L’Essentiel : Le 17 novembre 2018, M. [M] [U] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant son véhicule assuré par DIRECT ASSURANCE. Après expertise, son véhicule a été déclaré économiquement irréparable, avec une valeur de remplacement de 6.000 €. M. [M] [U] a alors engagé un recours contre la SA AVANSSUR, qui a reconnu son obligation d’indemnisation, mais a refusé de couvrir d’autres préjudices. En avril 2022, M. [M] [U] a assigné la société en justice, réclamant 63.511,20 €. Le tribunal a finalement ordonné une indemnisation pour la valeur du véhicule et d’autres frais, tout en limitant certains montants.
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Accident et Évaluation du VéhiculeLe 17 novembre 2018, M. [M] [U] a subi un accident de la circulation impliquant son véhicule, un véhicule assuré par la société DIRECT ASSURANCE (SA AVANSSUR) et un autre assuré par la MATMUT. Suite à une expertise le 5 décembre 2018, le véhicule de M. [M] [U] a été déclaré économiquement irréparable, avec une valeur de remplacement fixée à 6.000 €. Recours et IndemnisationM. [M] [U] a décidé d’intenter un recours direct contre la SA AVANSSUR, mandatant la SARL LES AFFRANCHIS pour l’assister. Bien que la SA AVANSSUR ait reconnu son obligation d’indemnisation, elle a refusé de couvrir d’autres préjudices, notamment les frais de gardiennage, la perte de jouissance et les frais de gestion. En mai 2020, le conseil de M. [M] [U] a mis en demeure la SA AVANSSUR de payer une indemnité totale de 6.691,20 €. Assignation en JusticeFace à l’absence de règlement, M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS ont assigné la SA AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 avril 2022, réclamant une indemnisation de 63.511,20 €. Les demandes incluaient le paiement de la valeur du véhicule, des frais de gardiennage, de la perte de jouissance, ainsi que des dommages et intérêts. Réponse de la SA AVANSSURDans ses conclusions, la SA AVANSSUR a reconnu sa responsabilité pour le paiement de 6.000 € pour la valeur du véhicule et 319,20 € pour les frais d’expertise, mais a contesté les autres demandes, arguant que les frais de gardiennage n’étaient pas justifiés et que la perte de jouissance devait être limitée à 10 jours. Décision du TribunalLe tribunal a statué que M. [M] [U] avait droit à une indemnisation pour la valeur du véhicule, les frais d’expertise, les frais de gardiennage et la perte de jouissance, mais a limité certains montants. Il a ordonné à la SA AVANSSUR de récupérer le véhicule sous astreinte et a condamné la société aux dépens, tout en accordant une exécution provisoire du jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’assureur en matière d’indemnisation suite à un accident de la circulation ?L’article L.124-3 du Code des assurances stipule que « l’assureur est tenu de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant des dommages causés à des tiers par le véhicule assuré ». Dans le cas présent, la SA AVANSSUR, en tant qu’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, est tenue d’indemniser M. [M] [U] pour les préjudices subis, y compris la valeur du véhicule, les frais de gardiennage, et la perte de jouissance. Il est également précisé que l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la victime, conformément aux articles 1240 et 1342-2 du Code civil, qui établissent la responsabilité délictuelle et les obligations de réparation du préjudice. Ainsi, l’assureur doit non seulement indemniser la valeur du véhicule, mais également tous les frais annexes liés à l’accident, tant que ceux-ci sont justifiés et raisonnables. Comment se justifient les frais de gardiennage dans le cadre d’un contrat de dépôt ?L’article 1917 du Code civil précise que « le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ». Toutefois, lorsque le dépôt est associé à un contrat d’entreprise, il est présumé à titre onéreux, sauf preuve du contraire par le déposant. Dans cette affaire, le véhicule de M. [M] [U] a été remisé dans un garage après l’accident, et les frais de gardiennage ont été facturés. Les demandeurs soutiennent que ces frais sont justifiés par le contrat de mandat de gestion signé avec la SARL LES AFFRANCHIS, qui stipule que le gardiennage serait réalisé à titre onéreux. Cependant, la SA AVANSSUR conteste ces frais, arguant que le contrat de dépôt est en principe gratuit et que les demandeurs n’ont pas prouvé le caractère onéreux du gardiennage. Le tribunal a conclu que les frais de gardiennage étaient justifiés jusqu’à la date à laquelle l’assureur a accepté de racheter le véhicule, mais a limité l’indemnisation à un tarif raisonnable de 12 € TTC par jour, en raison de l’absence de preuve d’un accord sur un tarif supérieur. