L’Essentiel : Monsieur [P] [Z] [N], ressortissant algérien, a été soumis à une obligation de quitter le territoire national et placé en rétention administrative. Malgré ses problèmes de santé et sa vulnérabilité, la préfecture a jugé que son état ne justifiait pas une exemption de rétention. Son avocate a contesté la procédure, soulignant des irrégularités et une erreur d’appréciation. Toutefois, le magistrat a confirmé la décision de maintien en rétention, considérant que les conditions étaient remplies pour prolonger cette mesure. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.
|
Procédure et moyensL’affaire concerne Monsieur [P] [Z] [N], un ressortissant algérien, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire national par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 14 mai 2024, notifiée le 17 mai 2024. Par la suite, il a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2024, avec une décision notifiée le même jour. Un magistrat a ordonné le maintien de sa rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [P] [Z] [N] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2024. État de santé et vulnérabilitéMonsieur [P] [Z] [N] a déclaré être arrivé en France en 2018 et avoir un titre de séjour expiré. Il a mentionné des problèmes de santé, tant physiques que psychiatriques, et a été hébergé par sa tante. Son avocate a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de certaines pièces justificatives et une erreur manifeste d’appréciation concernant l’état de vulnérabilité de son client. Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience. Motifs de la décisionLa décision de placement en rétention doit être motivée et prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’individu. L’arrêté de placement a mentionné les problèmes de santé de Monsieur [P] [Z] [N], tout en indiquant qu’il pourrait bénéficier d’un suivi médical. La motivation a été jugée suffisante, et le préfet n’était pas tenu de justifier sa décision sur tous les aspects de la personnalité de l’étranger. Évaluation de la vulnérabilitéL’évaluation de l’état de vulnérabilité doit se baser sur les éléments disponibles au moment de la décision. L’autorité préfectorale a estimé que la vulnérabilité de Monsieur [P] [Z] [N] n’était pas incompatible avec son placement en rétention, compte tenu des informations fournies. Les arguments concernant une erreur manifeste d’appréciation ont été rejetés. Conditions de prolongation de la rétentionLes conditions pour prolonger la rétention au-delà de quatre jours ont été remplies, avec un retour prévu vers l’Algérie. La prolongation a été autorisée par le magistrat, conformément aux dispositions du CESEDA. Assignation à résidenceL’assignation à résidence peut être ordonnée si l’individu dispose de garanties de représentation. Dans ce cas, Monsieur [P] [Z] [N] n’a pas démontré que son placement en rétention était incompatible avec ses problèmes de santé. De plus, son passé judiciaire, comprenant des condamnations pour vol et menace, a été pris en compte. ConclusionL’ordonnance du magistrat a été confirmée, permettant le maintien de Monsieur [P] [Z] [N] en rétention administrative. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la requêteLa régularité de la requête est encadrée par l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. » Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Il est également précisé que le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. L’article L744-2 du CESEDA précise que « dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention » doit être tenu. Il est donc essentiel que le registre soit actualisé et que sa non-production constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. En l’espèce, la requête était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, et le moyen tiré de l’irrégularité de la requête a été rejeté. Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrativeL’article L741-4 du CESEDA stipule que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. » Il est donc impératif que l’arrêté de placement en rétention soit motivé de manière factuelle et en rapport avec la situation de l’intéressé. Dans le cas présent, l’arrêté mentionne les problèmes de santé spécifiques du retenu et indique que ce dernier ne démontre pas l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé. Cette motivation est jugée suffisante, car le préfet n’est pas tenu de justifier sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger, tant qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le non-recours à l’assignation à résidence. Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétentionL’erreur manifeste d’appréciation doit être évaluée par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment de l’adoption de l’arrêté. En l’espèce, l’autorité préfectorale a pu estimer que la vulnérabilité du retenu n’était pas incompatible avec son placement en rétention, compte tenu des déclarations du retenu sur ses problèmes de santé. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation a été rejeté. Sur la réunion des conditions de fond pour la prolongation de la rétentionL’article L742-1 du CESEDA précise que « le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé » par le magistrat. L’article L742-3 ajoute que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours. Dans cette affaire, les conditions de fond pour une première prolongation étaient réunies, notamment en raison de l’absence de moyens de transport pour le retour vers l’Algérie. Sur l’assignation à résidenceL’article L743-13 du CESEDA stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. » Il est également précisé que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l’étranger ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement. Dans le cas présent, l’étranger ne justifie pas de l’incompatibilité de son placement en rétention avec ses problèmes de santé, et son passé judiciaire complique la possibilité d’une assignation à résidence. Ainsi, l’ordonnance du magistrat a été confirmée. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2025
N° RG 24/02162 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKZ
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Décembre 2024 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [P] [Z] [N]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2025 à 12H10,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 17 mai 2024 à 11h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h15;
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 17H07 par Monsieur [P] [Z] [N] ;
Monsieur [P] [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare être arrivé en France depuis l’Algérie en 2018, avoir eu un titre de séjour pour une année expiré depuis lors. Il dit être hébergé par sa tante et présenter de vrais problèmes de santé, d’ordre psychiatrique (il prend un traitement) et d’ordre physique (il est né avec un handicap aux deux pieds, a bénéficié d’un traitement à l’hôpital [7] de [Localité 6] mais subit une infection depuis lors).
