L’Essentiel : Le 23 février 2024, Monsieur [R] [U] a déposé une demande de surendettement, jugée recevable le 18 mars. Cependant, Monsieur [N] [I] a contesté cette décision, remettant en question la bonne foi de Monsieur [R] [U] en raison de l’absence de paiements de loyers depuis août 2022. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le juge a constaté que Monsieur [R] [U] ne respectait pas les conditions de bonne foi nécessaires pour bénéficier des mesures de surendettement. En conséquence, sa demande a été déclarée irrecevable, tandis que le recours de Monsieur [N] [I] a été jugé recevable.
|
Introduction de la demande de surendettementLe 23 février 2024, Monsieur [R] [U] a déposé une demande de surendettement auprès de la commission des particuliers des [Localité 17]. Sa demande a été jugée recevable le 18 mars 2024, avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Contestation par le créancierMonsieur [N] [I], informé de la recevabilité le 26 mars 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée le 3 avril 2024. Il a remis en question la bonne foi de Monsieur [R] [U], soulignant l’absence de paiements de loyers et le non-respect d’un échéancier établi par le tribunal de Poissy. Il a également mentionné l’âge de Monsieur [R] [U] et l’absence de charges familiales. Audience devant le juge des contentieux de la protectionUne audience a été programmée pour le 24 septembre 2024, où Monsieur [N] [I] était représenté par un avocat. Ce dernier a exposé que Monsieur [R] [U] n’avait pas respecté un échéancier de paiement de 250 euros par mois pour ses arriérés de loyers, le dernier paiement remontant à août 2022. Monsieur [R] [U] a confirmé qu’il avait quitté le logement et qu’il avait trouvé un emploi en septembre 2024. Justificatifs et absence de créanciersMonsieur [R] [U] a été autorisé à fournir des justificatifs de ses ressources, qu’il n’avait pas soumis dans les délais. Les autres créanciers n’étaient pas présents à l’audience, certains ayant communiqué par écrit leur créance ou s’en remettant à la décision du tribunal. Recevabilité du recoursLe recours de Monsieur [N] [I] a été jugé recevable, ayant été déposé dans le délai imparti après notification de la décision de la commission. Analyse de la bonne foi du débiteurLa bonne foi de Monsieur [R] [U] a été mise en question en raison de l’absence de paiements de loyers depuis août 2022. Bien qu’il ait évoqué des difficultés financières dues à des factures, il n’a pas fourni d’explications satisfaisantes concernant la baisse de ses revenus ni justifié son incapacité à payer son loyer. Décision sur la demande de surendettementLe juge a conclu que Monsieur [R] [U] ne respectait pas les conditions de bonne foi requises pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement. En conséquence, sa demande a été déclarée irrecevable. Demande de vérification de créanceMonsieur [N] [I] a également contesté l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a demandé la vérification de sa créance. Cependant, ces demandes ont été jugées prématurées, car le juge ne pouvait statuer que sur la recevabilité de la demande de surendettement. Conclusion et dépensLe juge a déclaré le recours de Monsieur [N] [I] recevable, mais a rejeté la demande de surendettement de Monsieur [R] [U]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est régie par l’article R. 722-1 du code de la consommation, qui stipule : » La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Dans cette affaire, Monsieur [N] [I] a reçu notification de la décision de la commission le 26 mars 2024 et a exercé un recours le 3 avril 2024. Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est donc recevable. Sur le bien-fondé du recoursLe bien-fondé du recours est encadré par l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui précise que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Trois conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement sont donc requises : la qualité du débiteur, sa bonne foi et la situation de surendettement. Monsieur [N] [I] conteste la bonne foi de Monsieur [R] [U] en raison de l’absence totale de versement des loyers depuis août 2022, malgré un échéancier établi par le tribunal de Poissy. Monsieur [R] [U] a affirmé ne pas avoir pu payer son loyer à cause de nombreuses factures. Cependant, le relevé de compte indique qu’aucun loyer n’a été réglé depuis août 2022, à l’exception des versements de la CAF. L’article L. 722-5 du code de la consommation stipule également que : « Le débiteur doit s’acquitter des charges courantes postérieures à la décision de recevabilité. » Or, il est établi qu’aucun