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour perte de jouissance d’un véhicule ?La perte de jouissance d’un véhicule est un préjudice qui peut être indemnisé lorsque la victime est privée de l’usage de son véhicule en raison d’un accident. Dans ce cas, la demande d’indemnisation pour perte de jouissance a été formulée sur la base de l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis l’accident jusqu’à l’indemnisation. Le tribunal a retenu que la SA AVANSSUR n’a accepté de racheter le véhicule qu’à partir du 19 juin 2019, et que M. [M] [U] a été privé de l’usage de son véhicule jusqu’à cette date. Ainsi, le tribunal a alloué une indemnité pour perte de jouissance, mais a fixé le montant à 10 € par jour pour une période de 215 jours, considérant que c’était une juste indemnisation du préjudice. Quels sont les critères pour établir la résistance abusive d’un assureur ?La résistance abusive se définit comme le refus injustifié d’une partie de s’exécuter à ses obligations, entraînant un préjudice pour l’autre partie. Dans cette affaire, les demandeurs ont sollicité des dommages et intérêts pour résistance abusive, arguant que la SA AVANSSUR avait tardé à indemniser M. [M] [U]. Cependant, le tribunal a constaté que la SA AVANSSUR avait proposé une indemnisation dès le 19 juin 2019, et que M. [M] [U] n’avait pas donné suite à cette offre. En conséquence, le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant qu’il n’y avait pas de faute dans la gestion du sinistre par l’assureur. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’un jugement ?L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ». Cela signifie que les décisions rendues par le tribunal peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de son jugement, ce qui permet à M. [M] [U] de recevoir les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette mesure vise à protéger les droits de la victime en lui permettant d’obtenir rapidement réparation de son préjudice, tout en préservant la possibilité pour l’assureur de contester le jugement par la voie de l’appel. Ainsi, l’exécution provisoire assure une protection efficace des droits des victimes d’accidents, en leur permettant d’accéder rapidement à l’indemnisation. |
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
58E
RG n° N° RG 22/03011 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ6C
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
[M] [U]
C/
S.A. AVANSSUR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI ALTER AVOCATS
la SELARL AUSONE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Le 17 novembre 2018, le véhicule de M. [M] [U] a été endommagé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société DIRECT ASSURANCE nom commercial de la SA AVANSSUR et un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Le véhicule de M. [M] [U] a été déclaré économiquement irréparable à la suite d’un expertise en date du 5 décembre 2018.
M. [M] [U] a choisi d’exercer un recours direct à l’encontre de la SA AVANSSUR et a mandaté la SARL LES AFFRANCHIS pour l’assister dans cette procédure.
La SA AVANSSUR, qui n’a pas contesté être tenue à indemnisation, a accepté de régler la somme de 6.000 € au titre de la valeur du véhicule mais a refusé d’indemniser M. [M] [U] de ses autres préjudices s’agissant des frais de gardiennage du véhicule, du préjudice de perte de jouissance et des frais de gestion de la SARL LES AFFRANCHIS.
Par courrier en date du 12 mai 2020, le conseil de M. [M] [U] a mis en demeure la SA AVANSSUR d’avoir à payer une indemnité d’un montant de 6.691,20 € outre actualisation des préjudices en cours s’agissant des frais de gardiennage et de perte de jouissance.
