Vulnérabilité et rétention : enjeux des droits des étrangers – Questions / Réponses juridiques

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Vulnérabilité et rétention : enjeux des droits des étrangers – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [P] [Z] [N], ressortissant algérien, a été soumis à une obligation de quitter le territoire national et placé en rétention administrative. Malgré ses problèmes de santé et sa vulnérabilité, la préfecture a jugé que son état ne justifiait pas une exemption de rétention. Son avocate a contesté la procédure, soulignant des irrégularités et une erreur d’appréciation. Toutefois, le magistrat a confirmé la décision de maintien en rétention, considérant que les conditions étaient remplies pour prolonger cette mesure. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la requête

La régularité de la requête est encadrée par l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule :

« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Il est également précisé que le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

L’article L744-2 du CESEDA précise que « dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention » doit être tenu.

Il est donc essentiel que le registre soit actualisé et que sa non-production constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

En l’espèce, la requête était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, et le moyen tiré de l’irrégularité de la requête a été rejeté.

Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative

L’article L741-4 du CESEDA stipule que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. »

Il est donc impératif que l’arrêté de placement en rétention soit motivé de manière factuelle et en rapport avec la situation de l’intéressé.

Dans le cas présent, l’arrêté mentionne les problèmes de santé spécifiques du retenu et indique que ce dernier ne démontre pas l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.

Cette motivation est jugée suffisante, car le préfet n’est pas tenu de justifier sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger, tant qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le non-recours à l’assignation à résidence.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention

L’erreur manifeste d’appréciation doit être évaluée par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment de l’adoption de l’arrêté.

En l’espèce, l’autorité préfectorale a pu estimer que la vulnérabilité du retenu n’était pas incompatible avec son placement en rétention, compte tenu des déclarations du retenu sur ses problèmes de santé.

Ainsi, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation a été rejeté.

Sur la réunion des conditions de fond pour la prolongation de la rétention

L’article L742-1 du CESEDA précise que « le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé » par le magistrat.

L’article L742-3 ajoute que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours.

Dans cette affaire, les conditions de fond pour une première prolongation étaient réunies, notamment en raison de l’absence de moyens de transport pour le retour vers l’Algérie.

Sur l’assignation à résidence

L’article L743-13 du CESEDA stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

Il est également précisé que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l’étranger ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.

Dans le cas présent, l’étranger ne justifie pas de l’incompatibilité de son placement en rétention avec ses problèmes de santé, et son passé judiciaire complique la possibilité d’une assignation à résidence.

Ainsi, l’ordonnance du magistrat a été confirmée.


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