Son avocate a été régulièrement entendu, elle conclut :
-à l’irrégularité de la requête à laquelle n’étaient pas jointes une délégation de signature et une copie actualisée du registre comprenant les éléments consulaires,
-l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité préfectorale sur l’ état de vulnérabilité du retenu.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu.
Sur la régularité de la requête
Selon l’article R743-2 du CESEDA :A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ »il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte de l’article L.744-2 précédemment reproduit que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement .
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Enfin, il appartient au juge de vérifier, pour chaque cas concret qui lui est soumis qu’il dispose des informations nécessaires au contrôle qu’il doit exercer.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la délégation de signature qui serait manquante, il importe de rappeler que les délégations de signatures de la préfecture des Bouches-du-Rhône sont des documents publics consultables gratuitement et publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Or, il est joint à la requête, le recueil des actes administratifs spécial publié le 22 octobre 2024 , selon lequel, Mme [C] [U], qui a signé la requête en troisième prolongation, apparaît sur comme ayant eu délégation de signature dans le cadre du bureau de l’éloignement, du contentieux, et de l’asile.
S’agissant du registre actualisé, il sera relevé, en l’espèce, que le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance du retenu, l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, la mention ‘parle et comprend le français’, le matricule et la signature de l’agent.
Le registre a bien été actualisé et il comporte les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
La requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
Selon l’article L741-4 du CESEDA :La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
-sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative relève les problèmes de santé spécifiques du retenu en les nommant et indique que ce dernier ne démontre pas l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé, tout en précisant que ce dernier pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention.Cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le non-recours à l’assignation à résidence
-sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention quant à sa vulnérabilité et son état de santé
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, compte tenu des éléments dont elle disposait (les déclarations du retenu sur ses problèmes de marche et sur sa santé psychiatrique), l’autorité préfectorale a pu à bon droit estimer que la vulnérabilité de ce dernier n’était pas incompatible avec son placement en centre de rétention administrative.
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.
-sur la réunion des conditions de fond
Selon l’article L742-1 du CESEDA :Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’aticle L742-3 du CESEDA ajoute :Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
La condition relative à l’absence de moyens de transport est en l’espèce établie, le retour vers l’Algérie étant prévu pour le 25 janvier 2025 au plus tard et la saisine des services consulaires ayant eu lieu le 27 décembre 2024.
Les conditions de fond d’une première prolongation sont réunies.
Sur l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, ‘le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..’
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
Il est de principe que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
En l’espèce l’étranger, d’une part, ne justifie pas de l’incompatibilité d’un placement en centre de rétention administrative avec ses problèmes de santé (ne produisant aucune pièce médicale ni aucun élément de nature à justifier une urgence médicale sérieuse) et, d’autre part, a déjà été condamné à deux reprises en 2019 et en 2022, pour des faits de vol et de menace de crime ou délit contre les personnes, ce qui témoigne d’une grande difficulté à respecter le cadre posé par l’autorité.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Z] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025
À
– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
– Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [Z] [N]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Laisser un commentaire