En l’absence de règlement, M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS ont, par acte d’huissier délivré le 15 avril 2022, fait assigner la SA AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de la somme de 63.511,20 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2024, M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1342-2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1917 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1196 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1583 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.131-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L.327-1 du Code de la route,
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
– condamner AVANSSUR à payer à Monsieur [U] la somme principale de 63.511,20 euros outre intérêts au taux légal.
– autoriser au jour de l’audience, Monsieur [U] à actualiser le quantum des sommes dues par AVANSSUR au titre des frais de gardiennage, de la location et de la perte de jouissance du véhicule.
– condamner AVANSSUR à payer à Monsieur [U] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
– condamner AVANSSUR à récupérer le véhicule sous astreinte de 250 euros par jour de retard
– condamner AVANSSUR à payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
– débouter AVANSSUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– ordonner la capitalisation des intérêts.
– condamner AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
– ordonner l’exécution provisoire
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal de :
Vu l’article 1917 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
– Donner acte à la Société AVANSSUR de son acceptation de payer à Monsieur [M] [U] une somme de 6.000 correspondants à la valeur du véhicule sinistré, ainsi que la somme de 319,20 € pour les frais d’expertise.
– Débouter Monsieur [M] [U] de l’ensemble de sa demande au titre des frais de gardiennage comme non justifié et non quantifiable,
– Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
– Limiter l’indemnisation du préjudice de perte de jouissance du véhicule de Monsieur [M]
[U] à 10 jours, durée retenue par l’expert, soit un montant de 100 €
– Subsidiairement, si par impossible, une autre période était retenue pour l’indemnisation de ce préjudice, retenir une indemnisation sur la base de 10 € par jour, cette période devant être limitée et prendre fin à la date d’envoi de la proposition de cession, soit le 19 juin 2019.
– Débouter Monsieur [M] [U] de ses autres demandes.
-Dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
– Condamner Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Il convient de rappeler que le véhicule appartenant à M. [M] [U] a été endommagé dans un accident survenu le 16 novembre 2018 et impliquant trois véhicules.
M. [M] [U] a refusé l’application des conventions IRSA/IRCA comme de déclarer le sinistre à son assureur, confiant à la SARL LES AFFRANCHIS un mandat de gestion simplifié daté du 6 décembre 2018 au terme duquel il était confié à cette dernière un mandat “d’effectuer en ses lieux et place et pour son compte toutes les démarches utiles pour permettre la réalisation de la réparation de son véhicule endommagé, le transport du véhicule, le gardiennage et le transfert du véhicule jusqu’au lieu de gardiennage (…) La société LES AFFRANCHIS agit en mon nom pour la gestion de l’indemnisation de mes préjudices suite à l’accident cité ci-dessus. De plus, je les habilite à engager toutes les procédures pour porter ces affaires en justice”.
Le véhicule a été examiné par un expert le 29 novembre 2018 alors qu’il se trouvait au garage DE BRITO. Il a été déclaré économiquement irréparable et sa valeur de remplacement a été évaluée à 6.000 €. Par courrier du 6 décembre 2018, la SARL LES AFFRANCHIS a présenté à la SA AVANSSUR une réclamation provisoire portant sur une VRADE d’un montant de 6.000 €, des frais de location de véhicule, de perte de jouissance, de gardiennage, d’expertise et de gestion.
Le conseil de M. [M] [U] a mis en demeure la SA AVANSSUR par courrier du 12 mars 2020 d’avoir à régler ces sommes. En l’absence de règlement, M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS ont saisi le tribunal afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice matériel de M. [M] [U] tel qu’il résulte de l’accident du 16 novembre 2018.
La SA AVANSSUR ne conteste pas le droit de M. [M] [U] à exercer un recours direct à son encontre en application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances. Elle ne conteste en outre pas son droit à indemnisation mais seulement le montant de l’indemnité qui lui est due.
Aux termes de leurs écritures, M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS sollicitent le paiement de la somme de 63.511,20 € représentant :
– 6.000 € au titre de la VRADE
– 42.120,54 € au titre des frais de gardiennage du 7 décembre 2018 au 7 février 2021 et jusqu’à indemnisation par l’assurance
– 14.400 € au titre de la perte de jouissance soit 20 € par jour du 7 décembre 2018 au 7 février 2021
– 372 € au titre des frais de gestion AFFRANCHIS
– 319,20 € TTC au titre des frais d’honoraires d’expertise
– 300 € au titre de la résistance abusive.