loyer n’a été payé après le 18 mars 2024, date de la recevabilité de la demande de surendettement. En l’absence de justificatifs de ressources, le juge ne peut vérifier si Monsieur [R] [U] aurait pu effectuer des paiements partiels de son loyer. Ainsi, il ne peut être établi que Monsieur [R] [U] respecte les préconisations de la commission en ne payant pas ses charges courantes. De plus, n’ayant pas fourni les justificatifs de ses ressources dans le délai imparti, Monsieur [R] [U] ne prouve pas qu’il est toujours en situation de surendettement. En conséquence, la demande de surendettement de Monsieur [R] [U] sera déclarée irrecevable en vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Sur la contestation de l’orientation vers une procédure de rétablissement personnelMonsieur [N] [I] conteste également l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, cette contestation est prématurée, car le juge ne peut statuer que sur la recevabilité de la demande. L’article R. 724-1 du code de la consommation précise que : « Lors de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l’article L. 724-1 ou s’il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. » La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 a supprimé le recours contre la seule décision d’orientation. Les parties peuvent contester cette décision lors des recours ultérieurs contre les mesures imposées par la commission, conformément aux articles L. 733-10 et L. 741-1 du code de la consommation. En outre, la demande de vérification de créance est également prématurée, car elle ne peut intervenir qu’après la notification de l’état du passif au débiteur ou lors de la contestation des mesures imposées pour les créanciers, comme le stipulent les articles L. 723-2 à 723-4 et R. 723-8 du code de la consommation. Il ne sera donc pas statué sur la demande de fixation de la créance de Monsieur [N] [I]. |
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAWH
BDF N° : 000124009145
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
[N] [I]
C/
[R] [U], [9]
, [13]
, [14]
, [12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
[9]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[12]
Centre Financier de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.
Le 23 février 2024, Monsieur [R] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 17] de sa situation de surendettement.
Le 18 mars 2024, sa demande a été déclarée recevable et a été orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [N] [I], qui a reçu notification de la recevabilité le 26 mars 2024, a contesté, par lettre recommandée adressée le 3 avril 2024, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [R] [U] entendant corriger la créance déclarée et contester la décision d’orientation. Il soulevait également l’absence de bonne foi du débiteur en raison de l’absence totale de versement des loyers et l’absence de respect de l’échéancier fixé par le tribunal de Poissy. Il rappelait également l’âge du débiteur – 27 ans -, l’absence de personne à charge ainsi que l’absence de situation irrémédiablement compromise.
Monsieur [R] [U] et les créanciers ont été invités à se présenter à l’audience du juge des contentieux de la protection chargé du surendettement du 24 septembre 2024.
À l’audience, Monsieur [N] [I] est représenté par son avocat. Il expose qu’un échéancier de 23 mensualités d’un montant de 250 euros avait été mis en place pour le paiement des arriérés de loyers. Il conteste la bonne foi présumée de Monsieur [R] [U]. Il ajoute que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il ne justifie pas de recherche d’emploi, ni de charge particulière. Il souligne l’absence de paiement des loyers, dont le dernier règlement date du mois d’août 2022. Il précise que le débiteur a quitté les lieux au mois de juillet 2024.
À l’audience, Monsieur [R] [U] comparaît en personne. Il confirme qu’il n’occupe plus le logement, qu’il avait trouvé une sous-location au début du mois de juillet qui a finalement pris fin le 13 août 2024. Il ajoute qu’il va sous-louer un appartement. Il précise qu’il était au chômage, qu’il ne pouvait pas payer son loyer car il avait de nombreuses factures. Il indique qu’il travaille comme hôtesse d’accueil depuis le 12 septembre 2024, qu’il était auparavant inscrit à Pôle Emploi depuis le mois de septembre 2023 et qu’il commence à s’en sortir.
Il est autorisé à produire, en cours de délibéré, sous huitaine, les justificatifs de ses ressources, qu’il n’a pas transmis dans les délais impartis.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : » La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. « .
