L’Essentiel : Le 28 octobre 2024, M. [D] [J] [E] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés, avec des ordonnances successives jusqu’au 27 novembre. Le 26 décembre, le préfet du Rhône a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours, accordée par le juge le 27 décembre. M. [D] [J] [E] a interjeté appel le 30 décembre, contestant la légitimité de cette prolongation. Lors de l’audience du 31 décembre, le juge a examiné les arguments des deux parties et a finalement confirmé l’ordonnance de prolongation, considérant que les conditions étaient remplies.
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Placement en rétentionLe 28 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [D] [J] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure a été mise en œuvre à partir de la même date. Prolongations de la rétentionLe juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [D] [J] [E] par ordonnances des 1er novembre, confirmées en appel le 3 novembre et le 27 novembre 2024, pour des durées de vingt-huit et trente jours respectivement. Nouvelle requête de prolongationLe 26 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour quinze jours. Le juge a accédé à cette demande par ordonnance le 27 décembre 2024. Appel de M. [D] [J] [E]M. [D] [J] [E] a interjeté appel de l’ordonnance le 30 décembre 2024, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis pour justifier cette prolongation. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. Audience et plaidoiriesLes parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024. M. [D] [J] [E] a comparu avec un interprète et son avocat, qui a plaidé en faveur de la requête d’appel. Le préfet du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [D] [J] [E] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du CESEDA, car il a été effectué dans les formes et délais légaux. Examen du bien-fondé de la requêteLe juge a rappelé que la rétention ne peut être maintenue que le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Il a examiné les conditions de prolongation, notamment la menace à l’ordre public et la délivrance des documents de voyage. Arguments de l’autorité administrativeL’autorité administrative a justifié sa requête par le comportement de M. [D] [J] [E], qui constitue une menace à l’ordre public, ainsi que par son absence de moyens d’existence et de documents de voyage. Elle a également souligné l’attente de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires. Conclusion du jugeLe juge a confirmé l’ordonnance de prolongation, considérant que les conditions pour la prolongation de la rétention étaient remplies, notamment en ce qui concerne la délivrance à bref délai du laissez-passer. L’ordonnance entreprise a donc été confirmée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [D] [J] [E] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision relative à la rétention administrative. L’article L. 743-21 stipule que « l’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ». Les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de notification et de dépôt de l’appel, garantissant ainsi le respect des droits de l’étranger en matière de recours. Ainsi, l’appel a été effectué dans les formes et délais légaux, ce qui le rend recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Cela signifie que la rétention ne doit pas être prolongée sans justification adéquate. L’article L. 742-5, quant à lui, énonce les conditions exceptionnelles permettant de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Il stipule que le juge peut être saisi si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement, a présenté une demande d’asile, ou si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Dans le cas présent, le conseil de M. [D] [J] [E] soutient que les conditions pour une troisième prolongation ne sont pas réunies. Il fait valoir que l’autorité administrative n’a pas prouvé que M. [D] [J] [E] a fait obstruction à son éloignement, ni que la délivrance d’un document de voyage est imminente. L’autorité administrative, de son côté, a avancé que M. [D] [J] [E] constitue une menace pour l’ordre public, en raison de son comportement et de ses antécédents judiciaires. Elle a également mentionné qu’il ne justifie pas d’un hébergement ni de moyens d’existence, et qu’il est en attente de documents consulaires. Le juge a considéré que la requête était fondée sur la menace à l’ordre public et sur la délivrance à bref délai du laissez-passer. Il a noté que M. [D] [J] [E] n’a pas prouvé que son passeport déchiré l’empêchait d’être identifié, et que les autorités consulaires avaient été sollicitées. Ainsi, le juge a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les conditions de l’article L. 742-5 étaient remplies. |
Nom du ressortissant :
[D] [J] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [J] [E]
né le 24 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office Et avec le concours de Madame [X] [U], interprète en langue Chinoise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Par décision du 28 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 octobre 2024.
Par ordonnances des 1er novembre 2024 confirmée en appel le 3 novembre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [D] [J] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 26 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 décembre 2024 à 16 heures 41 a fait droit à cette requête.
M. [D] [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 11 heures 24 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il n’y a pas de menaces à l’ordre public.
M. [D] [J] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2024 à 10 heures 30.
M. [D] [J] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [D] [J] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [D] [J] [E] a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [D] [J] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de M. [D] [J] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; qu’il soutient en premier lieu que l’autorité préfectorale a fondé sa requête sur la menace pour l’ordre public et que le juge des libertés et de la détention a motivé sur la délivrance à bref délai du laissez-passer;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
– M. [E] se maintient sur le territoire malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre
– que son comportement constitue une menace à l’ordre public ayant été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, outre l’existence d’antécédents pour ce type de fait ainsi que des menaces ;
– qu’il ne justifie ni d’un hébergement ni de moyens d’existence effectifs
– qu’il est dépourvu de tout document transfrontière et qu’elle est en attente du retour des autorités consulaires
Qu’ainsi la requête était fondée tant sur la menace à l’ordre public que sur la délivrance à bref délai du laissez-passer ;
Que sur ce dernier point, M. [E] ne justifie pas que son passeport a été déchiré, celui-ci, même dans cet état, aurait pu permettre une meilleure identification et faciliter son retour; qu’il ne justifie pas non plus de son rendez-vous au consulat de Chine, la veille de son placement en rétention;
Que le silence gardé par les autorités chinoises ne sauraient présumer une absence de délivrance du laissez-passer dans la mesure où l’entier dossier comprenant l’OQTF, l’audition, le visabio et les empreintes consulaires ont été transmis ; que des relances ont été effectuées ; que le préfet n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat et qu’il ne peut sans accord de celles-ci organiser un déplacement pour récupérer le document que devait obtenir M. [E] la veille de son placement en rétention ;
Que dès lors, ce moyen étant suffisant, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen relatif à la menace pour l’ordre public;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [J] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL
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