La SA AVANSSUR accepte de régler la somme de 6.000 € représentant la valeur du véhicule ainsi que les frais d’expertise. Elle sera condamnée en tant que de besoin au paiement de la somme de 6.319,20 €. Elle s’oppose pour le surplus à la demande.
Sur les frais de gardiennage
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que le véhicule endommagé a été entreposé dans un premier temps dans le garage DE BRITO, lequel a facturé pendant trois mois des frais de gardiennage à hauteur de 12 € TTC par jour, soit une facture totale d’un montant de 1.200 €.
Les demandeurs expliquent ensuite que le véhicule a été transféré au siège social de la SARL LES AFFRANCHIS [Adresse 2] à [Localité 7] où la prestation de gardiennage a été facturée à hauteur de 45 €HT par jour. Des factures ont été émises au nom de la SARL LES AFFRANCHIS ou de REFLEXE ACCIDENT dont la dernière, datée du 18 septembre 2023, porte sur une somme de 76.140 € représentant les frais de gardiennage du 8 novembre 2019 au 18 septembre 2019.
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 42.120,54 € au titre des frais de gardiennage du 17 novembre 2018 au 7 février 2021 et jusqu’à indemnisation par l’assurance. Ils rappellent que dans le contrat de mandat conclu entre M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS, il a toujours été convenu que la prestation de gardiennage serait réalisée à titre onéreux, que M. [M] [U] n’a jamais contesté le tarif des frais de gardiennage et que la SARL LES AFFRANCHIS l’a toujours informé que les frais étaient en cours. Ils considèrent dès lors que le caractère onéreux du contrat ne peut être mis en doute. À titre subsidiaire, ils soutiennent que la SA AVANSSUR est devenue propriétaire du véhicule après son rachat à la date du 7 novembre 2019, qu’elle rapporte la preuve du caractère onéreux du gardiennage et que la SA AVANSSUR, qui n’a ni réglé les frais de gardiennage, ni récupéré le véhicule, est redevable de ces frais jusqu’à l’enlèvement du véhicule.
La SA AVANSSUR s’oppose à la demande en considérant que le contrat de dépôt est en principe gratuit et qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de son caractère onéreux. Elle considère que le remorquage au sein des établissements de la société LES AFFRANCHIS n’était justifié ni pour les besoins de l’expertise ni pour des réparations puisque le véhicule était déjà déclaré non réparable. Elle soutient en outre que les documents produits ne permettent pas d’établir la réalité d’un contrat de gardiennage conclu entre les parties ni de la réalité du préjudice subi par M. [M] [U]. Enfin, elle rappelle qu’elle n’a jamais pu récupérer le véhicule, la SARL LES AFFRANCHIS se prévalant d’un droit de rétention pour s’opposer à l’enlèvement du véhicule.
Il convient de rappeler que si la victime d’un accident est en droit d’obtenir réparation de son préjudice matériel, il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de ce préjudice.
Selon l’article 1917 du code civil, “le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit”. Il est toutefois constant que lorsque le contrat de dépôt est associé à un contrat d’entreprise, il est présumé à titre onéreux, sauf au déposant à établir la gratuité du dépôt. Il est également constant que le remorquage du véhicule ou son dépannage à l’origine de la détention du véhicule par le garagiste constituent un contrat d’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le véhicule accidenté a été remisé au sein du garage DE BRITO après l’accident. Le dépôt du véhicule au sein de cet établissement est donc présumé être conclu à titre onéreux, puisqu’il est associé au remorquage du véhicule au sein du garage.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable après expertise le 6 décembre 2018. Par courrier du 19 juin 2019, la SA AVANSSUR a indiqué à M. [M] [U] accepter l’indemnisation du véhicule à hauteur de 6.000 € et lui a demandé de lui adresser les pièces justificatives afin de permettre le rachat du véhicule et le paiement de l’indemnité. Ce courrier n’a pas eu de réponse de même que les relances adressées à M. [M] [U] par l’assureur. Les parties s’accordent à considérer que la cession du véhicule n’est intervenue que le 7 novembre 2019.
