Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et obligations des assureurs.

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et obligations des assureurs.

L’Essentiel : Le 27 novembre 2019, M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société ALLIANZ. Le 10 octobre 2023, ils ont assigné cette dernière en justice pour obtenir réparation de leurs préjudices corporels, conformément à la loi du 5 juillet 1985. M. [N] [R] a réclamé 41 221 €, tandis que Mme [M] [B] a demandé 22 089 €. Le tribunal a condamné ALLIANZ à indemniser les deux demandeurs, en précisant les montants dus et en ordonnant le versement d’intérêts au double du taux légal.

Accident de la circulation

Le 27 novembre 2019, M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont été impliqués dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société ALLIANZ, conduit par M. [O] [L].

Assignation en justice

Le 10 octobre 2023, M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont assigné la société ALLIANZ pour obtenir réparation de leur préjudice corporel, en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont sollicité des sommes spécifiques pour couvrir leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant respectivement 41 221 € pour M. [N] [R] et 22 089 € pour Mme [M] [B].

Montant des préjudices de M. [N] [R]

Pour M. [N] [R], les préjudices incluent des frais divers, des frais pour tierce personne, ainsi que des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées et des préjudices esthétiques, totalisant 41 221 €.

Montant des préjudices de Mme [M] [B]

Pour Mme [M] [B], les préjudices comprennent également des frais divers, des frais pour tierce personne, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées, et un préjudice d’agrément, totalisant 22 089 €.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société ALLIANZ à indemniser M. [N] [R] et Mme [M] [B] pour les conséquences de l’accident, en précisant les montants à verser et les intérêts applicables.

Intérêts et frais

Le tribunal a également ordonné le versement d’intérêts au double du taux légal pour les sommes dues, ainsi que la condamnation de la société ALLIANZ aux entiers dépens et à verser 1 500 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la demande d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?

La demande d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation repose principalement sur la loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter ». Cette loi a pour objectif de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en établissant un régime de responsabilité quasi-automatique à l’égard des assureurs.

L’article 1 de cette loi stipule :

« Toute personne victime d’un accident de la circulation, qu’elle soit conductrice, passagère, piétonne ou cycliste, a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice. »

Cette disposition souligne que l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.

En outre, l’article 2 précise que :

« L’indemnisation doit être effectuée par l’assureur du véhicule responsable de l’accident, sans que la victime ait à prouver la faute de ce dernier. »

Ainsi, la société ALLIANZ, en tant qu’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, est tenue de réparer les préjudices subis par M. [N] [R] et Mme [M] [B].

Comment sont évalués les préjudices corporels dans le cadre d’un accident de la circulation ?

L’évaluation des préjudices corporels dans le cadre d’un accident de la circulation repose sur une analyse détaillée des conséquences médicales et personnelles de l’accident. Les préjudices sont généralement classés en deux catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux incluent :

– Les frais médicaux et d’assistance (article 29 de la loi Badinter).
– Les pertes de revenus en raison de l’incapacité de travail.

Les préjudices extra-patrimoniaux se divisent en :

– Préjudices temporaires : Ils concernent les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, et le préjudice d’agrément pendant la période de convalescence.

– Préjudices permanents : Ils incluent le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, et le préjudice d’agrément permanent.

L’article 1231-6 du Code civil précise que :

« La réparation doit être intégrale et couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime. »

Ainsi, les juges se basent sur des rapports d’expertise médicale pour quantifier ces préjudices, en tenant compte de la nature des blessures, de la durée de l’incapacité, et de l’impact sur la qualité de vie de la victime.

Quels sont les droits des victimes concernant les intérêts sur les sommes dues ?

Les droits des victimes concernant les intérêts sur les sommes dues sont régis par l’article 1231-6 du Code civil, qui stipule :

« En cas de retard dans le paiement d’une indemnité, celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. »

Dans le cas présent, M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont demandé que les sommes dues par la société ALLIANZ produisent des intérêts au double du taux légal à compter d’une date précise, soit le 25 octobre 2022.

L’article 2 de la loi Badinter précise également que :

« En cas de non-respect des délais d’indemnisation, l’assureur est tenu de verser des intérêts au taux légal. »

Cela signifie que la société ALLIANZ est responsable de verser des intérêts sur les montants dus, en cas de retard dans l’indemnisation, ce qui renforce la protection des victimes d’accidents de la circulation.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur ?

L’absence de comparution du défendeur dans une procédure judiciaire a des conséquences importantes, notamment en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, qui dispose :

« En l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que le tribunal peut statuer sur la demande des demandeurs même en l’absence de la partie défenderesse, à condition que la demande soit justifiée et conforme aux règles de droit.

Dans le cas présent, la société ALLIANZ n’étant pas représentée, le tribunal a pu examiner les demandes de M. [N] [R] et Mme [M] [B] et a jugé que leurs demandes étaient fondées sur des éléments de preuve suffisants, notamment les rapports d’expertise médicale.

Ainsi, l’absence de comparution n’a pas empêché le tribunal de rendre une décision en faveur des victimes, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des victimes dans le cadre des accidents de la circulation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11586 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36OB

AFFAIRE : M. [N] [R] (Me Laurent JULLIEN)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ (Me MAGNALDI)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 7] 1987 à , demeurant [Adresse 6]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [B]
née le [Date naissance 3] 1977 à , demeurant [Adresse 9]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – Service Contentieux – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 27 novembre 2019 , M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ (Monsieur [O] [L] conduisait un véhicule automobile, de marque DACIA immatriculé [Immatriculation 10] , assuré auprès de la compagnie ALLIANZ).

Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2023, M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable , ayant déposé son rapport, M. [N] [R] et Mme [M] [B] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour M. [N] [R] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 550 €
– Tierce personne 1344 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 68 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1067 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 875 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 817 €
– Souffrances endurées 10 000 €
– Préjudice esthétique temporaire 3500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 15 000 €
– Préjudice esthétique permanent 2000 €
– Préjudice d’agrément 6000 €

SOIT AU TOTAL 41 221€

Pour Mme [M] [B] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 550 €
– Tierce personne 1071 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 561 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 357 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 550 €
– Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 8000 €
– Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 22 089 €

M. [N] [R] et Mme [M] [B] demandent au tribunal de :

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 41.221 € à titre d’indemnisation de son dommage corporel.
DIRE & JUGER que cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 25 octobre 2022, jusqu’au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [B] [M] la somme de 22.089 € à titre d’indemnisation de son dommage corporel.
DIRE & JUGER que cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 25 octobre 2022, jusqu’au jour du jugement à intervenir.
ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [B] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.

Régulièrement citée, la société ALLIANZ n’est pas représentée.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de bien de condamner la société ALLIANZ à indemniser M. [N] [R] et Mme [M] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 27 novembre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour M. [N] [R] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– date de consolidation au 21 janvier 2021
– un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 65 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 105 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 250 jours
– tierce personne de 65 heures
– une consolidation au
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %
– PET jusqu’au 31.01.2020
– des souffrances endurées qualifiées de 3/7
– PA : s’agissant d’une gêne, il n’y a pas d’impossibilité médicalement constatée pour la pratique de ses activités sportives.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [R] et Mme [M] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 550 €, tel qu’il en est justifié.

La Tierce Personne :

Evaluée à hauteur de 65 heures; elle sera indemnisée à hauteur de 1300 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [R] et Mme [M] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire total: 60 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 975 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 787 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 750 €

Total 2572 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une chaussure de Baruch et une botte de marche en utilsant des béquilles jusqu’au 31 janvier 2020; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 210 €.

Le préjudice esthétique permanent :

Evalué à hauteur de 0,5/7; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert conclut à « une gêne sans impossibilité à la pratique d’activités sportives nécessitant des appuis répétés sur le pied gauche. » Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du ski nautique, wake board et snow bord, mais aussi la
course à pied et la randonnée. Il sera justement évalué à la somme de 5000 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 550 €
– tierce personne 1300 €
– déficit fonctionnel temporaire 2572 €
– souffrances endurées 8000 €
– préjudice esthétique temporaire 1000 €
– préjudice esthétique permanent 1000 €
– déficit fonctionnel permanent 12 210 €
– préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 31 632 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour Mme [M] [B]:

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– date de consolidation au 27 juillet 2020.
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 33 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 42 jours

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 262 jours
– tierce personne de 51 heures
– une consolidation au
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
– gêne sans impossibilité à la pratique des activités sportives ou de loisirs nécessitant une marche prolongée en terrain accidenté.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [R] et Mme [M] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 550 €, tel qu’admis par les deux parties.

Tierce personne :

Evaluée à hauteur de 51 heures; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1020 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [R] et Mme [M] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 495 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 315 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 786 €

Total 1596 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €.

Le préjudice d’agrément :

Au vu de l’avise de l’expert et des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du wake board, la course à pied, la randonnée et le tennis paddle. Il sera justement évalué à la somme de 5000 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 550 €
– tierce personne 1020 €
– déficit fonctionnel temporaire 1596 €
– souffrances endurées 5000 €
– préjudice d’agrément 5000 €
– déficit fonctionnel permanent 6320 €
TOTAL 19 486 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Concernant M. [N] [R], l’assureur devait formuler une offre d’indemnisation avant le 15 novembre 2022; tel n’a pas été le cas puisque l’offre n’est intervenue que le 14 septembre 2023; il s’en suit que la société ALLIANZ sera condamnée à payer à M. [N] [R] le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 20 988,75 € sur la période comprsie entre le 15 novembre 2022 et le 14 septembre 2023.
Concernant Mme [M] [B] , l’assureur devait formuler une offre d’indemnisation avant le 15 novembre 2022; tel n’a pas été le cas puisque l’offre n’est intervenue que le 6 décembre 2022; il s’en suit que la société ALLIANZ sera condamnée à payer à Mme [M] [B] le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 9510 € sur la période comprsie entre le 15 novembre 2022 et le 6 décembre 2022.

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [N] [R] et Mme [M] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à leur payer la somme de 900 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne la société ALLIANZ à indemniser M. [N] [R] et Mme [M] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 27 novembre 2019 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [N] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

– frais divers 550 €
– tierce personne 1300 €
– déficit fonctionnel temporaire 2572 €
– souffrances endurées 8000 €
– préjudice esthétique temporaire 1000 €
– préjudice esthétique permanent 1000 €
– déficit fonctionnel permanent 12 210 €
– préjudice d’agrément 5000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [N] [R] :

– la somme de 31 632 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 20 988,75 € sur la période comprsie entre le 15 novembre 2022 et le 14 septembre 2023;

– la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de Mme [M] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

– frais divers 550 €
– tierce personne 1020 €
– déficit fonctionnel temporaire 1596 €
– souffrances endurées 5000 €
– préjudice d’agrément 5000 €
– déficit fonctionnel permanent 6320 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [M] [B] :

– la somme de 19 486 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 9510 € sur la période comprsie entre le 15 novembre 2022 et le 6 décembre 2022;

– la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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