIAS FACADES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. AB CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Vu les actes d’huissier de justice en date du 20 septembre 2019 par lesquels la SCI VINSO, Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L] épouse [P] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la société S2P CONCEPT et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT aux fins notamment de condamner ces dernières à les indemniser au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices subis ;
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/09424.
Vu les actes d’huissier en date du 4 mars 2022 par lesquels la société S2P CONCEPT et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la société DANIEL GIRAUD, la société DESPRAS, la société LOUIS FONTAINE, la société SOLYLEC, la société BORDANOVA, la société DIAS FACADES, la société AB CONSTRUCTIONS, la société AUBONNET & FILS, la société BUREAU ALPES CONTROLE, la société EG SOL REGION LYONNAISE, le BET PRADON CHRISTOPHE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité de co-assureurs des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT, aux fins notamment de condamner celles-ci in solidum à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SCI VINSO et des époux [P], et d’ordonner la jonction de cette procédure avec celle intentée à leur encontre par les époux [P] et la SCI VINSO pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 19/09424 ;
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/01992. Il s’agit de la présente instance.
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté les demandes de jonction des instances inscrites sous les n° RG 19/09424 et 22/01992 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BUREAU ALPES CONTROLE notifiées par RPVA le 17 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision devenue définitive rendue dans le cadre de l’instance initiée par la SCI VINSO et les époux [P] à l’encontre des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SOLYLEC notifiées par RPVA le 21 juillet 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans la procédure opposant la société S2P CONCEPT aux époux [P] et à la SCI VINSO en ce que la demande de la société S2P CONCEPT est fondée sur une hypothétique condamnation de cette société dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 19/09424 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureurs des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT, notifiées par RPVA le 15 mai 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer sur les demandes dirigées contre elles jusqu’à la production d’une décision définitive dans le cadre de la procédure au fond initiée par les époux [P] et la SCI VINSO à l’encontre des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 19/09424 ; rejeter la demande des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT qui s’oppose aux demandes de sursis à statuer formées par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais encore par les société BUREAU ALPES CONTROLE, BET PRADON, BORDANOVA et SOLYLEC ; rejeter la demande des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT tendant à ce que les parties défenderesses soient condamnées à conclure sur le fond du litige sur injonction ; statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident du BET PRADON CHRISTOPHE notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu dans le cadre de la procédure initiée par les époux [P] et la SCI VINSO enregistrée sous le n° RG 19/09424 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BORDANOVA notifiées par RPVA le 20 septembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu dans le cadre de la procédure initiée par les époux [P] et la SCI VINSO enregistrée sous le n° RG 19/09424 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société DANIEL GIRAUD notifiées par RPVA le 21 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée par devant la juridiction de céans sous le n° RG 19/09424 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AUBONNET & FILS notifiées par RPVA le 22 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 19/09424 ; réserver les dépens ; dire que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’affaire principale ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de sursis à statuer ; enjoindre aux parties défenderesses qui ne l’ont pas encore fait de conclure au fond ; réserver les dépens.
Par message RPVA du 8 octobre 2024, les sociétés EG SOL REGION LYONNAISE et AB CONSTRUCTIONS indiquent s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état.
Les sociétés DESPRAS, LOUIS FONTAINE et DIAS FACADES n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la décision au fond sur les demandes de condamnation formulées par la SCI VINSO et les époux [P] à l’encontre des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT est essentielle pour statuer sur les appels en garantie formés par ces dernières dans le cadre de la présente procédure puisque lesdits recours portent justement sur la garantie de ces éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Quant aux condamnations prononcées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 décembre 2022 dans l’instance n° RG 19/09424, il s’agit de condamnations provisionnelles, qui, dès lors, ne préjugent pas de la décision au fond du tribunal et ne permettent pas de statuer sur des recours en garantie.
Enfin, sur le gain temps procédural invoqué, il est à indiquer que les appelés en garantie ne peuvent conclure utilement tant qu’une décision définitive au fond n’est pas rendue dans la procédure parallèle opposant les époux [P] et la SCI VINSO aux sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision au fond définitive dans la procédure n° RG 19/09424 introduite par la SCI VINSO et les époux [P] à l’encontre des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT.
Sur la demande d’injonction de conclure
Compte tenu du prononcé du sursis à statuer, cette demande des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond définitive dans la procédure n° RG 19/09424 introduite par la SCI VINSO et les époux [P] à l’encontre des sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT ;
DEBOUTONS les sociétés S2P CONCEPT et ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN-CHARLES SERIZIAT de leur demande d’injonction de conclure ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile une fois cette décision rendue ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
J. BOSCO BUFFART F. LE CLEC’H
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