Les demandeurs ne justifient pas des raisons pour lesquelles le rachat du véhicule n’a pu avoir lieu que le 7 novembre 2019 alors que l’assureur avait donné son accord dès le 19 juin 2019. Le retard postérieur au 19 juin 2019 n’est donc pas imputable à la SA AVANSSUR. Il doit dès lors être considéré que le préjudice de M. [M] [U] est constitué des frais de gardiennage du 17 novembre 2018 au 19 juin 2019 soit pendant 215 jours.
Les demandeurs n’expliquent pas non plus pourquoi, alors que le véhicule était déclaré économiquement irréparable, il a été transporté du garage DE BRITO dans un établissement de la SARL LES AFFRANCHIS. Il ne ressort d’aucune des pièces produites que la SARL LES AFFRANCHIS a obtenu l’accord de M. [M] [U] pour des frais de gardiennage d’un montant de 45 € HT par jour alors que ces frais étaient facturés 12 € TTC par le garage DE BRITO. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le seul fait que M. [M] [U], confiant à la SARL LES AFFRANCHIS un mandat de gestion, a accepté le transfert du véhicule jusqu’au lieu de gardiennage ne suffit pas à établir la réalité de son accord sur le prix.
Il doit en conséquence être considéré que le gardiennage du véhicule était accessoire à un contrat d’entreprise et en conséquence effectué à titre onéreux depuis le 17 novembre 2018 et jusqu’au 19 juin 2019 date de l’accord de la SA AVANSSUR pour le rachat du véhicule. Le tarif de 45 € HT par jour ne pouvant être considéré comme contractuel, les frais de gardiennage seront dès lors indemnisés sur la base de 12 € TTC par jour soit une indemnité de 2.580 €.
S’agissant des frais de gardiennage postérieurs au 7 novembre 2019 date du rachat du véhicule par la SA AVANSSUR, la SARL LES AFFRANCHIS considère que celle-ci, devenue propriétaire du véhicule et informée du montant des frais de gardiennage, n’a jamais récupéré le véhicule faisant courir les frais de gardiennage jusqu’à ce jour. Elle soutient en conséquence que la SA AVANSSUR est directement débitrice des frais de gardiennage pour un montant de 45 € HT par jour jusqu’à l’enlèvement du véhicule. La SA AVANSSUR s’y oppose en faisant valoir qu’elle n’a pu enlever le véhicule en raison du droit de rétention qui lui a été opposé.
Comme il a été indiqué plus haut, les demandeurs n’ont pas justifié des raisons pour lesquelles le véhicule a été transporté dans un garage appartenant à la SARL LES AFFRANCHIS alors qu’il était initialement déposé dans un garage bordelais aux fins d’expertise. Il convient de rappeler que le contrat de dépôt est en principe gratuit, et qu’il appartient à la SARL LES AFFRANCHIS de rapporter la preuve du caractère onéreux du dépôt. Or, le dépôt au sein d’un garage appartenant aux AFFRANCHIS n’est associé à aucun contrat d’entreprise, le véhicule ayant été déclaré économiquement irréparable et destiné à être détruit. Il est donc en principe gratuit sauf pour la SARL LES AFFRANCHIS à rapporter la preuve de son caractère onéreux. Or, il ressort tant des pièces produites et que des courriers échangés entre les parties que la SA AVANSSUR n’a jamais accepté de régler les frais de gardiennage, ce qu’elle a d’ailleurs rappelé à la SARL LES AFFRANCHIS dans un courrier du 30 janvier 2020, l’informant que les frais de gardiennage ne seront pas payés. Les demandeurs ne rapportent en conséquence pas la preuve du caractère onéreux du dépôt à compter du 8 novembre 2019 et seront en conséquence déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur la perte de jouissance
Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 14.400 € au titre de la perte de jouissance soit 20 € par jour du 7 décembre 2018 au 7 février 2021.