Monsieur [N] [I] a reçu notification de la décision de la commission le 26 mars 2024 et a exercé un recours le 3 avril 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Le débiteur et les créanciers peuvent exercer, contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission, le recours prévu par l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Ainsi, trois conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement tiennent à la qualité du débiteur, à sa bonne foi et à la situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] conteste, dans son recours, la bonne foi de Monsieur [R] [U] en raison de l’absence totale de versement des loyers depuis le mois d’août 2022, malgré l’échéancier déterminé par le tribunal de Poissy par jugement en date du 15 novembre 2023.
À l’audience, Monsieur [R] [U] a indiqué ne pas avoir pu payer le loyer en raison de nombreuses factures à régler.
Il ressort du relevé de compte en date du 1er août 2024 qu’aucun loyer n’a été réglé depuis le mois d’août 2022, même partiellement, en-dehors de versements réalisés par la CAF.
Selon le jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal de Poissy avait fixé des mensualités de 250 euros et une dernière mensualité du solde de la dette se basant sur la perception par Monsieur [R] [U] d’indemnités de Pôle Emploi d’un montant mensuel de 1 534 euros.
Au demeurant, Monsieur [R] [U] n’explique pas la baisse de revenus survenue entre le jugement du 15 novembre 2023 (1 534 euros) et l’établissement par la commission de surendettement de l’état descriptif de situation (978 euros).
Il ne justifie pas non plus l’existence de nombreuses factures évoquées lors de l’audience l’ayant empêché de payer son loyer.
Il convient également de préciser que l’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit, a contrario, le paiement des charges courantes postérieures à la décision de recevabilité, ce dont Monsieur [R] [U] a été informé par la commission de surendettement.
Or, il ressort du relevé de compte qu’aucun loyer n’a été réglé postérieurement au 18 mars 2024, date de la recevabilité du dossier de surendettement.
En l’absence de justificatifs des ressources transmis par Monsieur [R] [U], le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure de vérifier si ses ressources lui auraient permis d’effectuer a minima quelques paiements partiels de son loyer.
Dans ces conditions, il ne peut être établi que Monsieur [R] [U] respecte les préconisations de la commission en ne payant pas ses charges courantes, dont son loyer, dans la mesure de ses possibilités financières.
Par ailleurs, n’ayant pas adressé dans le délai imparti les justificatifs de ses ressources, Monsieur [R] [U] ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement suite à la reprise d’une activité professionnelle et le juge ne peut pas constater si les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [R] [U] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Dans son recours, Monsieur [N] [I] contestait également l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicitait la vérification de sa créance dont le montant actualisé s’élève à la somme de 15 043,07 euros.
Toutefois, Monsieur [N] [I] n’est pas recevable à faire ces demandes à ce stade de la procédure puisque le juge, saisi d’une contestation sur la recevabilité, ne peut statuer que sur celle-ci.
En effet, la contestation d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prématurée puisqu’elle n’a pas encore été prononcée par la commission, s’agissant d’une simple orientation.
A cet égard, l’article R. 724-1 du code de la consommation dispose : » Lors de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l’article L. 724-1 ou s’il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, à l’article L. 741-4 ou L. 742-2. « .
La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 a supprimé, à compter du 1er janvier 2014, le recours contre la seule décision d’orientation.
Aux termes de l’article R. 724-1 du code de la consommation, les parties conservent la possibilité de contester la seule décision d’orientation à l’occasion des recours ultérieurs qui leur sont ouverts à l’encontre des mesures imposées par la commission (article L. 733-10 et L. 741-1 du code de la consommation).
Par ailleurs, la demande de vérification de créance est prématurée, celle-ci ne pouvant intervenir qu’après la notification de l’état du passif au débiteur ou au cours de la contestation des mesures imposées pour les créanciers (articles L. 723-2 à 723-4 et R. 723-8 du code de la consommation).
Il ne sera donc pas statué sur la demande de fixation de la créance de Monsieur [N] [I].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [I] contre la décision de la commission de surendettement ;
Déclare irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [R] [U] ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
Laisser un commentaire