Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

Le 28 octobre 2024, M. [D] [J] [E] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés, d’abord le 1er novembre, puis confirmée en appel le 3 novembre et à nouveau le 27 novembre. Le 26 décembre, le préfet du Rhône a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, accordée le 27 décembre. M. [D] [J] [E] a interjeté appel le 30 décembre, soutenant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis. L’audience du 31 décembre a permis d’examiner les arguments des deux parties, le juge confirmant finalement l’ordonnance de prolongation.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de M. [D] [J] [E] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision relative à la rétention administrative.

L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. »

Les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de cette procédure, garantissant ainsi le droit à un recours effectif.

Ainsi, l’appel a été déclaré recevable, respectant les exigences légales en matière de procédure.

Sur le bien-fondé de la requête

L’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

Cela signifie que la rétention ne doit pas être prolongée sans justification adéquate.

L’article L. 742-5, quant à lui, énonce les conditions exceptionnelles permettant de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Il stipule que le juge peut être saisi si :

1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
2. L’étranger a présenté une demande de protection ou d’asile dans le but d’échapper à l’éloignement.
3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Dans le cas présent, le conseil de M. [D] [J] [E] a soutenu que ces conditions n’étaient pas remplies, arguant que l’autorité administrative n’avait pas prouvé l’urgence ou la menace à l’ordre public.

L’autorité administrative a, cependant, justifié sa requête en mettant en avant le comportement de M. [D] [J] [E], qui, selon elle, constituait une menace à l’ordre public, notamment en raison de faits de violences conjugales.

De plus, il a été noté que M. [D] [J] [E] ne justifiait pas d’un hébergement ni de moyens d’existence, ce qui a renforcé la position de l’administration.

Ainsi, le juge a considéré que la requête était fondée sur la menace à l’ordre public et sur la délivrance à bref délai du laissez-passer, confirmant ainsi l’ordonnance de prolongation de la rétention.


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