Les demandeurs font valoir que le préjudice résulte de l’impossibilité pour M. [M] [U] d’utiliser son véhicule automobile, la SA AVANSSUR ayant refusé de lui régler l’indemnité de 6.000 € au titre des frais de VRADE.
La SA AVANSSUR, s’oppose à la demande considérant qu’aucune pièce ne vient justifier de cette demande. À titre subsidiaire, elle propose d’indemniser une perte de jouissance de 10 jours sur la base d’une indemnité de 10 € par jour soit 100 €.
Il est constant qu’en raison de l’accident, M. [M] [U] a été privé de l’usage de son véhicule. Comme indiqué plus haut, la SA AVANSSUR n’a accepté de racheter le véhicule et de régler l’indemnité de 6.000 € que par courrier du 19 juin 2019. M. [M] [U] n’a pas donné suite à ce courrier et ce n’est que le 7 novembre 2019 que le véhicule a pu être cédé à la SA AVANSSUR. S’il n’est produit en demande aucun élément de nature à apprécier la durée du préjudice de jouissance, il peut être considéré que celui-ci est justifié jusqu’à l’offre par la SA AVANSSUR de régler l’indemnité de 6.000 €. La somme de 10 € par jour proposé par l’assureur en défense apparaît constituer une juste indemnisation de ce préjudice. Il sera en conséquence alloué une indemnité de 215 jours x 10 € : 2.150 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais de gestion
Il est sollicité le paiement de frais de gestion à hauteur de 372 €. Les demandeurs font valoir à ce titre que le fait pour la victime de confier la gestion d’un sinistre à un tiers est un droit et que les frais de gestion doivent être pris en charge par l’assurance du tiers responsable.
La SA AVANSSUR s’oppose à la demande considérant qu’aucune pièce ne vient justifier de cette demande.
Il convient de constater que les frais de gestion dont il est demandé le remboursement n’ont pas fait l’objet d’une facturation et qu’ils ne sont pas mentionnés sur le mandat de gestion simplifié signé par M. [M] [U]. Il n’est pas justifié que cette somme a été réglée par M. [M] [U] et qu’elle est par conséquent comprise dans son préjudice. La SARL LES AFFRANCHIS n’explique pas en quoi la SA AVANSSUR, qui est étrangère au contrat conclu avec M. [M] [U], serait tenue au paiement de ces frais. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est sollicité le paiement de la somme de 300 € pour résistance abusive et de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Les demandeur, qui ont dès le 19 juin 2019 été destinataires de l’offre de la SA AVANSSUR de régler l’indemnité correspondant à la valeur du véhicule et des frais d’expertise, ne justifient pas de la faute commise par la SA AVANSSUR dans la gestion de ce sinistre. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’astreinte
La SARL LES AFFRANCHIS demande la condamnation de la SA AVANSSUR à récupérer le véhicule sous astreinte. La défenderesse s’oppose au paiement d’une astreinte.
Il ne peut être contesté que le véhicule de M. [M] [U] a été racheté par la SA AVANSSUR qui en sa qualité de propriétaire doit le récupérer. Il y a lieu de condamner la SA AVANSSUR à procéder à l’enlèvement du véhicule dans le délai de 1 mois, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois.
Sur les autres demandes
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l’article 1231-7 du code civil. Ils seront capitalisés comme demandé dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Succombant à la procédure, la SA AVANSSUR sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes :
– 6.000 € au titre de la valeur du véhicule
– 319,20 € au titre des frais d’expertise
– 2.580 € au titre des frais de gardiennage
– 2.150 € au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS du surplus de leurs demandes
Condamne la SA AVANSSUR à procéder à l’enlèvement du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai de un mois à compter de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Condamne la SA AVANSSUR à payer à M. [M] [U] et à la SARL LES AFFRANCHIS la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AVANSSUR aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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