Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et obligations des assureurs.

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et obligations des assureurs.

L’Essentiel : Le 13 juillet 2021, Mme [G] [L] née [J] a été impliquée dans un accident de la circulation. Le 31 octobre 2023, elle a assigné la MAIF pour obtenir réparation de son préjudice, totalisant 9536 € après déduction d’une provision de 1000 €. Dans ses conclusions du 18 février 2024, la MAIF a reconnu le droit à indemnisation, mais a contesté certaines demandes. Le tribunal a évalué le préjudice corporel à 8396 €, en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. La MAIF a été condamnée à payer des intérêts et aux dépens, incluant 1300 € supplémentaires pour Mme [G] [L].

Accident de la circulation

Le 13 juillet 2021, Mme [G] [L] née [J] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la MAIF.

Assignation de la MAIF

Par acte d’huissier du 31 octobre 2023, Mme [G] [L] née [J] a assigné la MAIF pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

Mme [G] [L] née [J] a sollicité des réparations pour divers préjudices, totalisant 9536 €, après déduction d’une provision de 1000 € déjà versée.

Réponse de la MAIF

Dans ses conclusions du 18 février 2024, la MAIF a reconnu le droit à indemnisation de Mme [G] [L] née [J], mais a contesté certaines demandes, notamment le doublement des intérêts et a demandé une réduction des prétentions.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a constaté que la MAIF ne contestait pas l’indemnisation et a évalué le préjudice corporel de Mme [G] [L] née [J] à 8396 €, en se basant sur un rapport d’expertise.

Détails des préjudices

Les préjudices ont été classés en patrimoniaux et extra-patrimoniaux, incluant des frais divers, un déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des souffrances endurées.

Intérêts et exécution provisoire

La MAIF a été condamnée à payer des intérêts au taux légal sur la somme due, et le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.

Condamnation aux dépens

La MAIF a été condamnée aux dépens de la procédure, avec une somme additionnelle de 1300 € à verser à Mme [G] [L] née [J] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Mme [G] [L] née [J] ?

La demande d’indemnisation de Mme [G] [L] née [J] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Ainsi, Mme [G] [L] née [J] a le droit de demander réparation pour les préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 13 juillet 2021.

Comment sont évalués les préjudices corporels dans ce type d’affaire ?

L’évaluation des préjudices corporels se fait selon des critères précis, notamment en tenant compte des rapports d’expertise médicale.

Dans le cas présent, le tribunal s’est basé sur le rapport d’expertise déposé le 13 janvier 2023, qui a établi les conséquences médico-légales de l’accident.

Les préjudices sont classés en deux catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux incluent les frais divers, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées.

L’article 1382 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ainsi, l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime.

Quelles sont les conséquences du non-respect des délais d’indemnisation par l’assureur ?

Le non-respect des délais d’indemnisation par l’assureur entraîne des conséquences financières pour ce dernier.

Selon l’article 1231-6 du Code civil, « le débiteur est tenu de payer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ».

Dans cette affaire, la MAIF n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans le délai imparti, ce qui a conduit le tribunal à condamner l’assureur à verser le double des intérêts au taux légal sur la somme due.

Cela souligne l’importance pour les assureurs de respecter les délais afin d’éviter des pénalités financières.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce jugement ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans le jugement rendu, la MAIF a été condamnée à verser 1 300 € à Mme [G] [L] née [J] en application de cet article.

Cette somme vise à compenser les frais d’avocat et autres dépenses engagées par la victime pour obtenir réparation.

Il est important de noter que cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à ne pas laisser les victimes supporter seules les coûts liés à leur défense.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

L’exécution provisoire permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ».

Dans ce cas, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que Mme [G] [L] née [J] peut recevoir rapidement l’indemnisation qui lui est due.

Cette mesure vise à protéger les droits des victimes en leur permettant d’obtenir une réparation rapide de leurs préjudices.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11768 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36IX

AFFAIRE : Mme [G] [J] épouse [L]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ la MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle TEGO GROUPE AGPM,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 13 juillet 2021 , Mme [G] [L] née [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2023, Mme [G] [L] née [J] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [G] [L] née [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 195 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 501 €
– Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 3800 €

SOIT AU TOTAL 9536 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [G] [L] née [J] demande en outre au tribunal de :

– condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la MAIF au doublement des intérêts au taux légal,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 18 février 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [L] née [J] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de la production de la note d’honoraires,
– le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la condamnation du demandeur aux dépens.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [L] née [J] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

D.F.T.P :
Classe II du 13.07.2021 au 08.08.2021 soit 26 jours
Classe I pendant 170 jours – – –
Consolidation fixée au 25.01.2022
Pretium doloris : 2/7
D.F.P : 2 %

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [L] née [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [L] née [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 195 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 501 €
Total 696 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 540 €
– déficit fonctionnel temporaire 696 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8396 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 7396 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

le rapport d’expertise a été déposé le 13 janvier 2023; l’assureur devait donc formuler une offre d’indemnisation avant le 3 juillet 2023; tel n’a pas été le cas; le fait que le demandeur aurait avisé l’assureur de ce qu’il entendait contester le rapport d’expertise ne dispensait nullement l’assureur de formuler cependant une offre fondée sur ce rapport dans le délai imparti; il s’en suit que la MAIF sera condamnée à payer au demandeur le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 7373 e sur la période comprise entre le 3 juillet 2023 et le 10 novembre 2023.

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [G] [L] née [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [L] née [J] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [L] née [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8396 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [L] née [J] :

– la somme de 7396 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle TEGO ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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