Le 28 octobre 2024, M. [D] [J] [E] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés, avec des ordonnances successives jusqu’au 27 novembre. Le 26 décembre, le préfet du Rhône a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours, accordée par le juge le 27 décembre. M. [D] [J] [E] a interjeté appel le 30 décembre, contestant la légitimité de cette prolongation. Lors de l’audience du 31 décembre, le juge a examiné les arguments des deux parties et a finalement confirmé l’ordonnance de prolongation, considérant que les conditions étaient remplies.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [D] [J] [E] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision relative à la rétention administrative. L’article L. 743-21 stipule que « l’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ». Les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de notification et de dépôt de l’appel, garantissant ainsi le respect des droits de l’étranger en matière de recours. Ainsi, l’appel a été effectué dans les formes et délais légaux, ce qui le rend recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Cela signifie que la rétention ne doit pas être prolongée sans justification adéquate. L’article L. 742-5, quant à lui, énonce les conditions exceptionnelles permettant de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Il stipule que le juge peut être saisi si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement, a présenté une demande d’asile, ou si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Dans le cas présent, le conseil de M. [D] [J] [E] soutient que les conditions pour une troisième prolongation ne sont pas réunies. Il fait valoir que l’autorité administrative n’a pas prouvé que M. [D] [J] [E] a fait obstruction à son éloignement, ni que la délivrance d’un document de voyage est imminente. L’autorité administrative, de son côté, a avancé que M. [D] [J] [E] constitue une menace pour l’ordre public, en raison de son comportement et de ses antécédents judiciaires. Elle a également mentionné qu’il ne justifie pas d’un hébergement ni de moyens d’existence, et qu’il est en attente de documents consulaires. Le juge a considéré que la requête était fondée sur la menace à l’ordre public et sur la délivrance à bref délai du laissez-passer. Il a noté que M. [D] [J] [E] n’a pas prouvé que son passeport déchiré l’empêchait d’être identifié, et que les autorités consulaires avaient été sollicitées. Ainsi, le juge a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les conditions de l’article L. 742-5 étaient remplies. |
Laisser un commentaire