Madame [I] [Z] a déposé une demande de traitement de surendettement, acceptée par la commission. Cependant, la société [11] a contesté cette décision, arguant que la débitrice n’était pas en situation de surendettement et manquait de bonne foi. Lors de l’audience, la société a mis en avant des incohérences dans les déclarations financières de Madame [I] [Z], qui avait souscrit de nouveaux prêts malgré ses difficultés. Le juge a confirmé que la possession d’un bien immobilier ne prouve pas l’absence de surendettement et a conclu que la débitrice avait agi de mauvaise foi, rendant sa demande irrecevable.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestationLa décision de recevabilité de la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. En l’espèce, la société [11] a exercé son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers qui lui a été notifiée le 3 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre suivant. Le recours est donc recevable, conformément à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui stipule que « les décisions de la commission de surendettement peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de leur notification ». Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettementLe juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et, nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers. La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue, conformément à l’article L. 711-2 du Code de la consommation. Sur la bonne foiLa bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi, qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue. Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Ainsi, le débiteur doit en premier lieu avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. Sur les conséquences de la mauvaise foiLa bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi. En l’espèce, il a été établi que Madame [I] [Z] a manqué de transparence à plusieurs stades de la procédure, en ne déclarant pas au prêteur l’intégralité de ses charges, en ne déclarant pas à la commission une source importante de revenus, et en ne déclarant pas le crédit [9] augmentant son état d’endettement le même jour que sa condamnation. Ces multiples exemples traduisent l’absence de bonne foi de Madame [I] [Z] au sens du surendettement, et il y a lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de cette procédure, conformément à l’article L. 711-3 du Code de la consommation, qui stipule que « le débiteur de mauvaise foi ne peut bénéficier de la procédure de surendettement ». |
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