Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

L’Essentiel : Le 06 janvier 2022, Mme [G] [B] a été impliquée dans un accident de la circulation. Le 29 décembre 2023, elle a assigné la société MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985. Après expertise, Mme [G] [B] a réclamé 10 650 € pour divers préjudices. Le tribunal a reconnu l’obligation d’indemnisation de la MAIF, évaluant le préjudice à 8 690 €, laissant un solde de 6 190 € à verser. La MAIF a également été condamnée à 1 300 € au titre de l’article 700.

Accident de la circulation

Le 06 janvier 2022, Mme [G] [B] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société MAIF.

Assignation en réparation

Le 29 décembre 2023, Mme [G] [B] a assigné la société MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône pour obtenir réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985.

Rapport d’expertise

Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé le 04 juillet 2022, a déposé son rapport le 05 mai 2023, dans lequel il évalue les préjudices subis par Mme [G] [B].

Préjudices demandés

Mme [G] [B] réclame un total de 10 650 € pour divers préjudices, dont des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire, tout en déduisant une provision de 2 500 € déjà versée.

Position de la société MAIF

Dans ses conclusions du 01er mai 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [B], mais demande l’acceptation des frais d’assistance à expertise, le rejet de certaines demandes et une réduction des montants réclamés.

Jugement sur l’indemnisation

Le tribunal a constaté que la société MAIF ne contestait pas son obligation d’indemniser Mme [G] [B] et a évalué le préjudice corporel en se basant sur le rapport d’expertise, prenant en compte les déficits fonctionnels et les souffrances endurées.

Montant total des préjudices

Le tribunal a récapitulé les préjudices à 8 690 €, après déduction de la provision de 2 500 €, laissant un solde de 6 190 € à verser à Mme [G] [B].

Décisions accessoires

Le tribunal a également condamné la société MAIF à payer 1 300 € à Mme [G] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a statué sur les dépens, en précisant que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’indemnisation demandée par Mme [G] [B] ?

La demande d’indemnisation de Mme [G] [B] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à protéger les victimes d’accidents de la route en facilitant leur accès à l’indemnisation.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Ainsi, Mme [G] [B] a le droit de demander réparation pour l’ensemble des préjudices subis, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, en raison de l’accident survenu le 6 janvier 2022.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les rapports d’expertise médicale et les éléments de preuve fournis par les parties.

Les préjudices sont classés en deux catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.

L’article 1240 du Code civil précise que « celui qui cause un dommage à autrui est tenu de le réparer ».

Dans le cas présent, le tribunal a pris en compte les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent pour établir le montant total de l’indemnisation.

Le tribunal a ainsi évalué le préjudice corporel de Mme [G] [B] à 8 690 €, déduction faite de la provision de 2 500 € déjà versée.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les dépens ?

La décision du tribunal concernant les dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie succombante est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, la société MAIF, en tant que partie succombante, a été condamnée à payer les entiers dépens de la procédure.

Cela inclut tous les frais engagés par Mme [G] [B] pour obtenir réparation de son préjudice, ce qui est une pratique courante dans les litiges civils.

Le tribunal a également accordé à Mme [G] [B] une somme de 1 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner la partie perdante à verser une somme pour couvrir les frais d’avocat et autres frais liés à la procédure.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?

L’exécution provisoire de la décision est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ».

Cela signifie que la décision du tribunal peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, permettant ainsi à Mme [G] [B] de recevoir rapidement l’indemnisation qui lui est due.

Cette mesure vise à protéger les droits des victimes en leur permettant d’obtenir une réparation rapide de leur préjudice, sans attendre la résolution d’éventuels recours.

Ainsi, la société MAIF est tenue de verser les sommes dues à Mme [G] [B] sans délai, ce qui renforce l’efficacité de la protection des victimes d’accidents de la circulation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00346 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36ET

AFFAIRE : Mme [G] [B] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 06 janvier 2022, Mme [G] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Par actes d’huissiers délivrés le 29 décembre 2023, Mme [G] [B] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 04 juillet 2022, ayant déposé son rapport le 05 mai 2023, Mme [G] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 750 €
– Souffrances endurées 5 500 €
– Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 2 500 €

SOIT AU TOTAL 10 650 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [G] [B] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société MAIF aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 01er mai 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [B] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
– la réduction des autres prétentions émises,
– nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction de la provision déjà versée d’un montant de 2 500 euros, qu’il soit dit et jugé qu’il reviendra à Mme [B] un solde de 4 710 euros,
– le rejet de ses plus amples demandes,
– qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 06 janvier 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours
– une consolidation au 06 juillet 2022
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €

Total 690 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [G] [B] a conservé une contention cervicale pendant 2 mois : il s’agit d’éléments disgracieux.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 100 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 690 €
– souffrances endurées 5 000 €
– préjudice esthétique temporaire 400 €
– déficit fonctionnel permanent 2 100 €

TOTAL 8 690 €

PROVISION A DÉDUIRE 2 500 €

RESTE DU 6 190 €

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [G] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 06 janvier 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;

– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 690 €
– souffrances endurées 5 000 €
– préjudice esthétique temporaire 400 €
– déficit fonctionnel permanent 2 100 €

TOTAL 8 690 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [B] :

– la somme de 6 190 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société MAIF aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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